| identifiant | gerando1431 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/02/01 00:00 |
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| titre | Projet de décret relatif à la fabrication et à la vente de la poudre de guerre |
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| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>1084.</p>
<p>M. Lacuée, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à la Fabrication et à la Vente de la Poudre de guerre.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de la guerre,</p>
<p>Vu la loi du 13 fructidor an 5,</p>
<p>Le conseil d'état entendu,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> A dater de la publication du présent décret, toute vente de poudre de guerre est interdite ; en conséquence, l'administration générale des poudres ne pourra en faire délivrer, même aux citoyens qui ont obtenu une commission spéciale de l'administration des poudres pour la vente des poudres.</p>
<p>2. Dans les huit jours de la publication du présent décret, les citoyens commissionnés par l'administration des poudres, rapporteront au magasin de ladite administration toute la poudre de guerre qu'ils auront ; elle leur sera remboursée au même prix qu'ils l'auront payée.</p>
<p>3. Les citoyens non commissionnés qui auront à leur disposition de la poudre de guerre, seront tenus, de quelque manière qu'ils l'aient obtenue, d'en faire, dans le mois, leur déclaration à leur municipalité, et le versement dans les magasins de l'administration générale des poudres, qui en payera la valeur.</p>
<p>4. Après l'expiration du délai accordé par l'article précédent, tout individu qui aura conservé, ou qui sera trouvé nanti d'une quantité quelconque de poudre de guerre, sera dénoncé aux tribunaux pour être poursuivi aux termes de l'article 27 de la loi du 13 fructidor an 5, comme ayant illicitement fabriqué de la poudre de guerre, et puni de 3,000 F d'amende, à moins qu'il ne prouve l'avoir achetée d'un marchand domicilié et patenté, ou qu'il n'en mette le vendeur sous les mains des tribunaux.</p>
<p>5. L'administration des poudres pourra toutefois faire délivrer de ses magasins aux artificiers patentés, la poudre
<pb n="(2)" />de guerre qu'ils justifieront leur être nécessaire, en s'engageant à produire, toutes les fois qu'ils en seront requis, le certificat d'achat de ladite poudre et les preuves de la consommation qu'ils en auront faite pour des travaux de leur profession.</p>
<p>6. Les articles 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 13 fructidor an V, seront imprimés à la suite du présent décret.</p>
<p>7. Les ministres de la guerre, de l'intérieur, de la police générale, et le grand-juge ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>21. La loi du 11 mars 1793 (vieux style) est rapportée : en conséquence, il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes poudres étrangères dans la République, sous peine de confiscation de la poudre, des chevaux et voitures qui en seraient chargées, et d'une amende de vingt francs quarante-quatre centimes par kilogramme de poudre, (ou dix francs par livre.)</p>
<p>Si l'entrée en fraude est faite par la voie de la mer, l'amende sera double, en outre de la confiscation de la poudre.</p>
<p>22. L'importation et l'exportation des salpêtres sont également prohibées ; la contravention sera punie des mêmes peines que lorsque les poudres sont la matière du délit.</p>
<p>Il sera cependant permis d'entreposer des salpêtres dans les ports de France pour les réexporter ensuite, en se conformant à ce qui est prescrit par les lois sur l'entrepôt.</p>
<p>23. Les poudres ou salpêtres saisis par les employés des douanes, seront par eux déposés au magasin national le plus prochain affecté à ces matières : la moitié de la valeur de tous les objets confisqués et des amendes prononcées appartiendra aux saisissants et sera partagée entre eux.</p>
<p>24. La fabrication et la vente des poudres continueront d'être interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y seront autorisés par une commission spéciale de l'administration nationale des poudres.</p>
<p>Il est également interdit aux citoyens, qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de la poudre au-delà de la quantité de cinq kilogrammes (environ dix livres un quart).</p>
<pb n="(3)" />
<p>La surveillance de ces dispositions est confiée aux administrations départementales et municipales, aux commissaires du directoire exécutif près d'elles et aux officiers de police.</p>
<p>25. Lorsque l'une de ces autorités ou les préposés de l'administration des poudres auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits.</p>
<p>26. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés d'un commissaire de police, en plein jour, et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi, conformément à l'article 359 de la constitution.</p>
<p>Dans les communes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage.</p>
<p>Dans le cas de conviction, l'affaire sera renvoyée aux tribunaux, qui feront la poursuite suivant les lois.</p>
<p>27. Ceux qui feront fabriquer illicitement de la poudre, seront condamnés à 3,000 F d'amende. La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection seront confisquées, et les ouvriers employés à sa fabrication seront détenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur ; le surplus, ainsi que les objets confisqués, seront versés au trésor public et dans les magasins nationaux.</p>
<p>28. Tout citoyen qui vendrait de la poudre, sans y être autorisé conformément à l'art. 24, sera condamné à une amende de 500 F ; et celui qui en conserverait chez lui plus de 5 kilogrammes [ou environ 10 livres un quart], à une amende de 100 F.</p>
<p>Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux.</p>
<p>29. Il est aussi défendu aux gardes des arsenaux de terre et de mer, à tous militaires et ouvriers et employés dans les poudrières, de vendre, donner ou échanger aucune poudre, sous peine de destitution et d'une détention qui
<pb n="(4)" />sera de trois mois pour les gardes-magasins et militaires, et d'un an pour les ouvriers et employés des poudreries.</p>
<p>Les ouvriers des raffineries et ateliers nationaux de salpêtre, qui en détourneraient les produits, encourront les mêmes peines que les ouvriers des poudreries, en pareil cas.</p>
<p>30. Tout voyageur ou conducteur de voitures qui transportera plus de cinq kilogrammes (ou dix livres un quart) de poudre, sans pouvoir justifier leur destination par un passe-port de l'autorité compétente, revêtu du visa de la municipalité du lieu du départ, sera arrêté et condamné à une amende de 20,44 F par kilogrammes de poudre saisie (ou 10 F par livre), avec confiscation de la poudre et des chevaux et voitures ; mais si le conducteur n'a pas eu connaissance de la nature du chargement, il aura son recours contre le chargeur qui l'aurait trompé, et qui sera tenu de l'indemniser.</p>
<p>Néanmoins, dans la distance de deux lieues de frontières, les citoyens resteront soumis à tout ce qui est prescrit par les lois, pour la circulation dans cette étendue.</p>
<p>31. Les capitaines de navires, de quelque lieu qu'ils viennent, à leur entrée dans des ports maritimes, seront obligés, dans les vingt-quatre heures, de faire, au bureau des douanes, ou à défaut, au commissaire de la marine, la déclaration des poudres qu'ils auront à bord, et de les déposer, dans le jour suivant, dans les magasins nationaux, sous peine de cinq cents francs d'amende : ces poudres leur seront rendues à leur sortie desdits ports.</p>
<p>32. Les poudres prises sur l'ennemi par les vaisseaux ou bâtimens de mer, seront, à leur arrivée dans les ports de la République, déposés dans les magasins de la marine, si elles sont bonnes à être employées pour ce service ; et, dans ce cas, le ministre de ce département les fera payer au même prix que celles qu'il reçoit de l'administration nationale des poudres.</p>
<p>Mais si les poudres de prise, après vérification contradictoirement faite, ne sont pas admissibles pour le service de la marine, elles seront versées dans les magasins de l'administration des poudres, qui les paiera en raison de la quantité de salpêtre qu'elles contiennent, et au prix auquel est fixé celui du salpêtre.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>12 Pluviôse an 13.</daterev>
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