gerando1446

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/03/11 00:00
titreProjet d'avis sur différentes questions relatives aux cautionnements souscrits par divers particuliers pour le sieur Mel-Saint-Ceran, ci-devant receveur général du département du Morbihan
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1098.</p> <p>M. Dauchy, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur différentes questions relatives aux Cautionnemens souscrits par divers particuliers pour le S.<sup>r</sup> Mel-Saint-Ceran, ci-devant Receveur général du département du Morbihan.</h1> <p>Le Conseil d'état qui a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre du trésor public, présentant les questions suivantes, relativement aux cautionnemens souscrits par divers particuliers pour le sieur Mel-Saint-Ceran, ci-devant receveur général du département du Morbihan :</p> <p>1.<sup>o</sup> Le cautionnement souscrit le 24 fructidor an 8 par les sieurs Faverot, Josse, Destouches, Pontavice, et Caradec, ou leurs fondés de pouvoirs, s'étend-il aux exercices des années 8 et 9, ou à l'un de ces exercices seulement ?</p> <p>2.<sup>o</sup> Le cautionnement en numéraire fourni par le sieur Mel-Saint-Ceran, dans le cours de l'an 8 et au commencement de l'an 9, est-il imputable en entier sur l'exercice de l'an 9 ?</p> <p>3.<sup>o</sup> Les cautions du receveur général du département du Morbihan sont-elles responsables du débet du receveur particulier de Pontivy ?</p> <p>4.<sup>o</sup> Le cautionnement souscrit le 24 fructidor an 8 pour le sieur Pontavice par son épouse, est-il réductible à 42,000 F.</p> <p>Vu les actes de cautionnement souscrits les 11 pluviôse an 7 et 24 fructidor an 8, les procurations y jointes, et l'arrêté de l'administration centrale du Morbihan du 12 pluviôse an 7 ;</p> <p>Les observations de l'agent du trésor public et les mémoires des cautions, du 24 fructidor an 8 ;</p> <p>Considérant, sur la première question, que, dans un acte rédigé d'une manière équivoque, et qui n'est point d'ailleurs synallagmatique, le sens qu'on doit adopter est celui qui charge moins les obligés, sur-tout, lorsque leur intention, clairement exprimée sur un point, se trouve en opposition avec des clauses dont le sens et l'intention sont moins faciles à déterminer ;</p> <p>Que l'acte dont il s'agit, quoique n'établissant point de <pb n="(2)" />solidarité entre les cautions, ni même entre elles et le principal obligé, est cependant un acte unique et tendant à un seul et même but ; que les obligations qu'il renferme, doivent par conséquent se restreindre, pour tous ceux qui l'ont souscrit, à ce au-delà de quoi il ne peut être étendu pour l'un d'eux ;</p> <p>Que, par cet acte, les cautions ont garanti les recettes du sieur Saint-Ceran, limitativement pour un an, à compter de sa date, ce qui, attendu la proximité du renouvellement d'année, doit naturellement s'entendre de tout le cours de l'an 9, ainsi que le cautionnement du 11 pluviôse an 7 avait été stipulé à Compter du 1<sup>er</sup> vendémiaire précédent ;</p> <p>Que la clause par laquelle les sieurs Faverot, Josse et Destouches y déclarent renouveler leur cautionnement de l'an 7, ne peut s'accorder avec cette limitation d'un temps à venir, qu'en regardant seulement cette clause comme faite pour écarter de leur part toute idée de dérogation à l'obligation qu'ils avaient souscrite en l'an 7 ;</p> <p>Que celle par laquelle ils déclarent garantir les recettes faites et à faire par le sieur Mel-Saint-Ceran, ne peut s'entendre également que dans le même sens des recettes déjà garanties par leur précédent cautionnement, et ne peut avoir aucun sens par rapport au sieur Pontavice, mal-à-propos engagé dans cette clause, puisqu'il n'était point partie dans ce cautionnement de l'an 7 ; que la restriction formelle du sieur Caradec, aux recettes à faire, doit régler l'interprétation de l'acte, en tant qu'il concerne le cautionnement actuel ;</p> <p>Que, quant à l'usage du trésor public de demander les cautionnemens par exercices, et non par années, il n'a pu lier les cautions contre leur intention textuellement exprimée, surtout lorsque l'acte a été rédigé sans intervention ni stipulation des agens du trésor public ;</p> <p>Qu'à défaut de cette intervention, les cautions ont été dans le cas d'ignorer pour quel exercice ou quelle année le Gouvernement exigeait un cautionnement du S.<sup>r</sup> Mel-Saint-Ceran, et qu'elles ont été autorisées à penser que celui dont ce receveur général demandait l'engagement ne pouvait porter que sur l'an 9, d'après la connaissance qu'elles avaient de l'arrêté de l'administration centrale du 12 pluviôse an 7, qui obligeait ce comptable à présenter, avant la fin de la même année, un cautionnement pour l'an 8 ;</p> <p>Considérant, sur la seconde question, que, suivant la loi du 6 frimaire an 8, les fonds provenant des cautionnemens <pb n="(3)" />en numéraire sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées ;</p> <p>Que, par le fait, les obligations protestées que la caisse d'amortissement a acquittées avec les fonds du cautionnement en numéraire du S.<sup>r</sup> Mel-Saint-Ceran sont celles de fructidor an 9 ;</p> <p>Considérant, sur la troisième question, que la loi du 27 ventôse an 8 a établi la ligne de démarcation entre le temps où les receveurs particuliers n'étaient que les préposés des receveurs généraux, et où ils sont devenus comptables nommés par le Gouvernement ;</p> <p>Considérant, sur la quatrième question, que l'engagement souscrit par la dame Pontavice, comme fondée de pouvoirs de son mari, n'a pu excéder les limites du mandat qui l'autorisait,</p> <p>Est D'Avis,</p> <p>Sur la première question, que le cautionnement souscrit le 24 fructidor an 8 par les S.<sup>rs</sup> Faverot, Josse, Destouches, Pontavice et Caradec, ne les rend responsables que des recettes faites par le S.<sup>r</sup> Mel-Saint-Ceran pendant le cours de l'an 9 ;</p> <p>Sur la seconde, que le cautionnement en numéraire fourni par le S.<sup>r</sup> Mel-Saint-Ceran doit être imputé sur l'exercice de l'an 9, à raison des obligations qu'il a servi à rembourser ;</p> <p>Sur la troisième, que les cautions de l'an 7 sont responsables du débet du receveur particulier de Pontivy pour cette année, et que les cautions de l'an 9 ne sont sujettes, à son égard, à aucune garantie ;</p> <p>Sur la quatrième, que le montant du cautionnement souscrit par le S.<sup>r</sup> Pontavice doit être restreint à la somme portée en sa procuration.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>20 Ventôse an XIII</daterev>. </p>
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