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<p>1074.</p>
<p>M., Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET.<br>Réglement sur les Pilotes lamaneurs.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Nul ne pourra être reçu pilote lamaneur ou locman, s'il n'est âgé de 24 ans, s'il n'a au moins six ans de navigation, pendant lesquels il aura fait deux campagnes de trois mois au moins au service de l'État, et s'il n'a satisfait à un examen sur la manœuvre, la connaissance des marées, des bancs, courans, écueils et autres empêchemens qui peuvent rendre difficiles l'entrée et la sortie des rivières, ports et havres du lieu de son établissement.</p>
<p><i>Art. 2, tit. III, liv. IV, ordonnance de 1681.</i></p>
<p><i>Réglement du 20 mars 1784, art. 3 et 5.</i></p>
<p><i>Loi du 10 août 1791, art. 5, tit. V.</i></p>
<p><i>Loi du 15 août 1792, art. 3.</i></p>
<p><i>Nota. Les deux lois de 1791 et de l'an 4, ont fixé l'âge des pilotes à 24 ans.</i></p>
<p><i>L'ordonnance de 1681 exigeait 25 ans, le réglement de 1784 voulait 35 ans, et la loi de 1792 ne demandait que 30 ans.</i></p>
<p><i>Ce n'est que par le réglement de 1784 que deux campagnes sur les bâtimens de l'État sont formellement exigées ; mais cette disposition est trop utile pour n'être pas rappelée.</i></p>
<p>Les services sur les bâtimens de l'État, comme ceux sur les navires du commerce, devront être extraits des rôles d'armement et certifiés par les administrateurs de la marine.</p>
<p>2. L'examen des pilotes sera fait par un enseigne de vaisseau ou par un officier de port, précédemment reçu capitaine au long cours, et par deux anciens pilotes lamaneurs, en présence des personnes désignées par la loi du 10 août 1791.</p>
<p><i>Art. 5, tit. V de la loi du 10 août 1791.</i></p>
<p>Cet examen sera gratuit, et il est défendu à ceux qui se feront recevoir pilotes lamaneurs, de payer aucun droit ni rétribution aux examinateurs.</p>
<p><i>Réglem.<sup>t</sup> du 10 mars 1784, art. 8.</i></p>
<p>3. Lorsque plusieurs marins concourront pour une place de pilote lamaneur, celui qui sera jugé avoir subi l'examen prescrit, de la manière la plus satisfaisante, sera admis de préférence.</p>
<p><i>Réglem.<sup>t</sup> du 10 mars 1784.</i></p>
<p>4. Le ministre de la marine fera expédier une lettre d'admission à chacun des pilotes lamaneurs admis : cette
<pb n="(2)" />lettre sera enregistrée au bureau de l'inscription maritime du quartier de leur résidence.</p>
<p><i>Art. 5, tit. V, loi du 10 août 1791.</i></p>
<p>5. Pour être reconnus en leur qualité, les pilotes porteront une ancre en galon d'argent ou en drap blanc sur le bras gauche ; il leur est permis en outre de porter une petite ancre d'argent de 54 millimètres [deux pouces] à la boutonnière de leur habit ou gilet.</p>
<p><i>Réglement d'Ostende. du 20 nivôse an 11, article 48.</i></p>
<p><i>Réglement d'Anvers, du 22 vendémiaire an 11, art. 17.</i></p>
<p><i>Nota. Dans tous les ports, il a été demandé que les pilotes portassent une marque distinctive ; mais elle n'a pas été déterminée d'une manière uniforme.</i></p>
<p>6. Lorsqu'il y aura plusieurs stations, les pilotes devront porter dans la partie supérieure de leurs voiles, et sur les deux côtés au-dessus de la bande du premier ris, la lettre initiale du nom de leur station, et les numéros qui leur seront indiqués par l'officier d'administration chargé de l'inscription maritime au lieu de leur résidence. La même lettre et le même numéro seront inscrits à l'arrière de leur chaloupe.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, du 28 fructidor an 10, art. 23.</i></p>
<p>7. La lettre initiale et le numéro inscrits sur les voiles, ne pourront avoir moins de 811 millimètres [ou 30 pouces] de hauteur.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, du 28 fructidor an 10, art. 24.</i></p>
<p>8. Les fonctions des pilotes lamaneurs exigeant un service continuel et qu'il serait dangereux d'interrompre, ils seront exempts d'être levés et commandés pour le service de l'État, et pour tout autre service personnel.</p>
<p><i>Ordonn. du 31 octobre 1784, tit. XII, art. 7.</i></p>
<p><i>Loi du 15 août 1792, art. 4.</i></p>
<p>9. Les pilotes lamaneurs ne pourront, sous peine de huit jours de prison, s'écarter du lieu de leur domicile ou arrondissement, sans un congé par écrit de l'officier d'administration préposé à l'inscription maritime, qui ne devra en accorder que pour des causes absolument nécessaires.</p>
<p><i>Réglement du 10 mars 1784, art. 11.</i></p>
<p><i>Nota. La durée de la détention n'était pas déterminée.</i></p>
<p>10. Les pilotes qui abandonneraient leurs fonctions pour naviguer au petit cabotage, ou pour pratiquer les pêches au large, seront déchus de leur qualité de pilotes lamaneurs, et en conséquence inscrits de nouveau sur la matricule des gens de mer de service ; alors ils seront commandés à leur tour pour servir sur les bâtimens de l'État.</p>
<p><i>Réglement du 10 mars 1784, art. 12.</i></p>
<p>11. Il sera tenu, au bureau de l'inscription maritime de chaque port, une matricule particulière où seront enregistrés les pilotes lamaneurs, leur âge, la date de leur admission comme aspirans et comme pilotes, les services signalés qu'ils auront rendus, les récompenses qui en auront
<pb n="(3)" />été la suite, leurs manquemens, leurs fautes graves et les punitions qu'ils auront subies ; enfin, la cessation de leurs services, soit par mort, démission ou infirmité.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, du 28 fructidor an 10, art. 16.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochefort, du 10 vendémiaire an 11, art. 28.</i></p>
<p>12. Le nombre des pilotes lamaneurs dans chaque port où il en existe, et dans ceux où il pourrait être nécessaire d'en établir pour conduire les vaisseaux et navires à l'entrée et sortie des ports et des rivières navigables, sera réglé par l'administration de la marine, de concert avec les chambres de commerce : les fixations qui seront proposées, seront soumises à l'approbation du ministre de la marine.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 1.<sup>er</sup>, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p><i>Réglement du 10 mars 1784, art. 1.<sup>er</sup></i></p>
<p>13. Il y aura des aspirans dont le nombre ne pourra excéder le quart des pilotes lamaneurs, et qui seront destinés à les seconder et à les remplacer. Les marins admis à servir en qualité d'aspirans, devront avoir subi l'examen de pilote ; et il faudra qu'ils aient au moins six ans de navigation, pendant lesquels ils auront fait deux campagnes de trois mois au moins sur les bâtimens de l'État, et vingt-quatre ans d'âge.</p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 2.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 3.</i></p>
<p>14. Tout pilote qui, par son grand âge ou ses infirmités, sera hors d'état de remplir complètement son service, sera obligé d'en prévenir l'administrateur préposé à l'inscription maritime, qui l'autorisera à s'adjoindre, s'il y a lieu, l'aspirant examiné le plus ancien, lequel sera tenu de donner audit pilote le tiers des bénéfices qu'il fera au pilotage.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 12.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 16.</i></p>
<p><i>Nota. Il est énoncé, dans les réglemens cités, que cet usage s'est pratiqué de tout temps, et que les pilotes désirent beaucoup qu'il soit maintenu.</i></p>
<p>15. Toute place vacante par mort ou par démission, sera donnée à l'aspirant admis en cette qualité, et le plus ancien au service, lorsque sa conduite sera sans reproche.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 14.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochef. art. 18.</i></p>
<p>16. L'aspirant qui aura servi d'adjoint, conservera ses droits à la première place vacante, et sera remplacé auprès du pilote infirme, par l'aspirant admis qui viendra immédiatement après lui.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 13.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochef. art. 17.</i></p>
<p>17. L'inspection du service des pilotes est exercée par les officiers militaires chefs des mouvemens maritimes, par les officiers préposés à la direction du pilotage, et, en l'absence de ceux-ci, par les officiers des ports du commerce : ces derniers rendront compte du résultat de leur inspection, à l'administrateur de la marine en résidence dans le port.</p>
<p><i>Loi du 2 brumaire an 4, art. 21, sect. 3.</i></p>
<p><i>Loi du 13 août 1791, art. 1.<sup>er</sup>, tit. III.</i></p>
<p>18. Le service de pilote dans chaque station sera fait à tour de rôle.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 4.</i></p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 2.</i></p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 24.</i></p>
<pb n="(4)" />
<p>19. Tout pilote, à quelque station qu'il appartienne, est tenu de faire la manœuvre convenable pour faciliter l'abordage de la chaloupe du pilote de la prochaine station par lequel il va être relevé. Il sera même tenu, lorsque le navire ne devra pas mouiller à la station où il le conduit, de faire le signal indiqué à l'article 21 du présent réglement, dès qu'il sera en vue de cette station, afin que le pilote de tour se prépare et ne retarde pas le navire.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 10.</i></p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 8.</i></p>
<p>20. Tout pilote de tour qui ne se présentera pas vis-à-vis la station, à bord du navire qui aura fait le signal, aura perdu son tour, et le premier pilote de la même station pourra le remplacer ; à défaut, le pilote qui se trouvera à bord, pourra conduire le navire à la station suivante, sans craindre d'être démonté ; et il gagnera le pilotage.</p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 19.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 13.</i></p>
<p>21. Le signal qui annoncera le besoin d'un pilote, sera le pavillon national à la tête du grand mât pour les bâtimens de l'État ; et à la tête du mât de mizaine, pour ceux du commerce.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 11.</i></p>
<p>22. Aussitôt que le pilote sera à bord d'un navire, il fera amener le pavillon en berne ; faute de quoi, il sera tenu de payer 12 F en dédommagement à chaque pilote qui se présenterait pour aborder le navire.</p>
<p><i>Réglement de Nantes, du 12 pluviôse an 11, art. 12.</i></p>
<p>23. Si un bâtiment amené par un pilote dans un port, provient de pays suspects de contagion, et que ledit bâtiment ne puisse conséquemment être admis en arrivant à la libre pratique, le pavillon restera en berne ; et aussitôt que le pilote conduira le bâtiment à l'endroit fixé pour les visites et précautions salutaires, le pavillon de quarantaine sera arboré à la tête du mât d'artimon, et si le navire n'a qu'un mât, le pavillon sera frappé sur l'étai de beaupré, et d'une manière visible.</p>
<p><i>Réglement d'Ostende ; art. 34.</i></p>
<p>24. Lorsqu'un pilote aura abordé un bâtiment destiné à entrer dans le port, il lui fera arborer de suite le pavillon de sa nation ; il préviendra le capitaine qu'il doit faire éteindre tous ses feux avant que d'être en dedans du port. Il sera puni de trois jours de prison, si avant de mettre un navire à quai, il ne lui a fait décharger ses armes, canons et poudres.</p>
<p><i>Tit. 2, art. 4 du réglement du Hâvre, du 7 ventôse an 12.</i></p>
<p>25. Les pilotes lamaneurs seront obligés de tenir toujours leurs chaloupes garnies d'avirons, voiles et ancres, et d'être en état d'aller au secours des bâtimens au premier ordre ou signal, ou lorsqu'ils les verront en danger, à peine contre ceux qui s'y refuseraient, d'être poursuivis sur la dénonciation qui en sera faite, et d'être condamnés à un mois
<pb n="(5)" />de prison, ou à la peine d'interdiction, et même à punition plus grave, si le cas y échet ; sauf à faire taxer particulièrement par le tribunal de commerce, leurs salaires, en cas de tempête, eu égard au travail qu'ils auront fait et aux risques qu'ils auront courus.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 4 ; tit. III, liv. IV.</i></p>
<p><i>Réglemens du Hâvre, art. 3.</i></p>
<p>Tout pilote qui refuserait de marcher quand il en sera requis, sera puni de quinze jours de prison, et interdit en cas de récidive.</p>
<p>26. Le pilote lamaneur qui entreprendra, étant ivre, de piloter un bâtiment, sera condamné à la perte de son salaire, à huit jours de prison, interdit pendant un mois, et destitué en cas de récidive.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 8, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 6, tit. I.<sup>er</sup></i></p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 18.</i></p>
<p>Il en serait de même s'il manquait au respect que tout individu doit à un capitaine qui commande.</p>
<p>Si le manque de respect de la part du pilote était accompagné de menaces ou de voies de fait, le pilote serait arrêté et traduit devant le tribunal compétent, pour être jugé et puni suivant la gravité des faits.</p>
<p>27. Les lamaneurs doivent piloter les bâtimens qui se présentent les premiers, et il leur est en conséquence défendu de préférer les plus éloignés aux plus proches, à peine de vingt-cinq francs d'amende.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 9, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>Cependant, si l'un des bâtimens en vue était en danger, les pilotes seraient tenus alors de l'aborder le premier ; tout bâtiment en péril devant être secouru de préférence à tout autre.</p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 17, tit. III.</i></p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 6.</i></p>
<p>28. Si le pilote se présente au capitaine qui aura un pêcheur à bord, avant que les lieux dangereux soient passés, il sera reçu, et le salaire du pêcheur sera déduit sur celui du lamaneur, eu égard à la distance du lieu que le pêcheur aura parcouru à bord du bâtiment.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 7, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>29. Tout pilote convaincu d'avoir négligé, ou fait quelque manœuvre tendant à blesser les intérêts des autres pilotes, sera tenu de restituer ce qu'il aura perçu injustement ; et en cas de récidive, il sera puni d'un mois d'interdiction.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 12.</i></p>
<p>30. Il est défendu à tous marins qui ne seraient point reçus pilotes lamaneurs, de se présenter pour conduire les navires à l'entrée et sortie des ports et rivières ; les contrevenans seront punis, la première fois, d'une amende qui ne pourra excéder cinquante francs et de trois mois de prison ; la peine sera double, en cas de récidive.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 5, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p><i>Cette ordonn. menaçait de punitions corporelles. Cette disp. qui, d'ailleurs, était vague, ne paraît plus s'accorder avec le Code pénal, et la compétence actuelle des tribunaux devant lesquels les pilotes doivent être traduits.</i></p>
<pb n="(6)" />
<p>31. Tout pilote est tenu de donner la préférence à un bâtiment de l'État, sous peine d'un mois de prison. La même peine sera infligée à celui qui aura évité de conduire un bâtiment de l'État, lorsqu'il en aura été requis ; en cas de récidive, il sera interdit et levé comme matelot pour le service de l'armée navale.</p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 18.</i></p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 4.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 5.</i></p>
<p>32. Tout pilote qui, s'étant chargé de conduire un bâtiment de l'État ou du commerce, et ayant déclaré en répondre, l'aura échoué ou perdu par négligence, ou par ignorance, ou volontairement, sera jugé conformément à l'article 40 de la loi du 22 août 1790, et à l'article 7, titre IV, livre III de l'ordonnance de 1681.</p>
<p>33. Le capitaine du bâtiment est tenu, aussitôt que le pilote lamaneur est à son bord, de lui déclarer combien son navire tire d'eau, à peine de 7,50 F d'amende, au profit du lamaneur, par chaque décimètre recelé (c'est-à-dire 25 F par pied). Le capitaine doit aussi faire connaître au pilote la marche du navire et ses qualités et défauts, afin qu'il puisse se régler pour la manœuvre.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 11, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>34. Il sera libre aux capitaines et maîtres de navires français et étrangers de prendre les pilotes lamaneurs que bon leur semblera pour entrer dans les ports et rivières, sans que pour sortir ils puissent être contraints de se servir de ceux qui les auront fait entrer.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 17, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>Tout capitaine qui voudra prendre un pilote à son choix, en aura la faculté ; alors il paiera le pilotage en entier au pilote à qui revenait la conduite du navire, et dans ce cas ce dernier perdra son tour.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 19.</i></p>
<p>35. Tout bâtiment entrant ou sortant d'un port devant avoir un pilote, si un capitaine refusait d'en prendre un, il serait tenu de le payer comme s'il s'en était servi ; dans ce cas, il demeurera responsable des événemens, et s'il perd le bâtiment, il sera jugé suivant l'article 32 du présent réglement.</p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 19, tit. I.<sup>er</sup></i></p>
<p><i>Réglement de Bordeaux, art. 19.</i></p>
<p>Sont exceptés de l'obligation de prendre un pilote, les maîtres au grand et petit cabotage, commandant des bâtimens français au-dessous de vingt tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port, et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.</p>
<p>Mais les propriétaires des navires, chargeurs et tous autres intéressés, pourront contraindre les capitaines, maîtres et patrons, à prendre des pilotes, et ils auront la faculté de les poursuivre devant les tribunaux, en cas d'avaries,
<pb n="(7)" />échouemens et naufrages occasionnés par le refus de recevoir un pilote.</p>
<p>36. Il est expressément défendu aux pilotes de quitter les navires qu'ils conduiront, avant qu'ils soient ancrés dans les rades ou amarés dans les ports, ainsi que d'abandonner ceux qu'ils sortiront avant qu'ils soient en pleine mer au-delà des dangers, à peine de perte de leurs salaires et de 30 F d'amende, d'interdiction pendant quinze jours, et même de plus forte punition s'il y a lieu.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 10, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 26.</i></p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 41.</i></p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 3, tit. III.</i></p>
<p>Il est défendu aux capitaines de retenir les pilotes au-delà du passage des dangers, et aux pilotes de monter à bord contre le gré des capitaines.</p>
<p>37. Les pilotes ne pourront exiger une plus forte somme que celle portée au tarif dressé dans chaque port, sous peine de la restitution de la totalité du pilotage qu'ils auront reçu, d'interdiction pendant un mois ; et, en cas de récidive, ils seront interdits à perpétuité.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 13, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>38. En cas de tempête et de péril évident, une indemnité particulière fixée par le tribunal de commerce, sera payée par le capitaine au pilote ; elle sera réglée sur le travail qu'il aura fait et les dangers qu'il aura courus.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 13, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>39. Toutes promesses faites aux pilotes lamaneurs et autres mariniers dans le danger du naufrage, sont nulles.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 14.</i></p>
<p>40. Les pilotes rendus à bord des navires pourront de suite renvoyer leurs chaloupes, à moins que le capitaine ne leur remette sur-le-champ une demande par écrit de les laisser pour le service du navire ; et il sera payé aux pilotes la somme allouée par le tarif arrêté dans le port, pour chaque jour que la chaloupe aura été employée à ce service.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 36.</i></p>
<p>41. Lors d'un gros temps, si la chaloupe d'un pilote, en abordant un navire à la mer, reçoit quelques avaries, elle sera réparée aux frais du navire et de la cargaison : il en sera de même si la chaloupe se perd en totalité.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 37.</i></p>
<p>42. Dans tous les cas, pour que les pilotes puissent réclamer une indemnité, ils seront tenus de produire un certificat du capitaine, qui constatera la perte des chaloupes ou leurs avaries.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 38.</i></p>
<p>43. Les courtiers et consignataires des navires étrangers sont responsables du paiement des droits de pilotage, d'entrée et de sortie.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 33.</i></p>
<p>44. Pour assurer la perception des droits de pilotage, tout consignataire de navire sera tenu, dans les vingt-quatre
<pb n="(8)" />heures de l'arrivée du navire à lui adressé, ou dont il aura la consignation, de faire, au bureau du pilotage, ou au bureau du capitaine de port, s'il n'y a pas de bureau du pilotage, une déclaration par écrit et signée de lui, contenant les nom, espèce, pavillon et tonnage du navire, son tirant d'eau sous charge et lège, le nom du capitaine, maître ou patron, le lieu d'où il a été expédié, la date de son arrivée, le nombre de tonneaux chargés, et s'il est arrivé en relâche, ou s'il est destiné pour le port.</p>
<p><i>Réglement d'Ostende. art. 9.</i></p>
<p>Les consignataires seront tenus de faire pareille déclaration à la sortie.</p>
<p>45. Tout pilote qui conduira un navire entrant sur son lest, ne souffrira point qu'il soit mis du lest sur le pont, ni à portée d'être jeté à l'eau ; il s'opposera formellement à ce qu'il en soit versé dans les passes, rades, ports et rivières ; et s'il s'apercevait que, malgré sa défense, il en aurait été jeté, il en rendra compte aussitôt sa mission remplie, à l'officier militaire chef des mouvemens maritimes, à l'officier chef du pilotage, ou à l'officier de port du commerce.</p>
<p><i>Réglement de Rochefort, art. 27.</i></p>
<p>Les pilotes qui négligeraient de faire de suite leur rapport de cette contravention de la part des capitaines, seront punis de huit jours de prison ; les capitaines délinquans seront condamnés, conformément à l'article 6, titre IV, livre IV de l'ordonnance de 1681, à une amende de cinq cents francs pour la première fois, et, en cas de récidive, leurs bâtimens seront saisis et confisqués.</p>
<p>46. Il est expressément enjoint aux pilotes lamaneurs de visiter journellement les rivières, rades et entrées des ports où ils sont établis ; de lever les ancres qui y auront été laissées sans bouées ; d'en faire, dans les vingt-quatre heures, la déclaration à l'officier militaire des mouvemens maritimes, au bureau du pilotage, et au capitaine de port du commerce.</p>
<p><i>Ordonnance de 1681, art. 15, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>47. Il est défendu aux pilotes de mouiller aucune ancre dans la passe des navires ; mais ils pourront le faire dans tout autre endroit du port, avec la précaution d'y attacher une bouée, sans quoi ils seront condamnés à cinquante francs d'amende, et à tous dommages et intérêts.</p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 23, tit. II.</i></p>
<p>48. S'ils reconnaissent quelques changemens dans les fonds et passages ordinaires des bâtimens, et que les bouées, tonnes et balises ne soient pas bien placées, ils seront tenus de faire les déclarations prescrites par les articles 45 et 46.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 16, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>49. Les maîtres et capitaines de navires, et les pilotes
<pb n="(9)" />qui auront été forcés par la tempête ou autre accident, de couper leurs cables et de laisser les ancres en rades, seront tenus d'y attacher, si faire se peut, des orins et bouées en bon état et capables de lever lesdites ancres, et d'en faire la déclaration prescrite par les articles 45 et 46.</p>
<p><i>Réglem.<sup>t</sup> d'Ostende, art. 40.</i></p>
<p>Les ancres et cables seront levés au premier temps opportun, par les pilotes, et conduits à bord des bâtimens auxquels ils appartiennent, dans le cas où il n'y aurait pas été déjà pourvu par les équipages mêmes desdits bâtimens, ou par d'autres bâtimens.</p>
<p>Lorsque lesdites ancres seront trouvées sans bouées, il sera payé, si le bâtiment est français, pour droit de sauvetage, le quart de la valeur desdits ancres et cables ; le sixième si elles sont trouvées avec une bouée : pour un bâtiment étranger, il sera payé la moitié si l'ancre et trouvée sans bouée ; et le tiers de la valeur, si elle est trouvée avec bouée : le tout au dire d'experts, qui seront nommés, l'un par le chef des pilotes, et l'autre par le capitaine ou maître du bâtiment.</p>
<p>50. Il sera dressé dans chaque port où ce travail n'a pas déjà été fait, et pour chaque station, un tarif des droits de pilotage pour les bâtimens nationaux et étrangers, conformément à la loi du 15 août 1792.</p>
<p><i>Ordonn. de 1681, art. 12, tit. III, liv. IV.</i></p>
<p>L'administration de la marine et le tribunal de commerce du lieu, concourront à la rédaction de ce tarif, qui devra, avant d'être soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, être préalablement examiné et discuté par le conseil d'administration de la marine, établi dans le chef-lieu de la préfecture maritime.</p>
<p>Lorsqu'il y aura lieu à modifier ces tarifs, il sera procédé de la même manière à leur révision.</p>
<p>Le même mode sera suivi lorsque les préfets maritimes reconnaîtront que, pour faciliter et assurer le service du pilotage dans les ports de leur arrondissement, il est nécessaire de déterminer par des réglemens particuliers et appropriés aux localités, les dispositions auxquelles les pilotes et les capitaines de navires devront être assujettis.</p>
<p>51. Lorsque dans un port de commerce, les armateurs et négocians voudront se réunir pour entreprendre le service du pilotage, et que les pilotes attachés à ce port consentiront à l'arrangement qui leur sera proposé, les préfets maritimes détermineront, conformément à la loi du 15 août 1792, les conditions d'après lesquelles le service du
<pb n="(10)" />pilotage sera réglé ; le nombre de chaloupes qui devront être constamment entretenues ; la nature de leur armement ; les salaires des pilotes ; le mode de la recette des droits perçus sur les navires nationaux et étrangers, l'inspection à laquelle le service sera soumis, etc.</p>
<p><i>Réglement d'Anvers, art. 4, 5, 6, 7.</i></p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 11, 12 et 13.</i></p>
<p><i>Cet usage était établi dans la Belgique, il a été long-temps pratiqué avec succès à Dunkerque. Lorsque les négocians entreprennent, pour ainsi dire, le service du pilotagè, ainsi qu'ils le font à Ostende et à Anvers, ils ont essentiellement pour objet de l'améliorer sans cesse, afin d'attirer les navigateurs dans leurs ports, et d'en prévenir les plaintes.</i></p>
<p><i>Les pilotes qui sont traités paternellement par les commissions administratives, ont de plus un appui dans l'administration de la marine ; il convient, en conséquence, de consacrer cette institution qui n'est qu'autorisée, facultative, et non prescrite.</i></p>
<p>Dans ce cas les négocians et armateurs éliront annuellement trois d'entre eux, lesquels réunis à l'officier d'administration, préposé à l'inscription maritime, et à l'officier de marine chef des mouvemens maritimes, ou à l'officier chef du pilotage, formeront une commission administrative, pour maintenir le bon ordre et la régularité dans le service du pilotage.</p>
<p><i>Nota. Il y a un officier chef du pilotage à Baïonne, à Anvers et à Rouen.</i></p>
<p>Tous les arrêtés de cette commission, avant d'être exécutoires, devront être soumis à l'examen de l'administrateur supérieur de la marine, lequel, lorsqu'il y aura lieu, prendra les ordres du ministre de la marine.</p>
<p>Cet administrateur et trois négocians désignés par la chambre de commerce, se réuniront pour examiner et arrêter dans le cours de vendémiaire, les comptes des recettes et dépenses faites pendant l'année précédente par la commission administrative.</p>
<p>Dans les ports où le service du pilotage sera établi suivant le mode indiqué ci-dessus, il sera accordé sur les fonds du pilotage, une solde de retraite aux pilotes, que leur âge ou leurs infirmités empêcheraient de continuer leurs fonctions, et qui auraient donné leur démission.</p>
<p><i>Réglement d'Anvers, art. 27.</i></p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 49.</i></p>
<p>Cette solde sera réglée par la commission administrative, suivant la nature et la durée de leurs services ; tout ou partie de cette solde pourra être reversible à la veuve, à titre de pension alimentaire.</p>
<p>52. Les contestations relatives aux droits de pilotage, indemnités et salaires des pilotes, seront jugées par le tribunal de commerce du port ; et s'il n'existe pas un tel tribunal, la connaissance de ces contestations appartiendra à l'officier d'administration préposé à l'inscription maritime, lequel s'adjoindra, pour juger, deux négocians, ou deux capitaines de navires.</p>
<p><i>Les attributions des anciennes amirautés qui réunissaient la police administrative et judiciaire, se trouvent, quant aux jugemens civils, correctionnels et criminels, éparses entre l'administration de la marine et les tribunaux : c'est d'après leur compétence respective que les propositions des articles 51 et 52 ont été établies.</i></p>
<p>Les délits qui devront être punis par des peines correctionnelles, telles que la prison ou l'interdiction pendant moins d'un mois, seront jugés par l'officier chef des mouvemens maritimes, ou par celui préposé à la direction du
<pb n="(11)" />pilotage ; et en l'absence de ceux-ci, par l'officier du port de commerce, sous l'autorisation de l'administrateur supérieur de la marine, on de celui préposé à l'inscription maritime.</p>
<p>Les délits qui devront donner lieu à des peines plus graves, à des amendes et à des peines afflictives, seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle et les cours de justice criminelle.</p>
<p>53. Lorsque les délits auront été commis à bord d'un bâtiment de l'État, ou que les faits seront, par leur nature, de la compétence de l'autorité maritime, et qu'ils intéresseront le service de la marine impériale, ils seront jugés suivant les lois et réglemens de la marine.</p>
<p>54. Dans tous les cas comportant punition, la peine sera double, lorsqu'un bâtiment de l'État aura été l'objet du délit.</p>
<p><i>Réglement d'Ostende, art. 47.</i></p>
<p>55. Le montant des amendes prononcées contre les pilotes, par quelque tribunal que ce soit, sera versé dans la caisse des invalides de la marine du port où les délits et contraventions auront eu lieu.</p>
<p><i>Réglement du Havre, art. 22, titre III.</i></p>
<p>56. Une expédition de tous les jugemens prononcés contre les pilotes, sera adressée à l'administrateur de la marine dans le quartier, sur les registres duquel le pilote sera inscrit, afin qu'il en soit pris note sur la matricule des pilotes.</p>
<p>57. Chaque pilote ou aspirant admis, sera muni d'un exemplaire du présent réglement, lequel, dans chaque port, sera placardé dans le bureau de l'administrateur préposé à l'inscription maritime, dans celui du chef du pilotage et du capitaine de port.</p>
<p>58. Le grand-juge ministre de la justice, et le ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>27 Nivôse an 13</daterev>.
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