gerando1456

identifiantgerando1456
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/03/18 00:00
titreRapport et projet d'avis relativement à l'échéance des lettres de change tirées de l'Etranger sur France
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1105.</p> <p>M. Begouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Relativement à l'Échéance des Lettres de change tirées de l'Étranger sur France.</h1> <p>La différence qui existe entre le calendrier grégorien et le calendrier de la République française, a fait naître, relativement à l'échéance des lettres de change tirées de l'étranger sur France, des difficultés qui, quoique minutieuses en apparence, ont cependant une importance réelle, à cause du protêt qui, en cas de non-paiement, doit être fait le jour précis de l'échéance, et des autres formalités qui doivent avoir lieu, dans les délais fixés par l'ordonnance, pour opérer le recours du porteur sur les endosseurs et sur le tireur.</p> <p>Un jugement du tribunal de commerce d'Anvers, confirmé par le tribunal d'appel de Bruxelles, et contre lequel on s'est pourvu en cassation, a donné lieu à cette cour de consacrer, par le rejet de la requête en pourvoi, le 18 brumaire an 11, la jurisprudence établie par les jugemens dont il s'agit.</p> <p>Cette jurisprudence est que l'échéance d'une lettre de change tirée de l'étranger sur la France, datée en style grégorien, à un ou plusieurs mois de date, doit être calculée sur les mois du calendrier républicain français, qui sont tous également de trente jours, et non d'après ceux du calendrien grégorien employé dans la lettre, lesquels varient.</p> <p>Le ministre de l'intérieur, jugeant qu'il était important pour le commerce de fixer ce point de jurisprudence, a proposé d'insérer cette décision au Bulletin des lois, et de l'envoyer à tous les agens <pb n="(2)" />des relations commerciales de France en pays étranger, afin qu'étant plus généralement connue, on s'y conformât dorénavant pour le protêt et pour toutes les formalités qui en découlent, et qu'il ne restât plus aucun doute ni incertitude à cet égard parmi les commerçans, tant régnicoles qu'étrangers.</p> <p>Cette proposition a dû nécessairement conduire la section de l'intérieur à examiner le point de jurisprudence établi par les jugemens des tribunaux, puisqu'il s'agissait de le faire consacrer par le Conseil d'état, ou du moins de le sanctionner en quelque sorte par une publication officielle.</p> <p>La section de l'intérieur a cru trouver des motifs de douter. Elle a demandé des éclaircissemens au conseiller d'état, premier président de la cour de cassation. Ce magistrat, conjointement avec le procureur général impérial, a fourni les motifs de la cour. Ces motifs n'ayant point suffi pour lever tous les doutes de la section, elle a cru, vu l'importance de la question, devoir la soumettre au Conseil.</p> <p>Voici les faits :</p> <p>Le 24 mars 1800, Thomas Avi, d'Amsterdam, tire de cette ville sur Reinhard, à Paris, sans autre indication, une lettre de change de 2 000 F, payable à deux mois de date. Reinhard accepte cette lettre de change, en donnant son adresse chez Caron, rue Saint-Martin, n.<sup>o</sup> 70.</p> <p>Après divers endossemens, la traite parvient à Coppens et compagnie, négocians à Anvers, qui la transmettent à Rougemont et Schérer, banquiers à Paris.</p> <p>Ceux-ci la présentent au domicile indiqué par l'acception de Reinhard ; et là, on déclare n'avoir pas reçu de fonds pour l'acquitter.</p> <p>Ils la font protester le 14 prairial an 8, jour correspondant au 3 juin 1800 de l'ère grégorienne, et ils la renvoient à Coppens et compagnie.</p> <pb n="(3)" /> <p>Coppens et compagnie font, dans le délai prescrit par la loi, assigner en remboursement Néefs et compagnie, négocians à Anvers, leurs endosseurs immédiats.</p> <p>Néefs et compagnie les soutiennent non-recevables, parce que le protêt, selon eux, a été fait trop tard.</p> <p>Le 22 messidor an 8, jugement du tribunal de commerce d'Anvers qui le décide ainsi : <q>Attendu que chacun est censé avoir contracté dans le lieu où il est obligé de payer ; que l'effet dont il s'agit devait être acquitté à Paris, et tant la forme du protêt que le temps de le faire et de le dénoncer ont dû se régler suivant les lois de cette place ; attendu que, par l'art. 2 de la loi du 2 frimaire an 2, l'ère vulgaire est abolie en France pour les actes civils ; et que, par l'art. 7 de la même loi, l'année est divisée en douze mois égaux de trente jours chacun ; attendu que l'effet tiré d'Amsterdam sur Paris, à deux mois de date, était soumis au nouveau calendrier de la République, et non à l'ancien calendrier conservé en Hollande ; attendu que le 24 mars 1800, date de la création de l'effet, correspond au 3 germinal an 8, et que l'échéance, y compris les dix jours de grâce, tombait le 13 prairial suivant, jour auquel il devait être protesté faute de paiement ; attendu que le protêt n'étant fait que le 14 prairial, le porteur s'est trouvé en défaut de satisfaire à l'art. 5 de l'édit de 1673, et à la déclaration du 18 novembre 1713.</q></p> <p>Coppens et compagnie appellent de ce jugement au tribunal d'appel de Bruxelles.</p> <p>Jugement du 27 germinal an 9, par lequel, <q>Considérant que le contrat est censé fait à l'endroit où le paiement doit se faire, et partant, dans le cas présent, le contrat de change doit être regardé comme passé à Paris ; qu'en France, d'après l'art. 7 de la loi du 2 frimaire an 2, les mois sont de trente jours ; le tribunal (d'appel de Bruxelles) déclare avoir été bien jugé, etc.</q></p> <p>Recours en cassation contre ce jugement.</p> <pb n="(4)" /> <qp> <p>La lettre de change dont il s'agit (disaient les demandeurs) avait été tirée d'Amsterdan. On s'y était servi du style grégorien. Elle avait été contractée entre deux personnes d'Amsterdam : elle avait donc à courir tout le temps compris dans les deux mois grégoriens que l'effet indiquait.</p> <p>Tiré le 24 mars, cet effet n'échéait que le 24 mai, pour la représentation le 3 juin (14 prairial pour le protêt), à cause des dix jours de grâce connus.</p> <p>Le tireur de la lettre de change, et celui au profit duquel elle a été tirée, ont tellement entendu contracter suivant l'ancien calendrier français, qui est encore celui de leur pays, qu'ils ont employé les dénominations des mois grégoriens.</p> <p>Lors donc que le tireur a promis, par sa lettre datée du 24 mars, de payer, à deux mois de date, c'est absolument comme s'il eût dit qu'il paierait au 24 mai ; car en datant du mois de mars ; et en prenant le 24 de ce mois pour l'époque de la création de sa traite, il est évident que son intention ne fut jamais de se servir et d'exciper pour l'échéance, de l'effet de la composition des mois de germinal, floréal et prairial.</p> <p>La première de toutes les lois, celle à laquelle aucun réglement ne peut déroger, est, sans doute, la loi que se font les parties entre elles.</p> <p>Le tireur est le premier, le principal obligé : celui qui a pris la lettre est le premier créancier ; lui et tous ceux à qui il l'a transférée par l'endossement, ont accepté un titre qui n'a pu avoir d'effet qu'à l'époque convenue ; et cette époque, marquée par le cours de deux mois, par l'indication des mois de mars, avril et mai, a été déterminée par une convention expresse des parties, qui est la loi la plus sacrée, et dont aucune autorité ne peut venir déranger l'économie.</p> <p>Le premier, le second, le troisième, le dernier endosseur, n'ont pu en changer les conditions et les obligations.</p> <pb n="(5)" /> <p>Ainsi la lettre de change est arrivée au dernier endosseur avec les conditions qui avaient été les premiers élémens de l'engagement ; ainsi ce dernier endosseur, qui représente toujours le premier porteur ou le premier créancier, a dû se conformer à l'époque de l'échéance qui avait été stipulée.</p> <p>Enfin, si l'on suppose, disaient-ils, que le recours se fût exercé sur tous les endosseurs jusqu'au premier, résidant à Amsterdam, et même sur le tireur, comment ; en ce cas, aurait-on compté, pour établir les délais des dix jours de grâce et du protêt ? partirait-on des mois de germinal, floréal, ou, au contraire, des mois de mars, avril et mai ? Sans contredit ceux-ci auraient servi de base et de règle vis-à-vis de ce tireur et premier endosseur résidant à Amsterdam.</p> <p>Pourquoi donc adopterait-on en France une autre manière de calculer les jours et de composer les mois ? n'y a-t-il pas même raison de décider, puisque la question s'y trouve fixée entre les mêmes personnes et sur les mêmes actes qu'elle le serait à Amsterdam ?</p> </qp> <p>Ces raisonnemens n'ont paru que spécieux à la cour de cassation. Ils y opposent la réfutation et les motifs suivans.</p> <p><q>Qu'est-ce qu'une lettre de change ? c'est la cession ou le transport d'une somme d'argent que fait le tireur de la lettre, pour être payée, par son correspondant, à celui au profit duquel il la tire, dans un autre lieu que celui où elle est tirée.</q></p> <p>Et dans quel lieu le contrat que renferme la lettre de change, est-il censé se former ? Pothier va répondre à cette question :<q>La lettre de change (dit-il, dans son Traité du Contrat de change, n.<sup>o</sup> 155), est censée contractée au lieu où elle est payable, suivant cette règle de droit : Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret se obligavit (Loi 21, D. de obligationibus et actionibus). Par conséquent, les obligations se doivent régler suivant les lois et usages dudit lieu auquel les contractans doivent être censés <pb n="(6)" />s'être soumis, suivant cette autre règle, in contractibus veniunt quœ sunt moris et consuetudinis in regione in quâ contrahitur.</q></p> <p>Voilà un premier point bien constant, et il importe singulièrement de ne pas le perdre de vue : les obligations qui résultent d'une lettre de change, se doivent régler par les lois et les usages du lieu où elle est payée.</p> <p>Or, quelle est l'obligation que contracte envers le tireur d'une lettre de change, celui au profit duquel elle est tirée ? Écoutons encore Pothier, n.<sup>o</sup> 74 : Celui envers qui la lettre est fournie, s'oblige envers le tireur qui la lui fournit, à présenter la lettre, au temps de l'échéance, à celui sur qui elle est tirée, à faire constater, par le protêt, le refus qu'il ferait de l'acquitter. Cette obligation résulte d'une espèce de mandat dont il se charge envers le tireur qui lui a fourni la lettre, lequel est accessoire au contrat de change qui se fait entre eux.</p> <p>Plus bas, n.<sup>o</sup> 79, le même auteur nous avertit que le contrat entre l'endosseur et celui à qui il passe son ordre, est entièrement semblable à celui qui intervient entre le tireur et le donneur de valeur ; et qu'il produit entre l'endosseur et celui à qui l'ordre est passé, en cas de refus de paiement, les mêmes obligations et les mêmes actions que la lettre de change produit entre le tireur et le donneur de valeur.</p> <p>Ainsi, deux vérités incontestables : l'une, que la nécessité du protêt est une des obligations du contrat de change, l'autre, que les obligations du contrat de change dépendent uniquement des lois du lieu où la lettre est payable.</p> <p>Combinons ces deux principes, il en sortira une conséquence qui jettera de grands traits de lumière sur notre question.</p> <p>En effet, dès que la loi du lieu où la lettre de change est payable, est la seule règle à suivre pour la nécessité du protêt, à défaut de paiement, il est clair que c'est par cette loi seule que doivent être déterminés les délais dans lesquels le protêt doit être fait.</p> <p>C'est aussi ce qu'enseigne Pothier, au nombre 155, déjà cité. Après avoir établi que pour la forme du protêt, on ne peut suivre <pb n="(7)" />que la forme du lieu sur lequel la lettre de change est tirée, il ajoute : <q>On doit décider la même chose à l'égard du temps dans lequel le protêt doit être fait ou dénoncé ; car la lettre de change est censée contractée au lieu où elle est payable.</q></p> <p>Ainsi une lettre de change tirée de Paris sur Lille, à un mois de date, sera exigible, et le protêt devra en être fait le trente-sixième jour, parce qu'à Lille il n'y a que six jours de grâce après l'échéance ; et au contraire, si une lettre de change est tirée à un mois de date de Lille sur Paris, le protêt n'en devra être fait que le quarantième jour, parce qu'à Paris, il y a, après l'échéance, dix jours de grâce. C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Douay, du 8 novembre 1695, rapporté par le président Desjannaux, à l'ordre de sa date.</p> <p>Par la même raison, si une lettre de change est tirée de Madrid sur Paris, à deux usances, le protêt devra en être fait le soixante-dixième jour, parce qu'à Paris, les usances ne sont que de trente jours, quoiqu'à Madrid elles soient de soixante jours ; et au contraire une lettre de change tirée de Paris sur Madrid, ne sera exigible que le cent-trentième jour de sa date. C'est ce qu'établissent positivement Savary dans son Parfait Négociant, partie I.<sup>re</sup>, liv. III, chap. 5, et Jousse, sur l'article 5 du titre 5 de l'ordonnance de 1673. Le temps prescrit pour l'usance, dit ce dernier, se règle suivant l'usage du lieu où la lettre de change est payable, et non suivant l'usage de l'endroit dans lequel la lettre de change est tirée.</p> <p>Et remarquons bien que cette doctrine n'est point particulière aux auteurs français ; fondée sur le principe admis chez tous les peuples policés, que les obligations résultant d'un contrat doivent se régler par les lois du lieu où il doit recevoir son accomplissement, elle est commune à tous les pays où le contrat de change est en usage ; et nous la trouvons notamment enseignée par Voët, qui a écrit spécialement pour la république Batave. Quia vero (dit-il, en son commentaire sur le Digeste, titre De nautico fœnore, n.<sup>o</sup> 10), quia vero in quibus dant circà Cambiorum jura variant leges ac consuetudines <pb n="(8)" />variarum regionum, notandum est, in decidendis circà hœc controversiis, spectandas esse leges loci illius ad quem litterœ Cambii destinatœ, et in quo vel acceptatœ sunt, vel acceptari debuerunt, non item loci unde missœ, cum illic contractus intelligatur celebratus, ubi implementum ejus destinatum est.</p> <p>Cela posé, il ne peut plus y avoir de doute sur la nécessité de s'attacher uniquement aux lois françaises pour connaître dans quel délai a pu être exigée et par conséquent protestée la lettre de change tirée d'Amsterdam, le 24 mars 1800, par Thomas Avi ; mais cela seul ne tranche-t-il pas la question qui nous occupe ?</p> <p>Cette question consiste à savoir si la lettre de change tirée par Thomas Avi, a dû être protestée le soixante-dixième jour, ou si le protêt a encore pu s'en faire le soixante-onzième.</p> <p>C'est donc une question qui tombe absolument et exclusivement sur le délai du protêt.</p> <p>Elle est donc décidée par le seul principe irréfragable qui veut que pour le délai du protêt, on ne suive que la loi du lieu où la lettre de change est payable.</p> <p>En vain prétend-on que la dimension des mois exprimés dans la lettre de change, ne peut dépendre que de l'usage du lieu d'où la lettre de change est tirée ; et en vain cherche-t-on à justifier ce système par l'ignorance présumée dans laquelle sont les étrangers des dispositions des lois françaises concernant l'annuaire de France.</p> <p>Il en doit être des mois comme des usances. Lorsqu'un français prend à Paris une lettre de change sur Madrid, payable à deux usances, il faut, qu'arrivé à Madrid, il attende cent trente jours avant d'en exiger le paiement. Il a beau dire qu'à Paris l'usance n'est que de trente jours, et qu'en traitant à Paris il n'a dû connaître que les lois françaises : on lui répond qu'en prenant une lettre de change sur Madrid, il a dû s'informer des dispositions de la loi espagnole ; et dans le fait on sait bien que les négocians et les banquiers sont des espèces de cosmopolites ; on sait bien que, <pb n="(9)" />par état, ils ne connaissent pas moins les lois étrangères que leurs lois nationales.</p> <p>Vainement encore allègue-t-on que la lettre de change, tirée d'Amsterdam par Thomas Avi, portant une date qui se référait au calendrier grégorien, on n'a pas pu lui appliquer les dispositions du calendrier français.</p> <p>Si une lettre de change était tirée de Paris sur Bordeaux, à deux mois de date, exprimés en style de l'ère vulgaire, comment s'y prendrait-on pour en exprimer l'échéance ? Très-certainement on traduirait le style de l'ère vulgaire en style de l'ère républicaine.</p> <p>Et pourquoi n'en userait-on pas de même dans le cas d'une lettre de change tirée d'Amsterdam sur Paris ? Dans une hypothèse comme dans l'autre, c'est en France que la lettre de change doit être acquittée ou protestée. C'est donc dans une hypothèse comme dans l'autre, par les lois françaises que doit être déterminée l'époque de l'exigibilité ou du protêt. Et il n'importe que dans la seconde hypothèse, la lettre de change soit tirée d'un pays étranger, puisque jamais la loi du lieu d'où une lettre de change est tirée, n'influe ni ne peut influer sur le délai dans lequel elle doit être payée, ou protestée faute de paiement.</p> <p>Quelque solidement établis que paraissent être les motifs de la cour de cassation, on insiste, et on oppose deux objections nouvelles.</p> <p>La première consiste à dire que par l'effet du protêt de la lettre de change à Paris, la ville d'Amsterdam devient le dernier terme du recours en garantie, du paiement définitif ; qu'ainsi c'est à Amsterdam que le contrat de change reçoit son exécution finale, et que conséquemment c'est la loi d'Amsterdam qui doit régler ce contrat dans tous ses points, même d'après le principe du droit romain adopté par tous les cambistes :<q>Unusquisque in eo loco contraxisse intelligitur, in quo ut solveret se obligavit.</q></p> <p>En raisonnant ainsi, on confond deux choses différentes, l'obligation <pb n="(10)" />directe du tireur, du créeur de la lettre de change, et l'action que produit l'inaccomplissement de cette obligation.</p> <p>L'obligation directe du tireur est de faire payer à Paris la somme énoncée en la lettre de change.</p> <p>En cas de non accomplissement de cette obligation, un recours est ouvert contre le tireur ; et par l'effet de ce recours, c'est à Amsterdam qu'il doit payer, non pas seulement la somme principale, mais encore les dommages-intérêts résultant du défaut de paiement de cette somme à Paris.</p> <p>Or, pour déterminer quelle est la loi qui régit un contrat de change, et pour le déterminer d'après le principe qui veut que ce contrat soit censé formé là où le tireur, créeur de la lettre, s'est obligé de la faire payer, quel est le lieu que l'on doit considérer ? c'est sans doute le lieu où il s'est obligé de payer directement : c'est, dans le cas proposé, la ville de Paris.</p> <p>S'il en était autrement, il faudrait dire que le protêt doit se régler, non par la loi de Paris, mais par celle d'Amsterdam. Il faudrait dire qu'au lieu de dix jours de grâce après l'échéance, il n'y en a que cinq, comme à Amsterdam. Cette conséquence serait exacte. On sent qu'elle établirait une doctrine fausse et mal fondée, ce qui démontre qu'elle dérive d'un principe erroné.</p> <p>La seconde objection est plus spécieuse ; mais je ne la crois pas plus solide.</p> <p>Si un négociant d'Amsterdam, dit-on, avait tiré de cette ville sur Paris, une lettre de change datée du 1.<sup>er</sup> décembre 1804, et stipulée payable à la fin de la présente année, son intention et celle du preneur seraient sûrement que la traite serait payée le 31 décembre 1804. Cependant, d'après le principe adopté par l'arrêt du 18 brumaire an 11, on devrait reculer l'échéance jusqu'au 30 fructidor, ou jusqu'au cinquième jour complémentaire de l'an 13 : mais alors on irait évidemment contre la volonté manifeste des parties contractantes, on violerait la foi du contrat.</p> <pb n="(11)" /> <p>Ce ne serait pas résoudre cette objection que de dire que, dans l'hypothèse sur laquelle elle repose ; il s'agit d'année, tandis qu'il est question de mois dans le cas jugé par l'arrêt du 18 brumaire an 11 ; car il en doit être des années comme des mois. Si c'est par le calendrier français que l'on doit déterminer ce qu'on entend par un mois dans une lettre de change tirée d'Amsterdam sur Paris, bien évidemment c'est aussi par le calendrier français que doit être fixé, dans un semblable traité, le sens du mot année.</p> <p>Or, le principe est également applicable : la raison de décider est la même.</p> <p>Si le premier éprouve difficulté pour être payé le 31 décembre 1804, il doit s'imputer à lui-même d'avoir pris une lettre dont le terme d'échéance était exprimé d'une manière équivoque. Il ne pouvait ou ne devait pas ignorer, en prenant une lettre sur Paris, que l'année courante en France, à l'époque du 1.<sup>er</sup> décembre 1804, était l'an 13 de la République, finissant le 30 fructidor ou cinquième jour complémentaire, répondant au 21 septembre 1805. D'où il faut conclure qu'il faut décider que le protêt qui en aurait été fait le 31 décembre 1804, aurait été prématuré, et devrait être fait de nouveau le cinquième jour complémentaire an 13, pour fonder solidement le recours en garantie.</p> <p>Cette décision ne peut paraître extraordinaire qu'à ceux qui ne s'arrêtent qu'à l'intention apparente, évidente même du tireur et du preneur qui, en formant la lettre de change, n'ont pensé très-probablement qu'à l'année grégorienne dont ils employaient le style ; mais elle est régulière par le principe général, ou plutôt par le principe spécial qui régit la matière, qui est que toute lettre de change est censée créée dans le lieu où elle est payable ; parce qu'un négociant d'Amsterdam, qui tire sur Paris, connaît ou est censé connaître la loi de Paris pour tout ce qui concerne l'époque et le mode de paiement de sa traite ; parce qu'il n'y a pas plus de raison pour ne pas adapter à l'expression année employée <pb n="(12)" />dans une lettre de change tirée d'Amsterdam sur Paris, le sens qu'y attachent les lois françaises, qu'il n'y en a pour adapter au mot usance employé dans une lettre de change tirée de Paris sur Madrid, le sens qu'y attachent les lois espagnoles ; parce que de même que dans une lettre de change tirée de Paris sur Madrid, le mot usance qui à Paris ne désigne que trente jours, se traduit cependant par ces mots soixante jours : de même aussi dans une lettre de change tirée d'Amsterdam sur Paris, on doit référer à l'année française l'expression année dont s'est servi le tireur.</p> <p>En conséquence, la section de l'intérieur propose d'adopter la proposition faite par le ministre de l'intérieur,</p> <p>De faire insérer au Bulletin des lois, et adresser aux agens commerciaux de sa Majesté impériale, dans l'étranger, l'avis de la jurisprudence commerciale formée par l'arrêt de la cour de cassation du 18 brumaire an 11, conforme aux vrais principes de la matière, qui établit en règles des jugemens français, qu'une lettre de change étant un engagement censé contracté dans le lieu où elle est payable, son échéance est réglée d'après les lois et usages de ce lieu ; qu'en conséquence, l'échéance d'un effet tiré de l'étranger sur France est réglée d'après les mois et années français, quoique cet effet soit daté en style grégorien, ou en tout autre en usage dans le lieu où il a été fourni.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>27 Ventôse an XIII</daterev>. </p>
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