gerando1428

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/09/19 00:00
titreProjets de loi tendant à empêcher les abus qui se commettent dans les bureaux de change des espèces
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1081.</p> <p>M. Bérenger, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS DE LOI<br>Tendant à empêcher les Abus qui se commettent dans les Bureaux de change des Espèces.</h1> </div> <div> <h1>I.<sup>er</sup> PROJET.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>A compter de la publication de la présente, nul ne pourra tenir bureau de change des monnaies à l'ancien type, sans en avoir fait la déclaration à la mairie de sa commune ou de son arrondissement.</p> <p>Leur nombre est fixé à douze pour la ville de Paris.</p> <p>2. Les changeurs sont tenus de se servir des nouveaux poids, vérifiés et étalonnés, et de payer les espèces aux prix fixés par les tarifs, sauf une remise qui ne pourra excéder deux centimes par franc, pour toute indemnité.</p> <p>3. Les pièces apportées au change seront estampillées de suite, pour être envoyées aux hôtels des monnaies.</p> <p>4. Les changeurs tiendront un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel ils inscriront sans blanc ni rature, et à l'instant de chaque échange, 1.<sup>o</sup> les noms des porteurs d'espèces ; 2.<sup>o</sup> la date des échanges ; 3.<sup>o</sup> le nombre des pièces d'or ou d'argent échangées ; 4.<sup>o</sup> leur poids ; 5.<sup>o</sup> le montant de la somme qu'ils ont payée ; 6.<sup>o</sup> celui de la remise qu'ils ont perçue.</p> <p>5. Les maires, adjoints et commissaires de police sont autorisés à compulser les registres des changeurs, et à vérifier leurs opérations en tout ce qui concerne l'exécution de la présente. Ils sont tenus de dénoncer les infractions aux préfets, aux sous-préfets, et, pour Paris, au préfet de police.</p> <p>6. Les contrevenans seront poursuivis conformément aux lois sur la police correctionnelle, et soumis à une amende qui ne pourra être moindre de 300 F, ni au-dessus de 3,000 F.</p> <pb n="(2)" /> </div> <div> <h1>II.<sup>e</sup> PROJET.</h1> <h2>Article I.<sup>er</sup></h2> <p>Aucun particulier ne pourra faire le change des monnaies, sans y être autorisé par les préfets dans les départemens, et, à Paris, par le préfet général de police. Cette autorisation ne sera accordée que sur un procès-verbal de bonne vie et mœurs et de capacité de l'impétrant.</p> <p>Leur nombre est fixé à douze pour la ville de Paris.</p> <p>2. Ceux qui voudront faire le change des monnaies, seront tenus de se pourvoir, dans la quinzaine de la publication du présent arrêté, de l'autorisation ci-dessus, à peine de confiscation des poids et balances, et d'une amende de trois mille francs, (Disposition législative.)</p> <p>3. Ils seront tenus, en outre, de se conformer aux obligations ci-après.</p> <p>4. Les monnaies qui leur seront apportées pour être échangées, seront payées au poids, et au prix fixé par les tarifs arrêtés en exécution de la loi du 14 germinal an 11 et de l'arrêté des Consuls du 6 fructidor suivant. Ces tarifs devront être ostensiblement affichés dans l'intérieur des bureaux.</p> <p>5. Les changeurs sont autorisés à retenir les frais d'affinage, sur les matières qui en seront susceptibles, d'après les dispositions de l'arrêté du 4 prairial an 11, et conformément au tarif y annexé, lesquels tarif et arrêté devront aussi être affichés ostensiblement dans leurs bureaux.</p> <p>6. Ils ne pourront, sous les peines portées par les lois, faire usage que des nouveaux poids, vérifiés et étalonnés.</p> <p>Dans le cas où l'on présenterait aux changeurs des espèces qu'ils reconnaîtraient être fausses, ils seront tenus de les rompre ou cisailler, avant de les rendre aux porteurs.</p> <p>7. Les pièces d'or et d'argent rognées ou altérées, celles de 3 liv., 24, 12 ef 6 s. sans empreinte, seront estampillées à l'instant de leur apport au change, en présence des parties, et envoyées aux hôtels des monnaies, pour y être converties en monnaie nationale. Celles qui seront trouvées chez les changeurs sans cette marque de rejet de la circulation, seront saisies et confisquées. (Disposition législative.)</p> <pb n="(3)" /> <p>8. Les changeurs tiendront un registre qui sera coté et paraphé par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'y aura point de commissaire de police.</p> <p>Ils inscriront, sans blanc ni rature, et au fur et à mesure de chaque échange, 1.<sup>o</sup> les noms des porteurs d'espèces ; 2.<sup>o</sup> la date de leur échange ; 3.<sup>o</sup> le nombre et la dénomination des pièces d'or ou d'argent échangées ; 4.<sup>o</sup> le poids métrique de ces pièces ; 5.<sup>o</sup> le titre que leur assigne le tarif ; 6.<sup>o</sup> le prix du kilogramme ou hectogramme de ces espèces ; 7.<sup>o</sup> le montant de la retenue pour les frais d'affinage, lorsqu'elle aura lieu ; 8.<sup>o</sup> celui de la rétribution dont il sera parlé ci-après, qui sera perçue sur le produit net desdites espèces.</p> <p>9. Ils retireront des reconnaissances des caissiers des monnaies, des versemens des espèces qu'ils auront faits à leur caisse, énonciatives du nombre, de l'espèce, du poids et de la valeur de ces pièces, pour en justifier toutes fois et quantes ils en seront requis par les autorités et fonctionnaires chargés de les surveiller.</p> <p>10. Ceux qui feront le change dans les communes où il y a un hôtel des monnaies, ne pourront exiger des porteurs d'espèces, pour leurs frais de bureau et avances, que deux centimes par franc par chaque pièce de six livres, cinquante centimes par chaque pièce d'or de vingt-quatre livres, et, pour les autres pièces de monnaie, dans la même proportion ; et ceux qui feront le change dans les communes où il n'y aura pas d'hôtels des monnaies, que trois centimes par franc par chaque pièce de six livres, soixante centimes par chaque pièce d'or de vingt-quatre livres ; et, pour les autres pièces de monnaie, dans la même proportion, à peine de 1,500 F d'amende. (Disposition législative.)</p> <p>Ces rétributions sont trop fortes et devraient d'ailleurs être graduées suivant les distances. Les porteurs et propriétaires de matières fuient les changeurs, quand les bénéfices de ceux-ci sont trop forts.</p> <p>11. Les maires et adjoints des communes, les commissaires et tous autres agens de la police, sont chargés de veiller à la stricte exécution des obligations ci-dessus. Ils sont, en conséquence, autorisés à faire, chez les changeurs, des visites, à compulser leurs registres, à vérifier les poids dont ils feront usage : ils constateront les abus <pb n="(4)" />et infractions au présent arrêté, et les dénonceront, à Paris, au préfet de police, et, dans les départemens, aux préfets et sous-préfets.</p> <p>11. Les contraventions ci-dessus qui entraînent les confiscations ou l'amende, seront poursuivies devant les tribunaux de première instance, jugeant en police correctionnelle, qui prononceront les condamnations.</p> <p>12. Les préfets dans les départemens, et le préfet de police à Paris, pourront interdire le change à ceux qui, après avoir obtenu leur autorisation, auraient contrevenu aux dispositions ci-dessus, et poursuivront les contraventions.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>2.<sup>e</sup> Jour complémentaire an 13</daterev>. </p> </div>
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