gerando1493

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date1805/05/03 00:00
titreProjet de décret tendant à confirmer la réunion à un seul et même établissement, des diverses institutions d'hommes fondées en France et dans les pays réunis à son territoire, en faveur des catholiques irlandais, anglais et écossais
texte en markdown<p>1134.</p> <p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angély), Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à confirmer la Réunion en un seul et même établissement, des diverses Institutions d'hommes fondées en France et dans les pays réunis à son territoire, en faveur des Catholiques irlandais, anglais et écossais.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français ;</p> <p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p> <p>Décrète ce qui suit :</p> <h2>TITRE PREMIER.<br>De la Réunion des Établissemens anglais, irlandais et écossais dans une seule et même maison.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La réunion en un seul et même établissement, des diverses institutions d'hommes fondées en France et dans les pays réunis à son territoire, en faveur des catholiques irlandais, anglais et écossais, est définitivement confirmée, sous la condition que les biens, rentes et fondations en dépendans, seront exclusivement employés pour l'éducation gratuite des élèves catholiques qui y seront envoyés par les ayans-droit. Leur maison rue du Cheval-Vert, et la maison voisine, dite le Séminaire anglais, rue des Postes, sont définitivement affectées au service de l'établissement.</p> <p>2. Le proviseur actuel des institutions réunies est chargé, sous le titre d'administrateur général, de la direction intérieure de l'établissement et de la régie de ses biens ; le tout sous l'autorité interposée du ministre de l'intérieur, et la surveillance du bureau gratuit formé en exécution de l'arrêté du 19 fructidor an 9.</p> <p>3. En cas de mort, démission ou révocation, il est pourvu à son remplacement par sa Majesté, sur la proposition du ministre et l'avis du bureau.</p> <p>4. Le choix ne peut être fait que parmi des prêtres âgés de trente ans au moins, natifs de l'une des trois nations, et, autant que possible, gradués d'une université catholique.</p> <p>5. Le candidat élu doit se faire naturaliser dans l'année de sa nomination, ou déclarer, par écrit, son intention de vivre et mourir en France.</p> <pb n="(2)" /> <p>6. L'administrateur général est secondé dans ses fonctions, pour ce qui concerne l'instruction, par des professeurs et répétiteurs, dont le nombre sera ultérieurement déterminé, par un économe pour ce qui concerne le régime économique, et par un receveur comptable pour ce qui concerne la perception des revenus et le paiement des dépenses.</p> <p>7. Les professeurs et répetiteurs, l'économe et le receveur sont subordonnés à l'administrateur général : ils sont nommés, sur sa présentation et l'avis du bureau gratuit, par le ministre de l'intérieur ; ils sont révocables de la même manière.</p> <p>8. Les professeurs, les répétiteurs et l'économe sont choisis parmi les prêtres des trois nations. L'économe doit être d'une nation différente de celle de l'administrateur. Quant au receveur, sa nomination n'est subordonnée à aucune autre forme que celle prescrite en l'article précédent.</p> <p>9. Les biens et revenus des trois établissemens réunis sont classés en trois sections : ceux des Irlandais, comme les plus considérables, dans la première ; ceux des Anglais, dans la seconde ; et ceux des Ecossais, dans la troisième.</p> <p>10. L'administrateur général est autorisé à faire connaître la situation actuelle des biens de chaque section au chef catholique de chacune des nations auxquelles ils sont affectés, et à les inviter à se concerter avec les ayans-droit pour l'envoi d'étudians au nombre proportionné aux moyens respectifs.</p> <p>11. Les revenus ne peuvent rester sans emploi qu'une année au plus, à compter du jour de l'invitation qui sera notée sur les registres du bureau. L'année révolue, les revenus de la section en défaut seront employés provisoirement au profit des étudians presentés extraordinairement par les deux autres sections, ou par l'une d'elles.</p> <p>12. Dans le cas où les trois sections seraient constituées en défaut plus ou moins long par une force majeure qui ne permettrait pas l'envoi d'étudians, les revenus seront employés au profit des enfans originaires des trois nations qui se trouveront établis sur le territoire français.</p> <p>13. Tout étudiant remplaçant un défaillant ne pourra être exclus par l'arrivée de ce dernier.</p> <h2>TITRE II.<br>Fonctions du Bureau de surveillance.</h2> <p>14. Le bureau de surveillance créé par l'arrêté du <pb n="(3)" />19 fructidor an 9, surveille toutes les parties intérieures de l'établissement, la régie des biens et fondations qui en dépendent, et l'emploi de ses capitaux.</p> <p>15. Les séances du bureau se tiennent dans une des salles de l'établissement, sous la présidence du conseiller d'état préfet de la Seine, lequel, en cas d'absence, est remplacé par un vice-président élu tous les trois mois dans le sein du bureau.</p> <p>16. Indépendamment des membres désignés en l'arrêté du 19 fructidor an 9, M. l'archevêque de Paris est nommé membre du bureau. Il peut en conséquence, quand bon lui semble, assister à ses séances et prendre part aux délibérations.</p> <p>17. Le bureau s'assemble au moins une fois par mois, et plus souvent s'il est nécessaire, aux jours et heures qui en sont réglés par les membres qui le composent. Les archives de l'établissement sont dans sa dépendance et placées à la proximité du lieu de ses séances.</p> <p>18. Le bureau ne peut délibérer, s'il n'est composé de trois membres au moins ; il se choisit un secrétaire général, lequel a la tenue du registre des délibérations et la garde des archives de l'établissement.</p> <p>19. Chaque mois le bureau se fait rendre compte par l'administrateur général, de la situation des diverses parties du service de l'établissement. Il soumet au ministre le budget des dépenses annuelles ; il entend et vérifie les comptes généraux des recettes et dépenses de chaque année, et les présente à l'approbation définitive du ministre de l'intérieur.</p> <p>20. Les comptes sont dressés en triple expédition, dont l'une reste au ministre de l'intérieur, une autre entre les mains du comptable, et la dernière aux archives de l'établissement.</p> <p>21. Si, à l'apurement des comptes, il y a des fonds disponibles, ils sont regardés comme capitaux, dont l'emploi se règle ainsi qu'il est prescrit par l'article 5 de l'arrêté du 19 fructidor an 9.</p> <p>22. Aux comptes à rendre chaque année, le bureau de surveillance joint un compte moral sur la situation des diverses parties d'administration de l'établissement, et sur les améliorations dont elles lui ont paru susceptibles.</p> <p>23. Il veille spécialement à ce que les revenus ne puissent être dépensés hors du territoire de l'Empire français. Il ne peut être admis d'autre exception que celle portée dans quelques fondations qui autorisent l'avance de modiques sommes pour frais de voyage des étudians.</p> <pb n="(4)" /> <p>24. Il donne son avis sur les nominations déférées au ministre, et sur les destitutions à prononcer.</p> <h2>TITRE III.<br>Des Fonctions de l'Administrateur de l'Établissement.</h2> <p>25. L'administrateur général embrasse, dans la direction qui lui est confiée, toutes les parties de l'établissement, tant sous le rapport de l'enseignement que sous celui du régime économique et de la régie des biens et fondations.</p> <p>Il assure l'exécution des réglemens, et propose au bureau les changemens et modifications dont ils peuvent être susceptibles. Il correspond seul pour tout ce qui concerne l'instruction, l'emploi des fondations et les relations à entretenir avec les familles des étudians et le bureau de surveillance.</p> <p>26. Il met, chaque année, sous les yeux du bureau, pour être soumis au ministre de l'intérieur, le réglement des dépenses de l'établissement. Il assure le renouvellement des baux à souscrire ou à renouveler, après en avoir soumis au bureau les clauses, charges et conditions. Il se conforme, quant à leur résiliation, réduction ou modération, et pour ce qui concerne les baux à longs termes et l'exploitation des bois, aux dispositions prescrites aux établissemens publics : il accepte, sur l'autorisation du bureau, les remboursemens offerts, et lui en propose le remploi, ainsi que de tous autres capitaux disponibles. Il ordonne la confection des réparations ordinaires et locatives qui n'excèdent pas six cents francs. Il prend l'assentiment du bureau pour celles excédant cette somme, et lui propose, pour être soumis au ministre de l'intérieur, les plans et devis des constructions et reconstructions jugées nécessaires. Il arrête les marchés généraux relatifs au régime économique : il surveille l'emploi des approvisionnemes, et pourvoit, par des ordonnances sur le receveur de l'établissement, au paiement des dépenses relatives aux diverses parties du service.</p> <p>27. Tous les huit jours, il arrête les registres de l'économe et du receveur, et en remet chaque mois les états de situation sous les yeux du bureau. Chaque année il entend le compte général de l'économe et celui du receveur, et les présente à la vérification du bureau pour être ensuite soumis à l'approbation du ministre.</p> <p>28. Les actions juridiques à porter devant les tribunaux et celles intentées contre l'établissement, y sont poursuivies <pb n="(5)" />et défendues à sa requête, après une consultation signée de deux jurisconsultes et l'autorisation du bureau. Il peut, dans les mêmes formes, transiger sur tous les objets litigieux : en ce cas, les transactions reçoivent leur exécution provisoire ; mais elles ne sont définitives qu'après la confirmation de l'Empereur en conseil d'état.</p> <p>29. Il donne connaissance au bureau, des legs faits à l'établissement, et des donations qui lui sont offertes, et en souscrit les actes d'acceptation, après y avoir été autorisé dans les formes prescrites pour les établissemens publics.</p> <h2>TITRE IV.<br>Des Fonctions de l'Économe.</h2> <p>30. L'économe est spécialement chargé du soin de pourvoir à la nourriture des étudians et de toutes les personnes attachées à l'établissement. Il a sous son inspection le garde-meuble, le dépôt des denrées et subsistances, leur distribution pour les consommations journalières, et généralement tout ce qui tient au blanchissage, au chauffage et à l'illumination, et à l'entretien des bâtimens, jardins et dépendances.</p> <p>Il pourvoit par lui-même, et sous sa responsabilité, à l'achat des menus objets que peuvent exiger les besoins journaliers du service, et reçoit à cet effet, du receveur, sur les ordonnances de l'administrateur, les fonds d'urgence nécessaires.</p> <p>31. Il remplace l'administrateur, en cas d'absence : il le supplée par-tout dans l'intérieur, et lui remet chaque soir une note sur ce qui s'est passé dans le jour.</p> <p>32. Il tient un registre d'entrée de consommation et sortie des meubles, ustensiles, subsistances et approvisionnemens. Il tient un second registre sur lequel sont détaillées les menues dépenses qui lui sont confiées. Sur un autre registre sont par lui transcrits tous les actes et marchés généraux relatifs au service.</p> <p>33. Tous les huit jours, il présente ces différens registres à la vérification de l'administrateur général, et lui remet, la fin de chaque mois, les états de besoins et de situation à mettre sous les yeux du bureau.</p> <p>34. Il a sous ses ordres, pour le seconder dans ses diverses attributions, les employés et les servans jugés nécessaires. Chacun d'eux est responsable envers lui des parties de service qu'il juge convenable de leur confier. Il ne peut <pb n="(6)" />néanmoins les nommer ni les remplacer sans l'assentiment de l'administrateur.</p> <h2>TITRE V.<br>Des Fonctions du Receveur.</h2> <p>35. Le receveur de l'établissement est chargé de la tenue d'un registre, où sont transcrites et détaillées les diverses parties de revenus et fondations. Il en assure, sous sa responsabilité, les recouvremens, recettes et perceptions.</p> <p>36. Il est soumis aux lois et réglemens relatifs aux comptables des deniers publics, et notamment aux dispositions portées aux réglemens des 19 vendémiaire, 4 pluviôse, 16 germinal et 11 thermidor an 12.</p> <p>37. Le receveur remplit en même temps les fonctions de payeur ; et à ce titre il acquitte, sur pièces comptables, et en vertu des ordonnances de l'administrateur général, les dépenses de l'établissement.</p> <p>38. Tous les huit jours, il représente à l'administrateur, pour être arrêtés par lui, son registre de recette et celui des ordonnances acquittées. Chaque mois il lui remet ses états de situation ; et chaque année, le compte général des recettes et dépenses, et des recouvremens restant à faire sur l'exercice pour lequel le compte est rendu, et sur les exercices antérieurs ; le tout pour être soumis à l'examen et vérification du bureau.</p> <p>Les traitemens de tous les employés et professeurs seront réglés, avant le 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 14, par un décret impérial.</p> <h2>TITRE VI.<br>De l'Admission des Étudians.</h2> <p>39. Les clauses et conditions des fondations faites et à faire, seront religieusement observées en tout ce qui n'est pas contraire à la réunion.</p> <p>40. Les revenus de la première section étant affectés en grande partie aux diocèses et aux familles désignés dans les actes, les ordinaires catholiques se concerteront respectivement avec les ayans-droit pour l'envoi des étudians appelés par les fondations. Les revenus des deuxième et troisième sections appartenant à la masse des catholiques, les étudians seront présentés par les vicaires apostoliques de Londres et d'Édimbourg, qui certifieront respectivement l'âge et l'étude particulière qu'ils ont en vue pour les jeunes gens présentés.</p> <pb n="(7)" /> <p>41. Les jeunes Irlandais, Anglais et Écossais catholiques qui n'ont droit à aucune bourse ni fondation, seront admis comme pensionnaires, en présentant des certificats de bonne vie et mœurs, signés par leurs évêques, qui attesteront l'âge des présentés, les vues des parens et leurs moyens de solvabilité.</p> <p>42. Les étudians seront admis depuis l'âge de onze ans accomplis, et ne pourront demeurer au-delà de vingt-un ans révolus ; les plus jeunes doivent être assez instruits pour entrer en cinquième au moment de leur arrivée. L'entrée des classes supérieures sera graduée sur la capacité reconnue par un examen. Les étudians boursiers seront tenus de s'occuper des études désignées dans les fondations dont ils jouiront respectivement ; ceux qui se consacreront à l'état ecclésiastique, pourront seuls demeurer dans le collége au-delà du terme fixé par le présent article, et y rempliront les interstices prescrits par les canons.</p> <p>43. Les évêques catholiques des trois nations auront la faculté d'envoyer des étudians déjà promus aux ordres sacrés, pour perfectionner leurs études en subissant des examens et soutenant des thèses, et par-là mériter chacun un diplome analogue à sa capacité. Ces étudians ne pourront rester dans l'établissement que le temps nécessaire à leur instruction, lequel ne pourra excéder cinq années.</p> <h2>TITRE VII.<br>De l'Éducation.</h2> <p>44. Les étudians appelés à l'état ecclésiastique, en s'attachant principalement aux sciences sacrées, ne négligeront pas les sciences naturelles qui caractérisent une éducation libérale et soignée. Réciproquement, les étudians qui s'appliquent aux sciences naturelles seront tenus d'apprendre en même temps la religion et les principes de la morale chrétienne.</p> <p>45. Les étudians ecclésiastiques suivront provisoirement les professeurs du séminaire métropolitain, pourvu que ce séminaire soit à une proximité convenable. Dans le cas contraire, il y aura, dans l'établissement même, des professeurs de théologie pourvus de l'approbation ecclésiastique.</p> <p>46. Les étudians dits humanistes suivront les cours d'un lycée, depuis la cinquième classe jusqu'à la rhétorique inclusivement, à moins qu'il ne soit jugé plus convenable d'avoir des professeurs d'humanités dans le collége même.</p> <pb n="(8)" /> <p>47. Les pensionnaires envoyés pour cultiver une science particulière, suivront les leçons analogues aux vues des parens.</p> <h2>TITRE VIII.<br>De la Discipline.</h2> <p>48. Le réglement du séminaire archiépiscopal sera obligatoire pour les étudians de l'établissement, en ce qui est relatif au lever et au coucher, à la prière du matin et du soir, à la messe de communauté, aux heures des repas, aux récréations et jours de congés, aux examens, aux retraites annuelles, aux exercices spirituels et aux cérémonies religieuses, à l'exception des offices qui seront célébrés suivant le rit romain, seul suivi dans les trois nations.</p> <p>49. Les punitions infligées aux étudians seront la chambre de discipline, la table de pénitence et les arrêts.</p> <p>50. Les arrêts et la table de pénitence pourront être infligés par les maîtres d'études ou professeurs. La chambre de discipline ne pourra l'être que par l'administrateur.</p> <p>51. Dans les cas très-graves, un étudiant pourra être expulsé sur le rapport de l'administrateur et d'après une décision du bureau, confirmée par le ministre de l'intérieur.</p> <p>52. L'entrée de l'intérieur du collége sera interdite à toute personne du sexe.</p> <p>53. Aucun maître, écolier ni domestique ne pourra coucher hors du collége, sans la permission écrite de l'administrateur.</p> <p>54. Les étudians n'auront de correspondance qu'avec leurs parens, ou les personnes chargées de la procuration de leurs parens, et qui se feront connaître à l'administrateur.</p> <p>55. Les lettres arrivant de la poste, ou apportées par des commissionnaires, seront remises par le portier à l'administrateur, qui les fera passer aux étudians.</p> <p>56. Les lettres des étudians seront jetées dans une boîte placée dans un lieu commode, et l'administrateur les enverra à la poste.</p> <p>57. Les domestiques n'auront aucune familiarité avec les étudians, n'en recevront rien, et ne feront pour eux aucune commission sans la permission de l'administrateur.</p> <p>58. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>13 Floréal an XIII</daterev>. </p>