| identifiant | gerando1435 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/02/07 00:00 |
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| titre | Projet de loi concernant les jeux de hasard |
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| texte en markdown | <p>1087.</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Concernant les Jeux de hasard.</h1>
<h2>Article 1.<sup>er</sup></h2>
<p>Il est défendu à quelque personne que ce soit, de tenir des maisons de jeu.</p>
<p>2. Ceux qui tiendront des maisons de jeu seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 5,000 F, ni être moindre de 1,000 F, et d'un emprisonnement qui sera d'un an au plus, de trois mois au moins.</p>
<p>En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement seront doubles.</p>
<p>Ils seront en outre responsables des amendes prononcées dans les cas des articles 4, 6, 7 et 13.</p>
<p>3. Les propriétaires ou principaux locataires qui, pour faciliter la tenue des maisons de jeu, auront prêté ou loué sciemment tout ou partie de leurs maisons, seront condamnés aux peines prononcées par l'article précédent.</p>
<p>4. Les propriétaires ou principaux locataires qui ne seraient point dans le cas ci-dessus, mais qui demeureraient dans leur maison et n'auraient point averti la police dans le mois au plus tard depuis que les jeux y seraient établis, seront condamnés, pour la première fois, à une amende qui ne pourra excéder 1,000 F, ni être moindre de 300 F.</p>
<p>L'amende sera double en cas de récidive.</p>
<p>5. Les joueurs qui seraient trouvés dans les maisons de jeu, seront condamnés, savoir, chacun de ceux qui auront été banquiers du jeu, aux peines prononcées par l'article 3 ; et chacun des autres joueurs, à une amende qui ne pourra excéder 1,000 F, ni être moindre de 300 F, et qui sera double en cas de récidive.</p>
<p>6. Les amendes seront payables par corps : elles seront applicables moitié au trésor public, et moitié aux hospices civils du lieu ; et s'il y a un dénonciateur, elles pourront être appliquées un tiers au trésor public, un tiers aux hospices civils, et un tiers au dénonciateur.</p>
<pb n="(2)" />
<p>7. Dans toute saisie de jeux défendus, les fonds trouvés exposés au jeu, les tables et tous autres ustensiles du jeu, seront confisqués au profit des hospices civils du lieu.</p>
<p>8. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard et les joueurs, lorsqu'ils seront pris en flagrant délit, seront provisoirement arrêtés et conduits devant le magistrat de sûreté.</p>
<p>9. Ceux qui, dans les rues, sur les places publiques, dans les foires et marchés, dans tous lieux ou édifices publics, tiendront des jeux de hasard sous quelque dénomination que ce soit, seront punis d'une amende de 100 F au moins, de 300 F au plus, et à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois, et ne pourra être moindre de trois mois.</p>
<p>Ces peines seront doubles en cas de récidive.</p>
<p>La gendarmerie et tous officiers de police arrêteront ceux qui tiendront les jeux, et les conduiront devant le magistrat de sûreté.</p>
<p>10. Les pères, mères, aïeuls et aïeules et les tuteurs, seront recevables à répéter toutes les sommes qui auront été perdues aux jeux de hasard par leurs enfans ou mineurs, et ceux qui les auront gagnées seront condamnés à la restitution, et, en outre, aux dépens, dommages et intérêts ; la preuve par témoins sera reçue quoique les sommes excèdent 150 F.</p>
<p>11. Dans la ville de Paris, et dans celles où, à raison des eaux minérales, il se forme chaque année un grand concours d'étrangers, les lois prohibitives des jeux de hasard étant toujours restées sans exécution, ils y seront soumis à une surveillance particulière de la police, conformément aux réglemens d'administration publique qui seront faits à ce sujet.</p>
<p>12. Nulle autorisation relative à ces jeux dans les villes indiquées en l'article précédent, ne pourra être donnée que par le ministre de la police générale.</p>
<p>13. Les juges n'auront égard à aucune autre autorisation ; et le fonctionnaire public qui l'aurait donnée, sera lui-même poursuivi comme complice des personnes qui tiennent des maisons de jeu, et puni des mêmes peines.</p>
<p>L'autorisation illégale suffira pour faire prononcer ces peines, lors même que ceux à qui elle aurait été donnée n'auraient pas été pris en flagrant délit ni autrement convaincus.</p>
<pb n="(3)" />
<p>14. Tout officier ou agent de police, tout commandant de la force armée, tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir, pour favoriser ou tolérer une maison de jeu, accepté de l'argent ou tout autre présent, ou d'être intéressé dans une maison de jeu, sera puni de deux années de fers.</p>
<p>15. Les officiers de police pourront entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement avec l'autorisation par écrit du magistrat de sûreté ou du procureur impérial, ou sur la désignation qui leur aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.</p>
<p>16. Tout officier de police qui sera convaincu d'avoir connu l'existence d'une maison de jeu établie dans son arrondissement, sans en avoir donné avis au magistrat de sûreté et au procureur impérial dans les trois jours au plus tard depuis qu'il en aura eu connaissance, sera poursuivi et puni comme complice des personnes qui tiennent cette maison de jeu.</p>
<p>17. Le procureur impérial à qui on aura donné avis de l'existence d'une maison de jeu, sera tenu de rendre compte au procureur général impérial près la cour de justice criminelle, des recherches et des poursuites qu'il aura faites à ce sujet ; et le procureur général impérial en instruira le ministre de la police générale et le grand-juge ministre de la justice.</p>
<p>18. Les jugemens de condamnation, dans tous les cas ci-dessus, seront imprimés et affichés au nombre de mille exemplaires, aux frais des délinquans.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>18 Pluviôse an XIII</daterev>.
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