| identifiant | gerando1432 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/02/04 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret tendant à autoriser M. Durand, négociant à Marseille, d'exploiter les concessions d'Afrique |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1085.</p> <p>M. Bégouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à autoriser M. Durand, Négociant à Marseille, d'exploiter les Concessions d'Afrique.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Il existe un traité entre la France et le dey d'Alger, duquel il résulte</p> <p>Que le dey a concédé à la France,</p> <p>1.<sup>o</sup> Le droit d'établir sur cette côte trois comptoirs ;</p> <p>2.<sup>o</sup> D'y acheter seule la laine, la cire et les cuirs ;</p> <p>3.<sup>o</sup> D'en extraire tous les ans deux mille setiers de blé.</p> <p>Pour prix de ces avantages, la France est tenue,</p> <p>1.<sup>o</sup> De payer annuellement à la régence d'Alger une somme d'environ cent mille francs ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De remettre chaque année, au dey d'Alger, deux caisses de corail de première qualité, du poids de cent à cent vingt livres pesant ;</p> <p>3.<sup>o</sup> D'acquitter envers les tribus arabe, voisines de la Colle, chef-lieu des établissemens français et comptoir principal, diverses redevances, pour entretenir la paix avec elles.</p> <p>Ces établissemens sont connus dans le commerce sous le nom <pb n="(2)" />de Concessions d'Afrique. Ce commerce était exploité, avant la révolution, par une compagnie privilégiée ; elle a été supprimée. Une loi du 17 floréal an 10 a statué le rétablissement d'une nouvelle compagnie, mais en consacrant, sous ce nouveau régime, l'exploitation libre de la pêche par des pêcheurs particuliers, qui seraient seulement tenus, envers la compagnie, à une redevance en corail, laquelle n'a point été fixée.</p> <p>Il ne s'est présenté personne pour former cette compagnie ; nul n'a sollicité l'exploitation du privilége aux conditions prescrites par la loi du 17 floréal an 10.</p> <p>Cependant la France acquitte envers Alger les charges du traité, sans en recueillir les avantages, qui consistent principalement dans le commerce des laines, cire et cuirs, et l'extraction des blés.</p> <p>La pêche seule du corail, rendue par cette dernière loi à l'industrie particulière, a donné lieu à quelques entreprises. Des pêcheurs d'Ajaccio et autres parties de la Corse ont continué pour leur compte la pêche du corail, qu'ils faisaient autrefois pour le compte de l'ancienne compagnie supprimée, qui avait cette pêche comprise dans son privilége.</p> <p>Dans cet état de choses, une maison de commerce de Marseille (les sieurs Durand et compagnie) se présente, et demande l'autorisation d'exploiter pour son compte cette branche de commerce, et d'utiliser ainsi pour la France les redevances qu'elle paye à la régence d'Alger.</p> <p>Cette maison de commerce demande, 1.<sup>o</sup> que, sous la surveillance des agens du Gouvernement français en Barbarie, il lui soit accordé provisoirement, et en attendant qu'une compagnie d'Afrique soit rétablie, l'exercice de ce privilége sur les bases fixées par la loi du 17 floréal an 10 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'elle soit exemptée du paiement annuel de la soumission <pb n="(3)" />stipulée à la charge du Gouvernement français, qui continuera de l'acquitter ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que, lors du rétablissement d'une compagnie d'Afrique, elle soit remboursée par elle des frais de constructions utiles et d'amélioration qu'elle y aurait faits.</p> <p>Pour la jouissance de ce privilége, ces négocians s'obligent, pendant sa durée, à tenir à leurs frais, et aux ordres de l'agent du Gouvernement, sur les côtes de Barbarie, un bateau armé de six pièces de canon et de quarante hommes d'équipage, et deux autres bateaux armés pour servir de correspondance aux divers agens du Gouvernement, afin de protéger nos pêcheurs de corail, de tenir les interlopes à la distance qui leur a été assignée par les traités, de maintenir l'ordre et la sûreté parmi les équipages français.</p> <p>Ils demandent, en outre, à percevoir dix livres de corail assorti, de chaque bateau de pêche, à la charge par eux d'en fournir les quantités d'usage pour les présens à faire au dey d'Alger et de Constantine. Les pêcheurs trouveront la récompense de cette rétribution dans la protection qu'ils recevront du bateau armé par les sieurs Durand ; et ceux-ci, dans cette rétribution, une compensation de la dépense et des frais de ce bateau.</p> <p>Il faut observer qu'à l'égard de la pêche du corail, la demande des sieurs Durand n'est pas fondée sur l'exploitation privilégiée de cette pêche, comme l'était l'ancienne compagnie supprimée ; mais que son système se rattache aux dispositions de la loi du 17 floréal an 10, qui laisse aux pêcheurs français la liberté de pêcher le corail dans les mers dépendantes des concessions d'Afrique, moyennant une rétribution dont la quotité n'est pas déterminée, et doit être réglée par le Gouvernement, comme on l'a déjà dit.</p> <p>La maison Durand ne demande donc au Gouvernement que <pb n="(4)" />l'exemption de payer la somme dont il est tenu annuellement envers le dey d'Alger, au titre de son traité, ne sollicite aucune avance de fonds, et s'engageant à se retirer et céder la place dès qu'il se présentera une compagnie pour remplir le plan du Gouvernement, et effectuer à son entière décharge toutes les clauses du traité envers Alger. L'essai qu'elle propose de faire ne présente aucun inconvénient, et ne peut, au contraire, qu'être utile, en conservant ou procurant à la France une partie des avantages qu'elle a en vue de s'assurer par son traité, et qu'elle a droit d'attendre de ses sacrifices.</p> <p>La section de l'intérieur propose, en conséquence, l'adoption du projet de décret présenté par le ministre.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français ;</p> <p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p> <p>Le Conseil d'état entendu, décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le sieur Durand, négociant à Marseille, est autorisé à exploiter les concessions d'Afrique, en attendant que la nouvelle compagnie, rétablie par la loi du 17 floréal an 10, soit organisée ; et il jouira de tous les avantages et priviléges que les traités existans entre le Gouvernement français et le dey d'Alger assuraient à l'ancienne compagnie.</p> <p>2. En conséquence de cette disposition, les agens du Gouvernement français dans les États barbaresques protégeront les opérations du sieur Durand, ainsi qu'ils le faisaient à l'égard des agens de l'ancienne compagnie ; et ils tiendront la main à l'exécution des traités qui accordent à la France le privilége exclusif de faire le commerce dans lesdits États.</p> <p>3. Le sieur Durand, de son côté, s'oblige et s'engage à entretenir, à ses frais, un bateau armé de six pièces de canon et de quarante hommes d'équipage, ainsi que deux autres bateaux pour servir de correspondance aux agens du Gouvernement ; il s'oblige, en outre, à fournir au commissaire français les deux caisses de corail assorti, du poids de 120 livres chaque, que le Gouvernement français doit remettre annuellement à la régence d'Alger, conformément aux traités.</p> <p>4. Au moyen de cet armement, et des deux caisses de corail qu'il prend l'engagement de fournir, le sieur Durand ne sera tenu à aucune charge autre envers le Gouvernement, pour l'exploitation des concessions d'Afrique.</p> <p>5. Chaque bateau corailleur sera tenu de remettre au sieur Durand dix livres de corail assorti. Les agens maritimes <pb n="(6)" />du Gouvernement français, dans le port d'Ajaccio, ne permettront audit bateau d'y rentrer, qu'en justifiant, par un reçu, qu'il aura acquitté la susdite rétribution.</p> <p>6. Lors du rétablissement et de la remise en activité de la compagnie d'Afrique, le sieur Durand en sera prévenu six mois à l'avance, pour lui donner le temps de liquider ses opérations dans les États barbaresques ; et il sera indemnisé par ladite compagnie, des frais de construction et d'amélioration faits par lui sur les établissemens, pour leur utilité constatée.</p> <p>7. Si le sieur Durand se détermine à faire quelques constructions ou réparations de ce genre, il fera constater par le commissaire des relations commerciales à Alger, ou par tout autre agent du Gouvernement français, l'état actuel des établissemens ; et il ne pourra, à quelque titre que ce soit, prétendre aucune autre indemnité.</p> <p>8. Les ministres de l'intérieur et de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>15 Pluviôse an XIII.</daterev> </p> </div> |