| identifiant | gerando1439 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/02/16 00:00 |
| titre | Notes sur le dernier mémoire de la famille Quinette, intitulé ANALYSE, pour être jointes au rapport de la section des finances |
| texte en markdown | <p>1091.</p> <p>M. Dauchy, Rapporteur.</p> <h1>NOTES<br>Sur le dernier Mémoire de la famille Quinette, intitulé ANALYSE, pour être jointes au Rapport de la Section des finances.</h1> <p>Page 3. Tout l'historique sur l'expédition de Jersey et Guernesey est absolument étranger à l'affaire, ainsi qu'il va être dit. Il est, au reste, présenté avec une réticence, moyennant laquelle la famille Quinette veut se faire croire des droits à une indemnité pour la non-réussite. Il faut donc observer, 1.<sup>o</sup> que ce n'est pas le sieur Quinette seul qui a traité ; il y avait un ou deux associés avec lui ; 2.<sup>o</sup> que c'était de leur part une espèce de contrat à la grosse aventure : en cas de débarquement et conquête de ces îles, le roi leur abandonnait une partie des objets dont on se rendrait maître. Par conséquent l'État, pour qui, moyennant cette récompense, ils travaillaient à leurs risques, ne leur devait pas d'indemnité, et ce qu'on appelle (Page 5 en marge) le compte produit de 323,190 liv., n'est point un compte qui ait jamais été à régler entre le Gouvernement et le sieur Quinette père, mais un tableau d'évaluation de pertes présenté pour entrer en considération dans les motifs de la concession.</p> <p>Pages 6 et 7. Ce n'est point dans le dispositif de l'arrêt de concession, mais dans l'exposé de la requête qui y est visé, que se trouvent les motifs cités en italique. Les motifs énoncés dans le dispositif, sont la restriction apportée à l'étendue de la demande du sieur Quinette ; restriction motivée elle-même sur ce que le sieur Quinette avait obtenu un autre emplacement pour son moulin, et qu'il ne s'agissait plus que de l'indemniser des matériaux.</p> <p>Ainsi, tous ces motifs de considération soulignés ont été rejetés, formâ negandi, par le dispositif de l'arrêt.</p> <p>Page 8. La lettre écrite capitulairement, citée en marge, n'est point au nombre des pièces produites. Au reste, le rapport dit aussi que l'intendant avait annoncé d'abord l'acquiescement des voisins et riverains : ce qui n'empêche pas que beaucoup d'oppositions n'aient été présentées au conseil dans l'intervalle de l'obtention.</p> <p>Page 10. Les communes ne disent pas, dans l'information, que la concession les priverait de quelques faibles avantages <pb n="(2)" />de pâturages ; elles disent qu'elle les priverait de toutes leurs ressources, en leur ôtant les moyens de nourrir leurs troupeaux, qui sont leur seul objet de commerce, et que n'ayant déjà que très-peu de terres labourables, elles se trouveraient forcées, si on leur ôtait les grèves herbues, de mettre en pâture un tiers des terres à blé. Les curés, de leur côté, disent que cette mesure les priverait du plus clair de leur revenu, consistant dans la dîme des agneaux.</p> <p>Ibidem. Il est singulier que l'on annonce que les parlemens venaient d'être cassés, lorsque le sieur Quinette avait demandé dans sa requête en cassation que les lettres patentes fussent adressées au parlement de Rouen, ou à tout autre tribunal.</p> <p>Page 11. Il avait été ordonné par l'arrêt de 1773, que toutes lettres patentes nécessaires seraient expédiées sur icelui. Le mémoire n'explique pas pourquoi on a enregistré sur l'arrêt du conseil non revêtu de ces lettres patentes.</p> <p>Page 14. Le sommaire en marge parle d'un débornement de tous les côtés. Le procès-verbal d'arpentage n'en indique point d'autre du côté des terres, que la ligne tracée sur le plan annexé à l'arrêt du conseil. Cette ligne, qui n'a pas six pouces, représentant une longueur de huit cent et tant de toises, ne pouvait pas faire connaître exactement les sinuosités. Elle renfermait d'ailleurs, suivant le procès-verbal même, des terrains cultivés, probablement par les nouveaux fieffataires du mont Saint-Michel. Au reste, le procès-verbal se référant à l'arrêt de concession, n'énonce pas moins vaguement que lui la quatrième délimitation. (Voir ce procès-verbal, plus lisiblement écrit dans les nouvelles pièces.)</p> <p>Page 16. Il est inexact de dire que l'arrêt de 1777 a déclaré les titres des religieux du Mont-Saint-Michel nuls et de nulle valeur. Seulement on n'y a point eu égard, puisqu'on a débouté les religieux de leurs demandes.</p> <p>Ibidem. Tout était donc jugé avec les religieux ! Oui, mais tout a été remis en question par l'admission de la requête du comte d'Artois, et par celle postérieure de la requête des religieux en 1788. Tout n'était pas jugé non plus avec les fieffataires ; car l'arrêt ne statue pas nominativement sur l'instance évoquée du bailliage d'Avranches et du conseil supérieur de Bayeux (Page 15), et qui était une cause possessoire séparée de la question de propriété.</p> <p>Ibidem. La plupart des actes cités dans le sommaire en <pb n="(3)" />marge, font voir seulement que le S.<sup>r</sup> Quinette avait un établissement sur la grève de Beauvoir, mais n'en font pas connaître la consistance. Les actes de notoriété parlent de mille arpens, ce qui ne prouve pas la possession de tout le terrain concédé, qui était de 4500. Par leur date et leur rédaction, ils ressemblent beaucoup à des actes de complaisance. Au surplus, tous ces détails sont étrangers à la légalité de la concession.</p> <p>Page 19.-L'inspecteur du domaine n'était pas plus recevable. Les fins de non recevoir opposées au comte d'Artois et aux religieux du Mont-Saint-Michel, n'avaient aucune application à la réclamation de l'inspecteur du domaine. Rien n'avait été jugé avec lui. On avait déclaré sur son avis (celui de l'inspecteur Racine), que les grèves étaient domaniales ; et ce n'est pas contre ce jugement que les MM. Aubry et Treilhard se sont pourvus. Ce n'est aussi que depuis l'arrêt de 1777 que ces inspecteurs, ayant vu dans les mémoires du comte d'Artois et du S.<sup>r</sup> de Moidray l'allégation de manœuvres illicites, ont élevé une réclamation contre l'obtention de la concession. Ce n'est pas seulement un moyen nouveau qu'ils ont mis en avant, c'est une demande nouvelle qu'ils ont formée.</p> <p>Ibidem.-Mais ces allégations… furent mises à l'écart par les magistrats du conseil, comme elles avaient été rejetées en 1773, 1774 et 1777.</p> <p>Voilà deux assertions aussi peu exactes l'une que l'autre : 1.<sup>o</sup> il n'avait point été question de ces allégations jusqu'à l'arrêt de 1777 ; 2.<sup>o</sup> elles ont été depuis si peu mises à l'écart, qu'un arrêt de la commission, en septembre 1788, a reçu l'inspecteur partie intervenante, et joint sa demande en nullité à celles qui formaient déjà le fond des contestations.</p> <p>Et quand on aurait rejeté ces allégations comme présentées par le comte d'Artois ou par le S.<sup>r</sup> de Moidray, ce n'aurait pas été une raison pour les rejeter de même, présentées par l'inspecteur du domaine. Les premiers n'avaient pas qualité pour s'en prévaloir ; c'était le devoir de l'inspecteur.</p> <p>Page 20.-Dès le moment du désistement etc. La famille Quinette eut encore, après ce désistement, pour partie adverse les religieux du Mont-Saint-Michel, dont la nouvelle requête fut admise en 1788 : elle avait le S.<sup>r</sup> de Moidray, les demandeurs en haro, etc. ; elle avait surtout l'inspecteur du domaine, qui avait déjà requis, en 1784, le dépôt et la <pb n="(4)" />communication des pièces indiquées dans les mémoires du S.<sup>r</sup> de Moidray, pour prendre telles conclusions qu'il appartiendrait.</p> <p>Au reste, ce désistement du comte d'Artois n'était point un désistement pur et simple comme reconnaissant ses prétentions mal fondées ; encore n'aurait-on pu en argumenter que contre lui : c'était un désistement causé par la résiliation de son traité avec les religieux, d'après lequel il n'avait plus d'intérêt en la contestation.</p> <p>Page 21. l. 18. Personne ne fut assigné pour représenter l'inspecteur du domaine, et reprendre sur la demande portée en sa requête d'intervention. C'est aussi ce qui a motivé le jugement de renvoi du 24 brumaire an 12. (Le voir dans les nouvelles pièces.)</p> <p>Page 22. Les parties déclarées non recevables par le jugement du 29 nivôse an 8, ne sont que celles appelées par suite de l'arrêt de soit communiqué. C'est encore une erreur de dire que les parties intervenantes, telles que l'inspecteur du domaine, ont été enveloppées dans cette prononciation. La famille Quinette avait eu soin de laisser ignorer qu'il fût en cause ; elle ne l'avait point appelé ; et la cour de cassation connaît trop bien les règles, pour rien juger contre des parties non appelées.</p> <p>Page 24.-On ne trouve ni requête. Il n'y a point de nouvelle demande formée par les agens du Gouvernement ; mais la cour de cassation a reconnu qu'il en existait une non jugée ; et c'est pour cette raison qu'elle a renvoyé la cause à l'autorité administrative.</p> <p>Page 25.-Une requête de l'inspecteur général du domaine en 1788, dans un temps où ce même inspecteur n'avait pas connu les faits. Cette articulation n'est pas plus vraie que les autres. MM. Aubry et Treilhard avaient les pièces sous les yeux.</p> <p>Ibidem.-La majeure partie des pièces n'étaient pas produites et jointes à l'instance au moment du rapport.</p> <p>Les nouvelles pièces produites n'infirment aucun des faits consignés au rapport, ainsi qu'on le verra dans les réflexions suivantes. Le rapporteur les a également déposées au secrétariat du conseil.</p> <p>Page 26. Que ce soit en 1765 ou 1769 que Juste Quinette ait été envoyé à Paris, cela est fort indifférent, pourvu qu'il y fût en 1769, et qu'il ait pu y faire les négociations qui ont terminé l'affaire de la concession.</p> <p>Pages 27 et 28. Toutes les citations de ces deux pages <pb n="(5)" />sont entièrement étrangères à la question de savoir si Juste Quinette a acheté l'influence de la baronne de Wavre.</p> <p>Page 29.- Dans cette correspondance… on voit qu'il n'est jamais question de la dame de Wavre. Cela ne serait pas étonnant : la famille Quinette, qui produit cette correspondance, n'a pas dû chercher à produire les lettres où elle était nommée ou indiquée. Mais la lettre de remerciement écrite par le père à la dame de Wavre, avait été produite en 1788 : retirée du greffe criminel d'Avranches, elle se trouve copiée dans la requête de la famille, donnée en 1789, contre l'inspecteur du domaine. Quoique, dans cette requête, on conteste l'authenticité de cette pièce, et qu'on cherche à en expliquer les expressions, il reste constant qu'elle formait pièce au procès en 1789.</p> <p>D'un autre côté, les lettres produites en dernier lieu n'ont pas été si bien triées, qu'on n'y puisse voir un vestige de la correspondance sur la baronne de Wavre. Voici le passage d'une lettre du 2 janvier 1769 :</p> <p><q>La dame, dont je vous ai parlé ci-devant, ne peut augmenter en faveur, car elle la possède au suprême degré, et on a pour elle la passion la plus décidée. Elle n'a encore rien demandé. Il faut laisser en venir le temps, qui sera avant trois mois.</q></p> <p>On a cru éluder l'induction qui est à tirer naturellement de ce passage, en mettant en note marginale (la Dubarry). Mais il ne s'agissait point, dans la lettre, d'anecdotes de la cour ; et pour déterminer autrement le sens qu'on est porté à donner à cette phrase, il aurait fallu produire la lettre où il a été parlé ci-devant de la dame, pour montrer qu'il ne s'agissait point d'une personne dont on se proposât de payer l'appui. Une lettre précédente indique au moins que ce n'était pas la dame Dubarry ; elle est du 24 novembre 1768 :</p> <p><q>J'entrerai dans d'autres détails dans ma prochaine lettre. La personne dont je vous ai parlé est de plus en plus en faveur ; je l'ai vue aller et sortir de chez le grand seigneur de sa connaissance qui lui est très-fortement attaché : on dit qu'elle sera présentée à la cour en peu.</q></p> <p>Ici se termine la quatrième page de la lettre ; mais non, probablement la lettre entière, dont le reste n'est pas produit.</p> <p>Pages 29 et suivantes. Les Pages 29 et suivantes, jusqu'à 33, ne contiennent aucun détail qui soit en opposition avec ce que le rapport trace de la marche de l'affaire ; il <pb n="(6)" />y a seulement en marge, des sommaires qui demandent quelques courtes observations.</p> <p>Page 29.-On dit que ce fut quand Quinette père vit l'arrêt de concession, par lequel son fils avait la moitié ; ce qui donna lieu aux poursuites du père.</p> <p>Le rapport ne dit point cela. Page 17. <q>Le père, déjà mécontent de ce que, malgré une contre-lettre,… son fils s'était fait dénommer dans l'arrêt et les lettres patentes de 1769,… parut l'être encore davantage de ce qu'il lui portait en dépense… etc. Il s'engagea, sur ce compte, ainsi que sur la contre-lettre, une instance qui fut portée aux requêtes du palais.</q></p> <p>Ce passage ne dit point que ce fut uniquement pour avoir vu, dans l'arrêt, la concession faite conjointement, que le père fit des poursuites ; il dit ce que détaille le mémoire même de la famille Quinette, qu'il y a eu instance sur la contre-lettre (c'est-à-dire, pour que le fils Quinette n'eût pas la moitié de la concession), en même temps que sur le compte.</p> <p>Page 33.-On annonce qu'il y eut instance aux requêtes du palais ; qu'il paraît même qu'il y en eut deux, sans rien dire de positif.</p> <p>Sans chercher quel sens on prétend donner à cette finale, le rapport n'a rien dit de plus sur la distinction des deux instances, parce qu'on n'avait sous les yeux que les indications des jugemens, et non les jugemens mêmes. La famille Quinette vient de les produire, et ils jetteront un peu plus de jour sur quelques points sur lesquels le rapport n'avait pu recevoir de développemens.</p> <p>Page 33, l. 25. Il ne faut pas oublier ce qui est consigné ici, que Quinette père demandait compte et paiement de 129,481 liv. et une provision de 74,000 liv. placées en actions de la banque royale.</p> <p>Page 34.-Les parties adverses ont passé sous silence etc.</p> <p>Le rapport en a parlé ; et cette suite est qu'il y a eu seulement jugement de provision de 60,000 liv. ; que cette provision n'avait point reçu d'exécution, jusqu'à la transaction de 1773 ; et qu'il n'y a eu, jusqu'à la même époque, rien de jugé sur le désaveu des pièces.</p> <p>Voilà ce que le rapporteur avait pu tirer des mémoires respectifs des parties. Les pièces que la famille Quinette vient de produire, apprennent quelque chose de plus.</p> <p>On y voit que, le 18 août 1770, Quinette père avait <pb n="(7)" />obtenu un jugement par défaut, qui lui adjugeait une provision de la somme de 74,000 liv., que, par sa lettre du 28 mai 1767, son fils lui avait annoncé avoir placée en effets royaux ;</p> <p>Qu'une seconde sentence, encore par défaut, du 20 septembre, ordonna le paiement de cette provision ;</p> <p>Que, par requête du 12 octobre suivant, Quinette père, en persistant dans les conclusions qui lui avaient été adjugées par ces sentences, demanda, en y ajoutant, que la condamnation relative à cette provision fût prononcée, même par corps.</p> <p>Par requête du 13 du même mois, Juste Quinette conclut à ce qu'il lui soit donné acte de la déclaration qu'il fait, qu'il n'a fait aucun emploi définitif, au profit de son père, des deniers qu'il a touchés du produit de la charge de secrétaire, autre que ceux mentionnés en la dépense du compte qu'il a fait dresser… ; qu'il lui soit pareillement donné acte de ses offres de signifier ledit compte, dans le jour de la signification de la sentence à intervenir.</p> <p>Il paraît que ce fut à cette époque qu'il porta en compte les billets qu'il prétendait avoir payés à la dame de Wavre.</p> <p>On ne voit pas, dans la procédure produite, que le père ait positivement contesté l'authenticité de ces billets : on le voit seulement, dans une sentence du 17 du même mois, demandeur judiciairement sur le barreau, à ce qu'il fût ordonné que les billets payés à une prétendue baronne par le sieur Quinette fils, soient déposés au greffe de la cour, pour être ensuite paraphés ne varietur, et pris par la suite telles conclusions que de droit. La sentence contradictoire rendue sur cette demande, ordonne que les billets et écrit (le traité du 1.<sup>er</sup> juin 1769) dont il est question, seront remis à l'instant ès mains du greffier, pour être par lui paraphés, et dressé procès-verbal de l'état desdites pièces, pour, le tout communiqué au procureur général, être par lui requis ce qu'il appartiendra ; l'audience continuée au mardi 23.</p> <p>Ce jour (et non le 24), nouvelle sentence qui continue l'audience au vendredi (26), avec les gens du roi ; ordonne cependant que, dans le jour, Quinette fils sera tenu de signifier, par bref état ou autrement, le compte par lui offert… ; cependant, ordonne que les trois pièces dont est question, dont le procès-verbal de description a été ordonné être fait par le greffier…, seront déposées au greffe.</p> <p>Enfin, le 26 octobre, sentence contradictoire sur les <pb n="(8)" />conclusions du substitut du procureur général, qui, après délibéré sur-le-champ, ayant aucunement égard à la demande de Quinette père, condamne Juste Quinette à payer provisoirement 60,000 liv. (et non 74,000, comme portaient la demande et les jugemens par défaut)… ; ordonne que le compte présenté par Juste Quinette sera plus amplement débattu ; et, à cet effet, appointe les parties en droit ; ordonne que la baronne de Wavre sera mise en cause.</p> <p>C'est par erreur, fondée sur les mémoires mêmes de la famille Quinette, que cette sentence a été citée dans le rapport sous la date du 26 septembre, et qu'il y a été tiré des inductions de l'antériorité de cette date sur les jugemens qui avaient ordonné le dépôt des pièces. Il est difficile, au reste, de deviner quel intérêt on a eu, dans la famille, à citer cette sentence sous la date du 26 septembre, sous laquelle elle paraît même avoir été d'abord expédiée, ainsi que semblent l'annoncer des vestiges apparens de cette première date, contredite d'ailleurs par la suite des procédures et par les requêtes des 12 et 13 octobre, qui y sont visées.</p> <p>Mais ce qui résulte de toute cette procédure, c'est que le compte a été appointé, et non jugé depuis, quoiqu'au mois de juillet suivant il y ait eu assignation à la dame de Wavre, pour la mettre en cause ; que les trois pièces ont été déposées, c'est-à-dire, les deux billets dont le père avait demandé le dépôt, et l'écrit dont il n'avait pas parlé ; que la vérité ou supposition de ces pièces n'a pas été jugée plus que le compte, dont elles faisaient partie comme pièces de dépense.</p> <p>Page 35.-Ordonne que le compte sera plus amplement débattu. Pourquoi passer sous silence que les parties ont été appointées en droit !</p> <p>Ibidem.-On voit que le dépôt des billets ne fut pas ordonné.</p> <p>On suppose que la sentence est du 26 septembre, et on remarque qu'il n'est pas statué sur la demande en dépôt visée dans les qualités ; mais la sentence étant réellement du 26 octobre, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus de disposition relative à cette demande, mal-à-propos visée encore, puisqu'il y avait été statué par les sentences précédentes du 17 et du 23.</p> <p>Page 36.-On voit que ces actes avaient été machinés par Quinette fils. Cela n'a point été jugé, et l'on n'a plus repris l'instance appointée sur ces actes.</p> <p>Ibidem.-Ce fils n'aurait pas manqué de demander en <pb n="(9)" />justice que les procurations, lettres…, fussent déposées ainsi que les autres pièces. Il faut bien qu'elles aient été produites, puisqu'elles étaient pièces de l'instance en 1788, suivant la requête même de 1789 de la famille Quinette.</p> <p>Ibidem.-Les jugemens furent donc confirmés contradictoirement. Il n'y a eu d'autre jugement contradictoire que celui de la provision de 60,000 livres.</p> <p>Page 39.-Il est vrai que le 3 juillet 1773. Les dates sont toujours très-embrouillées dans les pièces qui concernent cette affaire. Dans toutes les pièces imprimées, celle de la transaction est citée comme du 3 juillet ; dans les lettres de rescision et la sentence d'entérinement, elle est reportée au 3 janvier ; et avant l'obtention des lettres de rescision du 8 octobre 1775, où cet acte est énoncé comme fait sous signature privée, Quinette père l'avait, annoncé dans une protestation du 30 mai 1774, comme passé devant notaires à Paris il y avait environ un an.</p> <p>Page 40 à la fin. Quelle a été la fin de cette procédure en rescision ? A-t-on depuis repris l'instance appointée du compte, dont l'objet donnait lieu à une demande de 129,481 livres ? Point du tout : le sieur Quinette de Cloisel, remis en même état qu'avant la transaction, s'est contenté de demander à son frère, par la signification de l'arrêt et de la sentence (datée alors du 26 septembre) 30,000 livres pour moitié des 60,000 liv. montant de la provision à laquelle il avait été condamné.</p> <p>On ne peut s'empêcher de présumer que la famille a mieux aimé perdre sa moitié des 69,000 liv. restantes, que de revenir sur une discussion qui aurait pu vérifier les allégations déjà mises en avant par le sieur de Moidray.</p> <p>Page 41.- La publicité etc. Toujours,confusion de dates. Les parties adverses de la famille Quinette n'ont pu connaître, en 1770, les procédures qui n'ont commencé qu'à la fin de cette année, et qui se sont prolongées jusqu'en 1782.</p> <p>Ibid. c. Il doit paraître bien singulier qu'en preuve de la légalité d'un enregistrement, on allègue la comparution au conseil, des parties qui y demandaient la cassation de l'arrêt même de 1769, et de la concession qui était l'objet de l'enregistrement.</p> <p>Ils n'ont au surplus cessé de réclamer contre cet enregistrement, fait dans un tribunal étranger à la province, au préjudice des priviléges alors existans de cette province.</p> <p>Ibid.-Cet arrêt…aurait suffi pour couvrir toutes les irrégularités.</p> <p>Cet arrêt de 1777 est toujours demeuré, jusqu'à ce moment, attaqué par des oppositions. Jusqu'à ce qu'il y ait été statué, il ne couvre rien. Mais, couvrît-il les nullités vis-à-vis des particuliers et communautés opposans, il ne peut les couvrir au préjudice du domaine national. L'attribution extraordinaire donnée aux requêtes de l'hôtel, pour enregistrer des lettres patentes adressées à une autre cour, ne pouvait avoir lieu que par de nouvelles lettres patentes. Aussi l'arrêt du conseil de 1773, qui ordonnait ce changement d'adresse, portait que toutes lettres nécessaires sur icelui seraient expédiées. Ce qui n'a point été exécuté.</p> <p>Page 47.-La seule inspection du plan. Une ligne noire et sinueuse, tracée sur un plan à l'échelle d'un décimètre environ par lieue, ne tient pas lieu de tenans et aboutissans ; il est toujours vrai qu'une telle délimitation est trop vague pour ne pas laisser à l'arbitraire. Au reste, on doit avouer qu'on ne voit que les nouveaux fieffataires, et les communes, quant à leurs pâturages, qui se soient plaints d'être englobés dans la prise de possession.</p> <p>Le surplus du mémoire, n'ayant rapport qu'à la propriété ou possession prétendue des communes, n'a rien d'assez contraire avec les faits et raisonnemens contenus dans le rapport, pour qu'il y ait lieu à le relever par de plus longues observations.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>27 Pluviôse an XIII</daterev>. </p> |