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PRO001_04| identifiant | PRO001_04 |
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| fait partie de | proclamation |
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| est validé | oui |
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| date | 1804/05/16 00:00 |
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| titre | Sénat-Conservateur, séance du 26 floréal an 12 (16 mai 1804) |
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| texte en markdown | RECUEIL DES PIECES ET ACTES RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL HÉRÉDITAIRE ; IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT.
SÉNAT-CONSERVATEUR.
Séance du mercredi 26 floréal.
Présidence du Consul Cambacérès.
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DISCOURS PRONONCÉ À L'OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE CONSUL PRÉSIDENT.
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Citoyens Sénateurs,
Vous avez communiqué au Premier Consul votre pensée sur la nécessité de donner un principe de permanence à l'ordre actuel, et vous l'avez éclairé sur les circonstances qui déterminent l'urgence et l'opportunité de cette disposition.
Avec un peu de réflexion, l'esprit, occupé d'un but aussi important, ne voit pour l'atteindre que l'établissement d'un gouvernement héréditaire.
Votre prudence a pressenti le vœu de la nation : elle vous a fait connoter que l'opinion était mère pour le retour d'une institution dont la conservation nous parut nécessaire lorsque l'effervescence des passions n'avait point encore confondu toutes les idées, et vers laquelle tout nous ramène depuis que les faits ont détruit des illusions inspirées par le zèle bien plus que par la prévoyance.
Aussi le bruit de votre démarche s'est à peine répandu que des milliers de voix ont réclamé un chef héréditaire sous un titre qui fût tout à la fois digne de la grandeur de la nation, et compatible avec les principes de nos lois constitutionnelles.
Toutes ont déféré à Napoléon Bonaparte ce témoignage de la confiance la plus signalée, et de la reconnaissance la plus universellement sentie.
Les adresses des tribunaux, des administrations, des municipalités, celles des armées, le cri de tous les bons citoyens, ont annoncé un élan dont le gouvernement n'a pu ni méconnaitre ni négliger l'expression, et que votre sagesse, de concert avec lui, est appelée à diriger.
Citoyens, le projet de sénatus-consulte organique soumis à votre délibération, est fondé sur cette grande base de l'organisation sociale :
Il confie le soin de régir la France au héros qui l'a retirée de l'abîme ;
Il le transmet héréditairement à sa descendance, et au défaut de celle-ci à des souches de sa ligne collatérale ;
Il sanctionne les acclamations du peuple entier.
Ce peuple demande au ciel que le sauveur de la république puisse être longtemps l'auteur de sa gloire, et que des rejetons de sa race, imitateurs de ses vertus, puissent étendre jusqu'é nos derniers neveux le bonheur que nous lui devons.
Sénateurs, lorsque vous avez provoqué la grande disposition qui nous occupe, vous avez senti que tout ce qui pouvait exister avait besoin d'être mis en harmonie avec elle.
Cette indication a été suivie, et en resserrant le principe et l'action du gouvernement, toutes nos institutions ont été conservées, et n'ont subi que des modifications commandées par le nouvel ordre de choses.
Vous le savez, le grand art du législateur consiste à régénérer les États sur les bases existantes, et sa tâche est de subvenir aux circonstances avec les matériaux qu'il a sous la main.
Vos yeux exercés reconnoteront dans le projet que l'on vous présente l'empreinte du génie qui l'a tracé.
Si ce projet n'a pas atteint toute la perfection dont une imagination hardie conçoit la possibilité, il renferme du moins les éléments qui peuvent l'y conduire.
Les améliorations durables sont toujours l'ouvrage de l'expérience et du temps.
Vous y trouverez d'ailleurs des garanties contre les écarts de l'ambition ; tout ce qui est nécessaire pour assurer l'indépendance et la dignité des grands corps ; et la création de premières places dont les fonctions seront souvent utiles et toujours nécessaires pour ajouter à la pompe qui doit environner le chef de l'État dans les actes éclatants de la puissance publique.
Il est glorieux pour vous, Sénateurs, d'être dans une époque aussi mémorable les interprètes et les arbitres d'une grande nation, et de concourir à assurer sa prospérité sur des bases inébranlables.
S'il était permis de mêler le langage des affections personnelles à la pensée des plus grands intérêts, je vous dirais qu'en terminant la carrière à laquelle la confiance du Premier Consul et le suffrage de la patrie m'avoient appelé, il est doux pour moi de déposer dans votre sein l'expression de mon admiration, de ma reconnaissance, et de mon respectueux dévouement pour celui que nous nommons à juste titre le père et le chef du peuple français.
RECUEIL DES PIECES ET ACTES RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL HÉRÉDITAIRE ; IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT.
SÉNAT-CONSERVATEUR.
Suite de la séance du mercredi 26 floréal.
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PROJET DE SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE,
Présenté au Sénat par les citoyens Portalis, Défermont et Treillhard, conseillers d'État, orateurs du gouvernement.
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Le Sénat-Conservateur, réuni au nombre de membres prescrits par l'article 90 de la Constitution ;
Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique en date du 16 thermidor an X ;
Après avoir entendu sur les motifs dudit projet les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa Commission spéciale nommée dans la séance du 26 de ce mois ;
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X ;
Décrète ce qui suit :
### TITRE PREMIER.
Article premier.
Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur qui prend le titre d'Empereur des Français.
La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.
2.
Napoléon Bonaparte, Premier Consul actuel de la République, est Empereur des Français.
### TITRE II.
De l'Hérédité.
3.
La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle, et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
4.
Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfants mâles au moment de l'adoption.
Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.
Si postérieurement à l'adoption il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendants naturels et légitimes.
L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendants.
5.
À défaut d'héritier naturel et légitime, ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
6.
À défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
7.
À défaut d'héritier naturel et légitime, d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte ;
À défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles ;
De Louis Bonaparte et de ses descendants mâles,
Un sénatus-consulte organique proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité de mâles en mâles, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
8.
Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'État tient le registres des délibérations.
### TITRE III.
De la Famille impériale
9.
Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes français.
Le fils aîné de l'Empereur porte celui de Prince impérial.
10.
Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.
11.
Ils sont membres du Sénat et du Conseil d'État lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.
12.
Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.
Le mariage d'un prince français fait sans l'autorisation de l'Empereur emporte privation de tout droit à l'hérédité tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.
Néanmoins s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.
13.
Les actes qui constatent la naissance, les mariages, et les décès des membres de la famille impériale sont transmis sur un ordre de l'empereur au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.
14.
Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer,
1o Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'Empereur ;
2o Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.
15.
La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai 1791.
Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.
L'Empereur pourra fixer le douaire de l'Impératrice et l'assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.
16.
L'Empereur visite les départements ; en conséquence des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.
Ces palais sont désignés, et leurs dépendances déterminées par une loi.
### TITRE IV.
De la Régence.
17.
L'Empereur est mineur jusqu'é l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité il y a un régent de l'empire.
18.
Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.
Les femmes sont exclues de la régence.
19.
L'Empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent ; et à leur défaut parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.
20.
À défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.
21.
Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.
22.
Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.
23.
Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.
24.
Le régent exerce jusqu'é la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale.
Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'empire, ni aux places de grands-officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.
Il ne peut révoquer ni le grand-juge ni le secrétaire d'État.
25.
Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
26.
Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.
27.
Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun règlement d'administration publique qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.
Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance, ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.
Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.
Le grand-juge, ministre de la justice, peut y être appelé par l'ordre du régent.
Le secrétaire d'État tient le registre des délibérations.
28.
La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.
29.
Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.
30.
La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur.
À défaut de la mère de l'Empereur mineur et d'un prince désigné par l'Empereur, le Sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.
Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
31.
Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'art. 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'empire, reçu par le secrétaire d'État et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.
Lorsque l'Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.
Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur.
Tout acte d'adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet.
### TITRE V.
Des grandes Dignités de l'Empire.
32.
Les grandes dignités de l'empire sont celles,
De grand électeur,
D'archichancelier de l'Empire,
D'archichancelier d'État,
D'architrésorier,
De connétable,
De grand-amiral.
33.
Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nommés par l'Empereur.
Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français et prennent rang immédiatement après eux.
L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.
34.
Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles.
35.
Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont sénateurs et conseillers d'État.
36.
Ils forment le grand conseil de l'Empereur ;
Ils sont membres du conseil privé ;
Ils composent le grand conseil de la légion d'honneur.
Les membres actuels du grand conseil de la légion d'honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.
Le Sénat et le Conseil d'État sont présidés par l'Empereur.
Lorsque l'Empereur ne préside pas le Sénat ou le Conseil d'État, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'empire qui doit présider.
38.
Tous les actes du Sénat et du Corps législatif sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.
39.
Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier,
1o Pour la convocation du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton ; 2o pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des collèges électoraux.
Le grand-électeur préside en l'absence de l'Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns.
Il peut résider au palais du Sénat.
Il porte à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives.
Lorsqu'un membre d'un collège électoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège à manifester son vœu. Il porte le vœu du collège à la connaissance de l'Empereur.
Le grand-électeur présente les membres du Sénat, du Conseil d'État, du Corps législatif et du Tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.
Il reçoit le serment des présidents des collèges électoraux de département et des assemblées de canton.
Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil d'État, du Corps législatif, du Tribunat et des collèges électoraux, lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'Empereur.
40.
L'archichancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois.
Il fait également celles de chancelier du palais impérial.
Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la justice rend compte à l'Empereur des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice, soit civile, soit criminelle.
Il préside la haute-cour impériale.
Il préside les sections réunies du Conseil d'État et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre XI.
Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes ; au couronnement et aux obsèques de l'Empereur ; il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d'État.
Il présente les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les ministres et le secrétaire d'État, les grands officiers civils de la couronne, et le premier président de la cour de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.
Il reçoit le serment des membres et du parquet de la cour de cassation, des présidents et procureurs-généraux des cours d'appel et des cours criminelles.
Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l'audience de l'Empereur.
Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront désignés dans le règlement portant organisation du sceau.
41.
L'archichancelier d'État fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre.
Il présente à l'Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial, dont il est le gardien.
Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des relations extérieures rend compte à l'Empereur de la situation politique de l'État.
Il présente les ambassadeurs et ministres de l'Empereur dans les cours étrangères, au serment qu'ils prêtent entre les mains de S.M.I.
Il reçoit le serment des résidents, chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade et de légation, et des commissaires généraux et commissaires des relations commerciales.
Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers.
42.
L'architrésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des finances et du trésor public rendent à l'Empereur les comptes des recettes et des dépenses de l'État, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'empire.
Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être présentés à l'Empereur, sont revêtus de son visa.
Il préside les sections réunies du Conseil d'État et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre XI.
Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l'Empereur.
Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.
Il signe les brevets des pensions civiles.
Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances, et des principaux agents du trésor public.
Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l'audience de l'Empereur.
43.
Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la guerre et le directeur de l'administration de la guerre rendent compte à l'Empereur des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l'entretien, les réparations et l'approvisionnement des places.
Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée.
Il est gouverneur des écoles militaires.
Lorsque l'Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable.
En l'absence de l'Empereur le connétable passe les grandes revues de la garde impériale.
Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger.
Il présente les maréchaux de l'empire, les colonels généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.
Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes.
Il installe les maréchaux de l'empire.
Il présente les officiers généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur.
Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'État.
44.
Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'Empereur de l'État des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements.
Il reçoit annuellement et présente à l'Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine.
Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger.
Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.
Il reçoit le serment des membres du conseil des prises, et des capitaines de frégate.
Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur.
Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marins pensionnaires de l'État.
45.
Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire préside un collège électoral de département.
Le collège électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur.
Le collège électoral séant à Bordeaux est présidé par l'archichancelier de l'empire.
Le collège électoral séant à Nantes est présidé par l'archichancelier d'État.
Le collège électoral séant à Lyon est présidé par l'architrésorier de l'empire.
Le collège électoral séant à Turin est présidé par le connétable.
Le collège électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.
46.
Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.
47.
Un statut de l'Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'empire auprès de l'Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.
### TITRE VI.
Des grands officiers de l'Empire.
48.
Les grands officiers de l'empire sont,
Premièrement, des maréchaux de l'empire, choisis parmi les généraux les plus distingués.
Leur nombre n'excède pas celui de seize.
Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'empire qui sont sénateurs.
Secondement, huit inspecteurs et colonels généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine ;
Troisièmement, des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'Empereur.
49.
Les places des grands officiers sont inamovibles.
50.
Chacun des grands officiers de l'empire préside un collège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.
51.
Si, par un ordre de l'Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la haute-cour impériale.
### TITRE VII.
Des Serments.
52.
Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, l'Empereur, accompagné
Des titulaires des grandes dignités de l'empire,
Des ministres,
Des grands officiers de l'empire,
Prête serment au peuple français sur l'évangile, et en présence
Du Sénat,
Du Conseil d'État,
Du Corps législatif,
Du Tribunat,
De la Cour de cassation,
Des archevêques,
Des évêques,
Des grands officiers de la légion d'honneur,
De la comptabilité nationale,
Des présidents des cours d'appel,
Des présidents des collèges électoraux,
Des présidents des assemblées de canton,
Des présidents des consistoires,
Et des maires des trente-six principales villes de l'empire.
Le secrétaire d'État dresse procès-verbal de la prestation du serment.
53.
Le serment de l'Empereur est ainsi conçu :
Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République ; de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la légion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.
54.
Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné
Des titulaires des grandes dignités de l'empire,
Des ministres,
Des grands officiers de l'empire,
Prête serment sur l'évangile, et en présence
Du Sénat,
Du Conseil d'État,
Du président et des questeurs du Corps législatif,
Du président et des questeurs du Tribunat,
Et des grands officiers de la légion d'honneur.
Le secrétaire d'État dresse procès-verbal de la prestation du serment.
55.
Le serment du régent est conçu en ces termes :
Je jure d'administrer les affaires de l'État conformément aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié.
56.
Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres et le secrétaire d'État, les grands-officiers, les membres du Sénat, du Conseil d'État, du Corps législatif, du Tribunat, des collèges électoraux, et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes :
Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'Empereur.
Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer, prêtent le même serment.
### TITRE VIII.
Du Sénat.
57.
Le Sénat se compose,
1o Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année ;
2o Des titulaires des grandes dignités de l'Empire ;
3o Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'Empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ;
4o Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.
Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, il sera à cet égard pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI.
58.
Le président du Sénat est nommé par l'Empereur, et choisi parmi les sénateurs.
Ses fonctions durent un an.
59.
Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de l'Empereur, et sur la demande ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d'un sénateur, conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps.
Il rend compte à l'Empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.
60.
Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article 46 de la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.
Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.
61.
Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
62.
Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
63.
Si après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :
Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement.
On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la Haute-Cour impériale.
64.
Une commission de sept membres, nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.
Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.
Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.
65.
Les auteurs, imprimeurs, ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
66.
Lorsque la commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.
67.
Si après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :
Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée.
On procède ensuite conformément aux dispositions de l'art. 112, titre XIII, de la Haute-Cour impériale.
68.
Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.
69.
Les projets de lois décrétés par le Corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.
70.
Tout décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, 1o comme tendant au rétablissement du régime féodal ; 2o comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux ; 3o comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'empire, les règlements, et les lois ; 4o comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat : sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an VIII.
71.
Le Sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différents, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.
Le président porte à l'Empereur la délibération motivée du Sénat.
72.
L'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'État, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi.
73.
Toute loi dont la promulgation dans cette circonstance n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps législatif.
74.
Les opérations entières d'un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps législatif, et au Tribunat, ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.
### TITRE IX.
Du Conseil d'État.
75.
Lorsque le Conseil d'État délibère sur les projets de lois ou sur les règlements d'administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent être présents.
Le nombre des conseillers d'État présents ne peut être moindre de vingt-cinq.
76.
Le Conseil d'État se divise en six sections ; savoir :
Section de la législation,
Section de l'intérieur,
Section des finances,
Section de la guerre,
Section de la marine,
Et section du commerce.
77.
Lorsqu'un membre du Conseil d'État a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du Conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'État à vie.
Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du Conseil d'État en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'État.
Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute-cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante.
### TITRE X.
Du Corps législatif.
78.
Les membres sortant du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.
79.
Les projets de lois présentés au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.
80.
Les séances du Corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.
81.
Les séances ordinaires sont composées des membres du Corps législatif, des orateurs du Conseil d'État, des orateurs des trois sections du Tribunat.
Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps législatif.
Le président du Corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.
82.
En séance ordinaire, le Corps législatif entend les orateurs du Conseil d'État et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi.
En comité général, les membres du Corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvénients du projet de loi.
83.
Le Corps législatif se forme en comité général,
1o Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures du corps ;
2o Sur une demande faite au président, et signée par cinquante membres présents ;
Dans ces deux cas le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ;
3o Sur la demande des orateurs du Conseil d'État spécialement autorisés à cet effet.
Dans ce cas le comité général est nécessairement public.
Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.
84.
Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.
85.
Le Corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du Conseil d'État.
86.
La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.
87.
Les sections du Tribunat constituent les seules commissions du Corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé art. 113, titre XIII, de la Haute-Cour impériale.
### TITRE XI.
Du Tribunat.
88.
Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.
89.
Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.
Le premier renouvellement aura lieu pour la session de l'an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X.
90.
Le président du Tribunat est nommé par l'Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.
91.
Les fonctions du président du Tribunat durent deux ans.
92.
Le Tribunat a deux questeurs.
Ils sont nommés par l'Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.
Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du Corps législatif par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire an XII.
Un des questeurs est renouvelé chaque année.
93.
Le Tribunat est divisé en trois sections ; savoir :
Section de la législation,
Section de l'intérieur,
Section des finances.
94.
Chaque section forme une liste de trois de ses membres parmi lesquels le président du Tribunat désigne le président de la section.
Les fonctions de président de section durent un an.
95.
Lorsque les sections respectives du Conseil d'État et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archichancelier de l'empire, ou de l'architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.
96.
Chaque section discute séparément et en assemblée de section les projets de loi qui lui sont transmis par le Corps législatif.
Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps législatif le vœu de leurs sections, et en développent les motifs.
97.
En aucun cas les projets de loi ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale.
Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.
### TITRE XII.
Des Collèges électoraux.
98.
Toutes les fois qu'un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées.
Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.
99.
Les grands officiers, les commandants et les officiers de la légion d'honneur sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départements de la cohorte à laquelle ils appartiennent.
Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.
Les membres de la légion d'honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.
100.
Les préfets et les commandants militaires des départements ne peuvent être élus candidats au Sénat par les collèges électoraux des départements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
### TITRE XIII.
De la Haute-Cour impériale.
101.
Une haute-cour impériale connaît,
1o Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres, par le secrétaire d'État, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'État ;
2o Des crimes, attentats et complots contre la sureté intérieure et extérieure de l'État, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'empire ;
3o Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'État chargés spécialement d'une partie d'administration publique ;
4o Des prévarications et abus de pouvoir commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer ; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois ;
5o Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ;
6o Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions ;
7o Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation ;
8o Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.
102.
Le siège de la haute-cour impériale est dans le Sénat.
103.
Elle est présidée par l'archichancelier de l'Empire.
S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'Empire.
104.
La haute-cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidents de section du Conseil d'État, de quatorze conseillers d'État, et de vingt membres de la cour de cassation.
Les sénateurs, les conseillers d'État et les membres de la cour de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté.
105.
Il y a auprès de la haute-cour impériale un procureur-général, nommé à vie par l'Empereur.
Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.
106.
Il y a auprès de la haute-cour impériale un greffier en chef, nommé à vie par l'Empereur.
107.
Le président de la haute-cour impériale ne peut jamais être récusé ; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.
108.
La haute-cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.
Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.
109.
Les magistrats de sureté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute-cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la haute-cour impériale.
Néanmoins les magistrats de sureté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.
110.
Les ministres ou les conseillers d'État chargés d'une partie quelconque d'administration publique peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.
111.
Peuvent être également dénoncés par le Corps législatif,
Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandants des établissements français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir ;
Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions ;
Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.
112.
Le Corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.
113.
La dénonciation du Corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du Corps législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.
114.
Dans l'un et l'autre cas la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps législatif.
Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d'État chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.
115.
Le ministre ou le conseiller d'État dénoncé ne comparaît point pour y répondre.
L'Empereur nomme trois conseillers d'État pour se rendre au Corps législatif le jour qui est indiqué , et donner des éclaircissements sur les faits de la dénonciation.
116.
Le Corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.
117.
L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du Corps législatif.
Il est adressé par un message à l'archichancelier de l'empire, qui le transmet au procureur-général près la haute-cour impériale.
118.
Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandants des établissements hors du continent, des administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.
Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation.
119.
Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur-général informe sous trois jours l'archichancelier de l'empire qu'il y a lieu de réunir la haute-cour impériale.
L'archichancelier, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.
120.
Dans la première séance de la haute-cour impériale elle doit juger sa compétence.
121.
Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur-général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.
La décision lui appartient ; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur-général de diriger les poursuites.
Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la haute-cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.
122.
Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute-cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.
Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.
123.
Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archichancelier de l'empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute-cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.
124.
Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute-cour impériale, choisis par l'archichancelier de l'empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la haute-cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute-cour impériale.
125.
Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.
126.
Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la haute-cour impériale, qui prononce définitivement.
127.
La haute-cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.
128.
Les débats et le jugement ont lieu en public.
129.
Les accusés ont des défenseurs ; s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'empire leur en donne d'office.
130.
La haute-cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal.
Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.
131.
Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'État pour le temps qu'elle détermine.
132.
Les arrêts rendus par la haute-cour impériale ne sont soumis à aucun recours ;
Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur.
133.
Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute-cour impériale.
### TITRE XIV.
De l'Ordre judiciaire.
134.
Les jugements des cours de justice sont intitulés Arrêts.
135.
Les présidents de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie par l'Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.
136.
Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.
Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de cours d'appel ;
Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.
Le président de la cour de cassation, et celui des cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président.
Les vice-présidents prennent celui de présidents.
Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.
Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux.
### TITRE XV.
De la Promulgation.
137.
L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques,
Les sénatus-consultes,
Les actes du Sénat,
Les lois.
Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.
138.
Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.
Toutes deux sont signées par l'Empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'État et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'État.
139.
L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.
140.
La promulgation est ainsi conçue :
N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :
Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit :
(Et s'il s'agit d'une loi) le Corps législatif a rendu le … (la date) le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État et des sections du Tribunat le … Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent, et les fassent observer ; et le grand-juge, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.
141.
Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu'il suit :
N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :
La cour de … ou le tribunal de … (si c'est un tribunal de première instance) a rendu le jugement suivant.
(Ici copier l'arrêt ou le jugement.)
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs-généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal et par le greffier.
### TITRE XVI et dernier.
142.
La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an X :
Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime, et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle, et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique.
Le projet de sénatus-consulte organique ci-dessus, discuté en conseil privé, conformément à l'art. 57 du sénatus-consulte organique, en date du 16 thermidor an 10, sera présenté au Sénat le 26 du présent mois, par les citoyens Portalis, Défermon et Treillhard, conseillers d'État, orateurs du Gouvernement.
À Saint-Cloud, le 26 Floréal an XII de la République.
Le Premier Consul, signé BONAPARTE.
Par le premier Consul,
Le Secrétaire d'État, signé Hugues B. Maret.
RECUEIL DES PIECES ET ACTES RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL HÉRÉDITAIRE ; IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT.
SÉNAT-CONSERVATEUR.
Du même jour 26 floréal.
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MOTIFS DU PROJET DE SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
Exposés par le citoyen Portalis, l'un des orateurs du Gouvernement.
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Citoyens Sénateurs,
C'est un beau spectacle que celui d'une grande nation qui, à peine sortie de la révolution la plus terrible, vient, dans le silence de tous les partis et, dans le calme de toutes les passions, choisir elle-même les institutions les plus convenables à sa gloire et à son bonheur.
L'époque mémorable à laquelle nous sommes arrivés, et qui doit fixer pour toujours le sort de la France, a été préparée par les prodiges d'une administration de quelques années.
Déjà le libérateur à qui nous sommes redevables de ces prodiges avait été établi par le vœu public magistrat suprême de l'État.
Des hommes qui regardent l'exercice de la puissance, plutôt comme un privilège que comme un honorable et généreux dévouement, peuvent croire que la nation a fait assez pour son chef : mais la nation, éclairée sur ses véritables intérêts, et avertie par les événements et les dangers de toute espèce qui l'environnent, sent qu'elle n'a pas assez fait pour elle-même.
Les Français n'ont pu voir sans effroi les horribles conspirations tramées contre leur patrie et contre le héros qui la gouverne. Ils ne se sont plus contentés d'applaudir au présent ; la crainte des maux passés les a conduits à chercher une garantie pour l'avenir. Votre vœu, citoyens Sénateurs, le vœu du Tribunat et des diverses autorités constituées, celui de toute la France, ont appelé des institutions capables d'assurer à jamais la prospérité publique.
La nature a fixé le terme ordinaire de la vie des individus ; elle n'a pas également fixé celui de la durée des États ; il est donc permis à la sagesse humaine de chercher à le reculer par des établissements utiles et par de bonnes lois : c'est ce que l'on s'est proposé dans le projet de sénatus-consulte que nous avons l'honneur de vous présenter.
Citoyens Sénateurs, il est des principes qui peuvent être obscurcis dans les temps de trouble et de factions, mais qui roulent à travers les siècles et avec les débris des empires, et sur lesquels on sent le besoin de se reposer après les tempêtes politiques.
Le premier de ces principes est que les grands États ne comportent que le gouvernement d'un seul. Cette importante vérité se trouve même déjà consacrée par l'ordre existant des choses. Plus un État s'agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer ; car le gouvernement doit être plus fort et plus actif à proportion que le territoire est plus vaste et que la nation est plus nombreuse.
Dans le gouvernement de plusieurs la magistrature s'affaiblit en se divisant ; à force de délibérer on délibère mal, ou on perd même d'avance le fruit d'une bonne délibération.
Sous le gouvernement d'un seul il y a plus de secret et de célérité dans les affaires ; le magistrat suprême fait tout mouvoir en paraissant immobile. Cette sorte de gouvernement est celle où avec un moindre effort on peut produire l'action la plus étendue et la plus considérable.
Dans le gouvernement de plusieurs, ceux qui administrent les affaires publiques peuvent être agités par des ambitions particulières ; aucun d'eux n'est assez puissant ni assez élevé pour ne pas désirer de l'être davantage. D'autre part, dans l'espèce de gouvernement dont nous parlons, personne n'attachant proprement son nom au bien ou au mal qui arrive, chaque administrateur demeure plus indifférent à la gloire des succès et à la honte d'une administration vicieuse ; la chose publique disparait presque toujours au milieu du choc perpétuel des intérêts et des opinions.
Quand un seul gouverne, il sent que toutes les affaires pèsent sur lui ; il y pense. Il est d'ailleurs, selon l'expression d'un publiciste célèbre, le plus grand citoyen de l'État ; il ne peut donc placer son bonheur particulier que dans le bonheur général ; il ne peut avoir d'autre intérêt que l'intérêt de l'État même.
Le second principe, qui est également de droit commun dans les matières politiques, est celui de l'hérédité du pouvoir dans une famille choisie par la nation.
Nous savons que la puissance publique n'est ni une propriété ni un patrimoine : la propriété n'est établie que pour l'intérêt privé du maitre ; la puissance publique n'est établie que pour l'intérêt général de la société. Les peuples n'existent pas pour les magistrats ou pour les princes, mais les magistrats et les princes n'existent que pour les peuples.
Aussi l'hérédité n'est-elle qu'un mode d'arriver au pouvoir : elle n'a aucune influence sur la nature du pouvoir même ; c'est une simple forme que l'on emprunte du droit civil, sans rien changer dans les idées ni dans les principes du droit politique. Tous les jours, à la suite d'une guerre, et dans les traités de gouvernement à gouvernement, de nation à nation, on emprunte les formes établies par le droit civil en matière de cession, de transport et de contrat, quoiqu'il s'agisse souvent d'objets qui ne peuvent tomber dans la classe des biens et des droits susceptibles d'être réglés par des contrats proprement dits : cela vient de ce que notre esprit aperçoit et nos besoins établissent plus de rapports que la langue n'a de mots, et la législation n'a de formes pour les exprimer et pour les régir.
Depuis longtemps des auteurs profonds nous ont présenté les inconvénients et les avantages du système héréditaire et du système électif : nous n'avons point à revenir sur des discussions épuisées. Les anciens avoient été si fatigués des tristes résultats du système électif qu'ils avoient préféré le jugement aveugle du sort aux brigues et aux maux qui accompagnaient les élections.
L'hérédité est une barrière contre les factions et les intrigues : elle place la suprême magistrature dans une région, et, j'ose dire, dans un sanctuaire qui la rend inaccessible aux pensées et aux machinations des ambitieux.
Dans les circonstances où nous vivons, c'est en établissant l'hérédité du pouvoir dans une famille nouvelle que nous réussirons à détruire jusque dans leur germe les espérances chimériques d'une ancienne famille, qui se montre moins jalouse de recouvrer ses titres que de faire revivre les abus qui les lui ont fait perdre ; qui s'est liguée avec les éternels ennemis de la France, et dont le retour, marqué par des secousses et des vengeances de toute espèce, deviendrait une source intarissable de calamités publiques et privées.
C'est en établissant l'hérédité du pouvoir dans une famille nouvelle, que nous communiquerons au nouvel ordre de choses un caractère de stabilité que le système électif n'offre pas et ne saurait offrir. On connait tous les dangers auxquels ce système expose les États qui l'admettent : les intervalles de chaque vacance sont des intervalles de crise et d'anarchie. On est dans l'agitation au-dedans, et on devient incapable de résister au-dehors : chacun est plus occupé des intérêts de son parti que du péril universel.
Aujourd'hui surtout, où les nations de l'Europe ont entre elles des rapports si multipliés, le système électif livrerait la nation chez laquelle il serait adopté à toutes les intrigues étrangères : l'époque de chaque vacance pourrait être celle du renversement ou de la dissolution de l'État.
Nous ne dissimulerons pas que, dans le système héréditaire, le hasard de la naissance ne donne pas toujours de bons princes ; mais des élections n'en donnent-elles jamais de mauvais ? Sans doute la sagesse, le talent et la vertu obtiendraient toute faveur dans le système électif, si des électeurs pourvoient se défendre contre leurs propres passions et celles des autres. Mais nous en appelons à l'expérience : toutes les fois qu'il s'agit d'une élection importante, les divers partis se froissent ; celui qui prévaut écrase la liberté, et l'on ne voit bientôt plus que l'audace de quelques hommes, et l'oppression de tous.
On objecte contre le système héréditaire l'inconvénient des minorités ; mais, dans ce système, ce ne sont pas toujours des mineurs qui succèdent : d'ailleurs dans les temps de minorité le gouvernement peut être plus faible ; mais il n'y a jamais, comme dans le système électif, absence absolue de tout gouvernement.
La famille à laquelle le gouvernement est confié peut s'éteindre, et alors on retombe dans le système électif ; mais les familles ne passent pas aussi rapidement que les individus ; elles peuvent exister et se perpétuer pendant un temps plus ou moins long.
L'histoire des États nous présente des intervalles de plusieurs siècles dans la succession des familles, tandis que les individus se succèdent presque toujours dans l'espace de quelques années.
Ceux qui réclament le principe de l'égalité pour écarter le système héréditaire sont plus préoccupés des fantaisies particulières de l'ambition ou de la vanité que de la grande pensée du bien public. Une nation ne peut exister sans gouvernement : dans toute société politique il est nécessaire qu'il y ait une magistrature suprême. La concession de cette magistrature à un seul, à plusieurs, ou à une famille, ne saurait donc compromettre l'égalité qui doit régner entre les familles et les citoyens d'un même État. Cette égalité peut être blessée par des préférences arbitraires et injustes : elle ne l'est pas par des institutions que l'intérêt public commande, et que la nation est autorisée à regarder comme la sauvegarde de l'État.
La loi de l'hérédité n'offense donc aucune de nos maximes nationales, et elle est elle-même un grand principe de conservation et de tranquillité publique.
Dira-t-on que le dernier sénatus-consulte semblait prévenir tous les dangers du système électif, par la faculté qu'il laissait au chef de l'État de désigner son successeur ? Mais cette désignation n'était pas forcée ; elle pouvait n'être pas faite : le sort de l'État ne reposait donc sur aucune base fixe ; car, le magistrat suprême ne désignant point son successeur, nous retombions dans les abus et les dangers des élections ordinaires.
En second lieu, suppose-t-on la désignation d'un successeur ? Comment se ferait-elle ? serait-ce par un acte solennel et entre-vifs ? Un tel mode serait rarement choisi : on ne se donne guère un héritier de son vivant ; on ne pourrait même le faire sans quelque danger. On pourrait avoir le désir de varier dans son propre choix, et ce désir serait inséparable de quelque trouble : avec les meilleures intentions, et avec la prudence la plus consommée, il serait possible que l'on ne fît qu'un choix dangereux pour soi-même et désastreux pour l'État.
Si l'on ne faisait qu'un choix secret dont le mystère ne dût être révélé qu'après la mort de celui qui gouverne, un tel choix ne serait pas plus respecté que ne l'ont été les testaments des plus puissants princes.
Au surplus, la désignation d'un successeur, faite par celui auquel on doit succéder, n'est jamais qu'un acte arbitraire de la volonté d'un homme : or un tel acte qui, dans une foule de circonstances, peut produire des jalousies et des rivalités redoutables, n'est capable dans aucun cas d'en imposer suffisamment à l'opinion publique. Si l'on voit les peuples se plier facilement à ce qui est déterminé par les lois, par les formes établies, c'est qu'ils n'y voient que le résultat d'un système, au lieu d'y voir les caprices d'un homme. Mais vous n'obtiendriez plus la même confiance ni le même respect, si vous mettiez la volonté arbitraire d'un homme à la place d'un système établi par la loi.
L'hérédité est donc préférable à tout ; elle ne laisse aucun intervalle entre celui qui gouverne et celui qui lui succède. La personne qui est revêtue de la suprême magistrature meurt : le prince ne meurt jamais ; il est toujours présent au corps entier de la nation.
Nous ajouterons que l'instinct des autorités constituées est de marcher toujours dans le sens des institutions existantes. On a plus d'une fois remarqué qu'elles demeurent constamment fidèles à l'ordre établi, dans leur égarement même (1). C'est donc un très grand avantage du système héréditaire que de leur offrir un point de ralliement qui n'est offert par aucun autre système. Les autorités constituées entraînent la masse, plus jalouse du repos que du pouvoir ; et elles sont ordinairement plus fortes qu'une faction qui peut s'élever, mais qui n'a rien préparé, et qui peut être écartée avec facilité par ceux qui parlent au nom des lois, et qui sont armés de la puissance.
_(1) Mémoires du cardinal de Retz._
Aussi la sagesse des grandes nations n'a pas hésité de préférer le système héréditaire à tout autre. Ce système, nous le savons, ne s'est naturalisé dans les divers États de l'Europe que peu-é-peu et par une sorte d'usage indélibéré. Les hommes ne sauraient être, avant l'expérience, ce qu'ils ne peuvent devenir que par elle ; mais aujourd'hui, où tant d'événements nous ont éclairés sur nos vrais intérêts, serait-il convenable, en s'abandonnant au temps, de s'exposer aux dangers que le temps peut amener, et que la prudence peut prévenir ? Dans les siècles barbares on a pu laisser l'initiative à la coutume, nous serions inexcusables de ne pas la donner à la raison.
Le système héréditaire est donc adopté par le projet de sénatus-consulte.
Dans ce projet on s'est occupé de désigner la magistrature suprême de l'État par un titre qui pût assortir dignement cette grande magistrature, sans compromettre les droits de la liberté nationale.
Le titre de roi, dans la plupart des gouvernements connus, tient plus ou moins à des principes de seigneurie féodale : parmi nous, ces principes sont proscrits ; et cette proscription est une conquête de la liberté.
Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c'est pour nous empêcher d'avoir un maitre.
Il fallait donc donner au chef suprême de l'État un titre qui ne supposât ni maitre ni esclaves, et qui fût compatible avec la qualité de citoyen et d'homme libre.
Le titre d'Empereur a été indiqué par la voix publique, et adopté par le projet de sénatus-consulte.
Ce titre n'est pas plus étranger aux républiques qu'aux monarchies ; il ne s'est jamais lié à des idées de pouvoir absolu dans le prince, ni à des idées de servage dans les citoyens : ainsi l'ancienne Rome avait ses empereurs ; le titre d'empereur est donné au chef du corps germanique qui est une république de rois.
D'autre part, ce titre n'est point une de ces dénominations arbitraires choisies pour satisfaire le besoin du moment, ou pour se conformer aux idées du jour : de telles dénominations, qui s'écartent des titres et des noms que le respect des peuples a consacrés, semblent ne tenir qu'é la mobilité des événements multipliés dont une révolution se compose ; elles se lient à des idées de changement bien plus qu'é des idées de stabilité ; elles peuvent entretenir des espérances perfides. Il ne suffit pas qu'une nation ait la conscience de sa propre dignité, il faut encore qu'elle en inspire le sentiment aux autres. Le choix des titres et des noms destinés à désigner la première magistrature d'un État ne saurait être indifférent ; rien n'est petit dans un si grand intérêt : c'est par les noms et les titres que l'on parle aux sens, à l'imagination, et à l'opinion. Les mots accréditent les choses ; ils ont sur les nations comme sur les particuliers une grande puissance ; il importait donc, plus qu'on ne pense, de revenir à des expressions qui rappellent aux hommes tout ce qu'il y a de sacré, de saint, et d'auguste dans l'exercice de la suprême magistrature.
La puissance impériale est déférée à Napoléon Bonaparte et à sa famille. Ici le projet de sénatus-consulte ne fait que promulguer le vœu de tous les Français. Quel autre que l'homme extraordinaire qui a sauvé la France pourrait être appelé à la gouverner ? quelle autre famille que la sienne pourrait offrir les mêmes droits, les mêmes espérances, et la même garantie ?
Nous apprenons par l'histoire que la bienfaisance, la sagesse, le courage, le talent, le génie, aidés de la fortune, ont été les premiers fondateurs des empires. Les peuples se seraient civilisés plus tard, ou, dans d'autres circonstances, ils eussent été plus longtemps dévorés par l'anarchie, si la nature n'eût produit par intervalle, et à des époques décisives, quelqu'une de ces âmes vastes, élevées, nées pour les grandes choses, marquées des caractères d'une sorte de souveraineté naturelle, et capables d'influer sur la destinée des nations. La nature, il est vrai, n'a fait ni magistrats, ni princes, ni citoyens ; elle n'a fait que des hommes ; mais elle a, pour ainsi dire, ébauché tous les gouvernements, en faisant sentir à la multitude le besoin d'un ordre public, et en donnant à quelques hommes l'aptitude et les qualités qui les disposent à faire le bien des autres
Sachons donc profiter de tous nos avantages. Qu'il soit Empereur des Français celui qui a su agrandir leur territoire par ses succès et ses triomphes, et les conduire au bonheur par la sagesse de son administration ; que la jouissance impériale soit héréditaire dans une famille dont les membres se sont déjà distingués par d'importants services rendus à l'État, et dans laquelle de grands souvenirs ne pourront que perpétuer de grandes vertus.
En rendant la puissance impériale héréditaire dans la famille de Napoléon Bonaparte, on a réglé le plan de cette hérédité d'après des principes conformes au gout et aux mœurs de la nation. Le projet de sénatus-consulte appelle uniquement les méles, l'ordre de primogéniture gardé. Chez un peuple essentiellement guerrier, les femmes ont dû être perpétuellement exclues. La loi civile n'a pu, à cet égard, diriger la loi politique ; car on ne saurait gouverner par les mêmes principes des choses qui sont d'un ordre si différent.
Il était impossible de ne pas prévoir les cas de minorité et de régence qui peuvent se vérifier plus ou moins fréquemment dans le système héréditaire ; relativement à ces cas, on a distingué ce qui concerne la garde de la personne du mineur d'avec ce qui concerne l'administration de l'État.
On donne des conseils au régent ; on limite son pouvoir ; on en règle sagement l'exercice.
On détermine que la minorité finira à dix-huit ans ; elle finissait autrefois à quatorze : on a toujours senti la nécessité de ne pas prolonger un intervalle pendant lequel l'État est exposé à languir.
Quand on défère la suprême magistrature à un chef et à sa famille, il y a une grande distance entre ce chef, les membres de sa famille et les citoyens ordinaires : l'État manquerait donc de liaison s'il n'y avait pas des dignités, des institutions et des corps intermédiaires. Delà le projet de sénatus-consulte vous présente l'établissement de grands dignitaires, de grands officiers dans l'ordre civil et militaire, que l'on déclare inamovibles, et qui sont à la fois une décoration pour le trône impérial, et un lien de communication entre le prince et les citoyens.
Le chef de l'empire n'exerce point des droits qui lui soient propres ; il exerce ceux de la nation. Sa dignité est donc celle de la nation elle-même : on ne saurait environner de trop de majesté le chef d'un grand empire. Il est chargé de faire respecter les lois dans l'intérieur, et de représenter partout la majesté nationale. Tout ce que l'on donne à l'appareil, à la grandeur, adoucit l'exercice de la puissance : on n'a pas besoin alors d'arracher par la force ce qui est toujours librement offert par le respect, l'admiration, et l'amour.
Quand les formes d'un gouvernement changent , c'est ou parce qu’il se corrompt, ou parce qu’il s'améliore.
Le gouvernement se corrompt quand les principes s'affaiblissent ou se dénaturent à mesure que les formes changent ; il s'améliore quand on ne change les formes que pour mieux assurer les principes.
Or le projet de sénatus-consulte consacre les grands principes de la souveraineté nationale, de l'égalité des droits, de la liberté politique, civile et religieuse des citoyens : il conserve toutes les institutions existantes ; il leur communique une nouvelle force, et il les environne d'un plus grand éclat ; il trace le serment solennel que l'Empereur doit prêter pour s'engager à les défendre, serment qui est comme l'abrégé de toutes les constitutions de l'empire.
Dans ce moment, permettez-moi, citoyens Sénateurs, de fixer votre attention sur un objet qui n'est peut-être pas assez observé.
Quelle était la position de la France quand le gouvernement a été confié au héros qui la gouverne ? Je ne retracerai point le tableau de nos malheurs passés ; mais je dirai que l'État inclinait vers la démocratie absolue, espèce de gouvernement si peu convenable à un grand État : toute l'autorité était tombée entre les mains du peuple ou de ses représentants. Une assemblée représentative qui parle et agit au nom du peuple, qui fait les lois et les change quand elle veut, qui peut à chaque instant accuser ou détruire le pouvoir chargé de les exécuter, ne connaît point de limites à ses droits ; en limitant son pouvoir, elle croirait attenter à la souveraineté même du peuple. Un tel ordre de choses ne présente, pour ainsi dire, qu'un gouvernement sans gouvernement ; il n'offre qu'une puissance redoutable que rien n'arrête et qui menace tout.
Dans une situation si périlleuse, une nation est exposée à perdre jusqu'é l'ombre de sa liberté, si, au lieu de tomber dans les bras d'un libérateur, elle est jetée par les événements dans ceux d'un oppresseur ambitieux qui la subjugue et l'enchaîne. Aussi nous voyons par l'histoire qu'il n'y a pas de servitude pareille à celle d'un peuple qui passe subitement de la démocratie au gouvernement absolu d'un seul : le pouvoir du despote est alors d'autant plus immense qu'il remplace celui du peuple, qui n'avait pas pensé à limiter son propre pouvoir.
Que serait devenue la France, si, à l'époque dont nous parlons, un génie tutélaire n'eût pas veillé sur ses destinées ? Mais ce génie, se promenant sur l'abîme dans lequel nous étions plongés, a débrouillé le chaos, et a ramassé les débris épars ; il a refait et recomposé l'ordre social ; il a détruit la tyrannie populaire, au profit du peuple. En acceptant le pouvoir qu'on lui confiait, il a laissé à la liberté le soin de créer des institutions capables de le tempérer ; plus prévoyant que la liberté même, il a cherché à donner successivement à ces institutions une forme plus régulière, une action plus forte, et à les rendre populaires et nationales, par l'établissement des collèges électoraux : quels titres n'a-t-il donc pas à notre reconnaissance !
C'est le grand homme à qui nous sommes redevables de tant d'institutions libérales qui est appelé à gouverner l'empire. Un sénat permanent continuera de veiller sur les destinées de la France. Ce sénat, sans partager le pouvoir législatif, aura la garde et le dépôt des lois ; il garantira la constitution des surprises qui pourraient être faites au législateur lui-même ; il remplira auprès de l'Empereur, et dans certains cas déterminés, l'office de la conscience, en l'avertissant des erreurs qui peuvent se glisser dans les lois nouvelles, et qui seraient capables de compromettre les droits que nous avons conquis par la révolution.
Le même sénat protégera la liberté de la presse contre les prohibitions arbitraires, et la liberté individuelle contre les arrestations illégales. Rien n'est plus propre à rehausser la dignité du citoyen que de voir le premier corps de l'État occupé à protéger et à défendre les droits du moindre particulier, avec la même sollicitude que s'il s'agissait de défendre la constitution même.
Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de raison, de sagesse et de justice. La délibération est de l'essence des lois ; elles continueront d'être préparées dans le conseil du prince, d'être épurées par les discussions du tribunat, et d'être sanctionnées par les députés du peuple.
Dans un gouvernement libre, le respect pour la propriété ne permet pas de lever des impôts et des taxes sans le consentement des députés choisis par des assemblées de propriétaires. Ce grand principe est maintenu et respecté.
Les tribunaux acquièrent une nouvelle dignité, et ils conservent leur première indépendance.
Personne ne pouvant être au-dessus de la justice, comme personne ne peut être avili au-dessous de l'humanité, une haute-cour jugera les ministres et ceux qui remplissent de grandes fonctions dans l'État.
La même cour jugera les crimes commis ou tramés contre la patrie, contre la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif du trône. Elle jugera pareillement les délits personnels des princes, des titulaires, des grandes dignités, des grands officiers, des sénateurs, et des conseillers d'État.
Cette attribution ne rompt pas l'égalité ; elle la rétablit : car des hommes qui exercent une censure sur les autres, ou qui peuvent être l'objet de leur jalousie, seraient plus exposés et plus malheureux que les citoyens ordinaires, s'ils pouvaient être justiciables de ceux mêmes sur lesquels ils exercent leur juridiction, ou dont ils peuvent exciter le mécontentement et la haine.
Le siège de la haute-cour sera dans le sénat : son organisation est telle, qu'elle offrira une garantie suffisante à l'État contre l'impunité, et une garantie suffisante aux accusés contre l'injustice.
Le gouvernement doit être essentiellement un. Toutes les parties doivent correspondre entre elles pour former le même tout ; elles doivent aboutir à un centre commun : ce centre est la puissance impériale, qui est comme la clef de la voûte.
Tous les actes seront faits au nom de l'Empereur ; c'est une conséquence nécessaire du grand principe de l'unité de la puissance publique.
Les différentes branches de cette puissance seront distinctes sans être divisées : elles ne reposeront pas dans les mêmes mains ; mais elles seront dirigées par le même esprit. Aucune volonté particulière ne pourra prévaloir sur la volonté générale. Les cours d'appel, les membres de la cour de cassation, en cas de forfaiture ou de prise à partie, pourront être cités devant la haute-cour, qui est chargée de juger les justices même.
On ne s'est pas uniquement occupé de ce qui peut organiser l'État, on s'est occupé encore de ce qui pouvait former et maintenir les mœurs et l'esprit général de la nation. La légion d'honneur devient, pour cet objet, un grand ressort. Les membres de cette légion sont distribués dans les départements et dans les collèges électoraux, pour y propager l'amour de la patrie, et pour y perpétuer le véritable esprit public. On a pensé avec raison que des hommes qui se sont distingués par le courage militaire ou par le courage civil peuvent entretenir et faire naitre les bonnes pensées et les bons sentiments, et devenir, pour ainsi dire, les canaux par lesquels les véritables vertus civiles peuvent circuler et se répandre dans toutes les classes de citoyens.
Tel est, citoyens Sénateurs, l'ensemble du projet de sénatus-consulte. Vous en avez jeté les premières bases ; achevez votre ouvrage. Vous allez donner une nouvelle vie au corps politique, et une nouvelle garantie à la nation, en adoptant le plan d'organisation que nous avons l'honneur de vous présenter. Quel moment plus favorable pour assurer à jamais le bonheur de la France ? Le temps est passé où chaque nouvelle loi était une tempête ; aujourd'hui chaque nouvelle loi est un bienfait : je parle d'après votre vœu, d'après celui de la nation : Qu'il soit Empereur des Français celui sur qui le salut de la France entière repose, et que nos nouvelles institutions soient immortelles comme sa gloire ! |
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