gerando1407

identifiantgerando1407
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1804/12/23 00:00
titreProjet de Code criminel
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1065.</p> <p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p> <p>Épreuve.</p> <h1>PROJET DE CODE CRIMINEL.</h1> <h2>LIVRE I.<sup>er</sup></h2> <h3>CHAPITRE IV.<br>des magistrats de sûreté,</h3> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>Des Fonctions des Magistrats de sûreté.</h4> <h5>Art. I.<sup>er</sup></h5> <p>Les substituts des procureurs généraux impériaux près les cours de justice criminelle établis dans chaque arrondissement communal sont des magistrats de sûreté chargés,</p> <p>1.<sup>o</sup> De recevoir les dénonciations et les plaintes relatives à tous les crimes et délits ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'en constater les traces par des procès-verbaux ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De recueillir les indices et les preuves qui existent à l'égard des prévenus ;</p> <p>4.<sup>o</sup> De les traduire devant le juge d'instruction.</p> <p>Les juges de paix, leurs suppléans, les officiers de gendarmerie, le préfet de police de Paris, les commissaires généraux de police, les maires, leurs adjoints, les commissaires de police, sont chargés de partie des mêmes fonctions, ainsi qu'il sera dit ci-après.</p> <p>2. Les magistrats de sûreté sont encore chargés d'exercer les fonctions du ministère public près le juge d'instruction, et de pourvoir à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances rendues par ce juge.</p> <pb n="(2)" /> <p>3. Les magistrats de sûreté seront tenus de donner au procureur général impérial près la cour de justice criminelle, avis des délits aussitôt qu'ils parviendront à leur connaissance, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de la police judiciaire.</p> <p>4. Lorsque les préfets auront connaissance de crimes tendant à troubler directement la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, de rebellions à force armée, d'associations ou attroupemens de brigands, de vols ou incendies commis par des bandes, de la contrefaçon de la monnaie ou des billets de la banque de France et autres effets publics, ils auront droit de requérir les magistrats de sûreté d'en recueillir les indices et les preuves, de désigner, à cet effet, les témoins à entendre, les procès-verbaux et visites qu'ils croiront nécessaires, et de leur demander communication des informations et des instructions qu'ils auront faites.</p> <p>5. Dans le cas où les préfets auraient fait arrêter des personnes soupçonnées de ces crimes, ils seront tenus d'en donner par écrit et dans la huitaine au plus tard au magistrat de sûreté de l'arrondissement, ou au procureur général impérial, et de le requérir, d'instruire ou faire instruire la procédure.</p> <p>Le magistrat de sûreté ne pourra mettre en liberté les personnes ainsi arrêtées, sans l'autorisation par écrit du procureur général impérial.</p> <p>6. Si le préfet pense que l'information n'est pas assez complète pour être remise au juge d'instruction, il en conférera avec le procureur général impérial, qui pourra, s'il est du même avis, suspendre l'envoi de la procédure au juge d'instruction, et qui en préviendra de suite le grand-juge ministre de la justice, pour prendre ses ordres.</p> <p>7. Il est défendu aux préfets de s'immiscer, en aucune autre manière, dans les procédures faites ou à faire par les magistrats de sûreté et autres officiers de justice.</p> <pb n="(3)" /> <p>8. Dans le département de la Seine, il y aura huit magistrats de sûreté : il y en aura deux à Bordeaux, Lyon et Marseille ; néanmoins sa Majesté impériale pourra, si elle le trouve convenable, en établir deux dans les villes au-dessus de cinquante mille habitans, et porter leur nombre à trois pour Bordeaux, Lyon, Marseille, et à douze pour Paris.</p> <p>9. Sont également compétens pour remplir les fonctions de police judiciaire ci-dessus énoncées, le magistrat de sûreté du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.</p> <p>10. Lorsqu'il s'agira de crimes commis hors du territoire français dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, les mêmes fonctions seront remplies par le magistrat de sûreté du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.</p> <p>11. Les magistrats de sûreté et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement et de faire agir la force publique.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>2 Nivôse an XIII</daterev>. </p>