gerando1410

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date1805/03/30 00:00
titreProjet de décret concernant les aspirants de la marine, et portant création de gardes de la marine impériale
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1066.</p> <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Concernant les Aspirans de la Marine, et portant création de Gardes de la Marine impériale.</h1> <p>Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français ;</p> <p>Décrète :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Gardes de la Marine impériale.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le premier degré militaire de la marine est désigné sous le nom de Gardes de la Marine impériale.</p> <p>2. Le nombre des gardes de la marine impériale est fixé à trois cents.</p> <p>Ce nombre pourra être augmenté en vertu d'un ordre de Sa Majesté, si les besoins du service l'exigent.</p> <p>3. Les gardes de la marine impériale seront entretenus par l'État, et répartis dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort.</p> <p>4. Nul ne pourra être reçu garde de la marine impériale s'il est âgé de plus de seize ans : pourront cependant être admis, après cet âge, ceux qui compenseront l'excédant d'âge par un temps égal de service de mer.</p> <p>5. Le grade de garde de la marine impériale s'obtient d'après des examens.</p> <p>6. Les examens auront lieu, chaque année, dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort. L'époque en sera fixée par le ministre de la marine, et annoncée deux mois d'avance.</p> <p>7. Pour être admis aux examens, il faudra être muni d'une autorisation du ministre de la marine.</p> <p>8. Les candidats se feront inscrire au secrétariat de la préfecture maritime, et y déposeront l'autorisation du ministre et leur acte de naissance.</p> <p>9. Les examens se feront dans un conseil de marine, présidé par le préfet maritime, et composé du chef militaire, d'officiers supérieurs de la marine, et autres fonctionnaires <pb n="(2)" />que le préfet jugera convenable d'y appeler. Les professeurs de navigation du port seront tenus d'y assister.</p> <p>10. Les candidats devront avoir reçu une éducation soignée, savoir écrire avec netteté et correction, et avoir appris les élémens du dessin.</p> <p>11. Ceux qui auront satisfait aux dispositions de l'article précédent, seront ensuite interrogés par l'examinateur de la marine, sur l'arithmétique, les élémens de géométtie et des deux trigonométries, sur la théorie et la pratique complète de la navigation, et sur les élémens de statique, avec leur application aux machines employées à bord des vaisseaux.</p> <p>12. Il sera dressé procès-verbal de cet examen, qui sera signé de tous les membres du conseil, et dont copie sera adressée au ministre de la marine par le préfet maritime, avec les actes de naissance et les états de service des concurrens.</p> <p>13. L'examinateur de la marine remettra au ministre de la marine un état nominatif, et par ordre de mérite, des candidats qui seront susceptibles d'être promus au grade de garde de la marine impériale ; cet état contiendra des notes et observations sur le degré d'instruction de chacun d'eux.</p> <p>14. Si quelques-uns des concurrens, jugés admissibles d'après les examens, avaient quelques difformités corporelles, il en serait rendu compte au ministre de la marine par le préfet maritime ; le ministre de la marine prendra les ordres de Sa Majesté à leur sujet.</p> <p>15. Les lettres de garde de la marine impériale seront délivrées par le ministre de la marine, sur l'état arrêté par Sa Majesté, d'après les besoins du service et le résultat de l'examen : ces lettres seront enregistrées au bureau de l'inspection maritime du lieu du concours.</p> <h2>TITRE II.<br>Enseignes de vaisseau.</h2> <p>16. Les gardes de la marine impériale ne parviendront au grade d'enseigne de vaisseau que d'après un concours.</p> <p>17. Le concours aura lieu chaque année dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, à la même époque que celui concernant l'admission au grade de garde de la marine impériale.</p> <p>18. Les divers examens du concours se feront dans un <pb n="(3)" />conseil de marine présidé par le préfet maritime, et composé comme il est dit au titre précédent.</p> <p>19. Aucun garde de la marine impériale ne pourra être admis à concourir pour le grade d'enseigne de vaisseau, après l'âge de vingt-quatre ans, et sans avoir fait au moins quatre années de navigation effective, sans y comprendre le service dans les ports, de quelque nature qu'il soit.</p> <p>20. Les gardes de la marine impériale qui auraient atteint l'âge de vingt-quatre ans étant à la mer, et auraient à cette époque le temps de navigation exigé, seront admis à concourir dans l'année de leur débarquement ; et, lorsqu'ils seront admis, ils prendront rang parmi les enseignes de la promotion précédente, suivant leur degré de mérite, leur service et leur instruction théorique.</p> <p>Cette disposition est rendue commune aux gardes de la marine impériale qui, ayant atteint l'âge de vingt-quatre ans, et complétant à cette époque le temps de navigation exigé, n'auraient cependant pu se présenter aux précédens concours pour cause de service.</p> <p>21. Les gardes de la marine impériale qui se trouveront dans le cas de concourir pour le grade d'enseigne de vaisseau, se feront inscrire d'avance au secrétariat de la préfecture maritime, et y déposeront en même temps leur acte de naissance et l'état de leurs services.</p> <p>22. Les concurrens seront d'abord examinés par un des officiers supérieurs du conseil, sur le grément envisagé dans toute son étendue, et sur ses modifications dans les différentes espèces de bâtimens ; sur les principales manœuvres qui s'exécutent dans les ports ; sur celles des bâtimens naviguant seuls, sur l'installation et l'arrimage des vaisseaux, et sur les principales évolutions des armées navales.</p> <p>Ils seront ensuite examinés sur la pratique du canonnage, par le chef du parc d'artillerie. Chaque membre du conseil pourra faire aux candidats, sur les objets ci-dessus désignés, les questions qu'il jugera utiles.</p> <p>23. Le conseil dressera une liste des candidats qui auront satisfait aux dispositions de l'article précédent : cette liste sera remise à l'examinateur de la marine.</p> <p>24. L'examinateur les appellera successivement et les interrogera sur les objets désignés à l'article 11 du titre précédent, pour être admis au grade de garde de la marine impériale ; et de plus, sur les principales lois du mouvement, sur les élémens de l'hydrostatique, et sur leur application à ce <pb n="(4)" />qui concerne la stabilité et l'arrimage des vaisseaux, et autres objets d'un usage journalier.</p> <p>25. Le procès-verbal du concours sera signé de tous les membres du conseil ; copie en sera adressée au ministre de la marine avec les actes de naissance et états de service des concurrens.</p> <p>26. L'examinateur de la marine rendra particulièrement compte au ministre de la marine, du degré d'instruction des gardes de la marine impériale qui auront concouru, et lui remettra un état nominatif, et par ordre de mérite, de ceux qui seront susceptibles d'être promus au grade d'enseigne de vaisseau.</p> <p>27. Tout garde de la marine impériale qui aura atteint l'âge de vingt-quatre ans sans avoir concouru pour le grade d'enseigne de vaisseau, avec un succès suffisant pour être promu à ce grade, perdra sa qualité de garde du pavillon impérial.</p> <p>28. Les gardes de la marine impériale qui, d'après les examens qu'ils auront subis, auront été présentés comme susceptibles d'être promus au grade d'enseigne de vaisseau, et qui n'auront pu l'être, le nombre des enseignes étant complet, auront un droit acquis aux premières places qui viendront à vaquer.</p> <p>29. A la fin de chaque année, les préfets maritimes adresseront au ministre de la marine une liste des gardes de la marine impériale, et une des enseignes de vaisseau, apostillées de leurs observations sur la conduite, la moralité et les qualités personnelles de chacun d'eux.</p> <h2>TITRE III.<br>Aspirans de la Marine.</h2> <p>30. Le titre d'aspirant de la marine est conservé : le nombre n'en est pas limité.</p> <p>31. L'examen pour obtenir le titre d'aspirant, portera sur l'arithmétique, sur les élémens de géométrie et de trigonométrie, nécessaires à l'intelligence des pratiques du pilotage, et sur les élémens de la navigation.</p> <p>Il sera dressé procès-verbal de cet examen.</p> <p>32. En temps de guerre, il ne pourra être employé, sur les vaisseaux de l'État, plus de six cents aspirans. En temps de paix il n'en sera point employé.</p> <p>33. Les aspirans pourront concourir pour être admis aux grades de garde de la marine impériale et d'enseigne <pb n="(5)" /> de vaisseau, en remplissant les conditions exigées pour ces grades par les titres.</p> <p>34. La solde des aspirans de la marine sera de 50 F par mois. Ils ne jouiront de cette solde que pendant le temps qu'ils seront embarqués sur les vaisseaux et autres bâtimens de l'État.</p> <p>Il leur sera de plus accordé, indépendamment d'une ration, un traitement de table d'un franc par jour, en Europe, et d'un franc 50 centime au-delà des tropiques.</p> <p>35. A bord, les aspirans de la marine seront particulièrement sous l'autorité du premier lieutenant, qui les répartira en raison des besoins du service, et veillera sur leur instruction.</p> <p>A la fin de la campagne, chaque aspirant sera tenu de demander au premier lieutenant un certificat qui constatera sa conduite à bord ; il y sera fait mention du zèle qu'il aura montré, et des progrès qu'il aura faits pendant la campagne, ainsi que de son aptitude à la mer. Ce certificat sera visé par le commandant du bâtiment, et devra être produit par chaque aspirant, lorsqu'il voudra concourir pour être admis en qualité de garde de la marine impériale.</p> <h2>TITRE IV.<br>Enseignes non-entretenus.</h2> <p>36. Tout capitaine des bâtimens du commerce pour les voyages de long cours, qui sera appelé à servir sur les vaisseaux de l'État, y sera employé sous le titre d'enseigne non-entretenu, et jouira du traitement ainsi que de toutes les prérogatives attachées à ce grade.</p> <p>37. Les enseignes non-entretenus qui se distingueront par leurs connaissances dans l'art naval, ou par des actions de guerre, pourront être promus au grade d'enseigne de vaisseau.</p> <h2>TITRE V.<br>Instruction dans les Ports.</h2> <p>38. Il sera établi dans les ports de Brest, de Toulon et de Rochefort, des salles d'instruction pour les gardes de la marine impériale, dans un local qui sera désigné à cet effet par le préfet maritime.</p> <p>39. Les professeurs de navigation établis dans ces trois <pb n="(6)" />principaux ports, ainsi que le maître de dessin, seront spécialement chargés de l'instruction des gardes de la marine impériale, et il sera aussi entretenu un professeur de construction, et un maître de langue anglaise.</p> <p>40. Un officier de la marine expérimenté sera nommé par le ministre de la marine, pour enseigner aux gardes du pavillon impérial la théorie et la pratique des évolutions navales.</p> <p>41. Les professeurs de navigation continueront de donner leurs leçons publiques, comme par le passé, pendant deux heures chaque jour, depuis huit heures du matin jusqu'à dix heures ; il en sera de même du maître de dessin.</p> <p>42. Aux heures qui seront indiquées par un réglement particulier, les gardes de la marine impériale se rendront aux salles. L'instruction qu'ils y recevront des professeurs de navigation désignés par l'article 39, portera spécialement sur la pratique des diverses méthodes qui peuvent être employées à la mer pour déterminer la position du vaisseau, et sur le calcul des observations.</p> <p>Le maître de dessin les excercera particulièrement au tracé et au lavis des plans et des cartes hydrographiques, au dessin de la vue des côtes, et à celui de la perspective des vaisseaux envisagés dans différens états et sous divers aspects.</p> <p>Le professeur de construction leur enseignera les élémens de l'architecture navale, et les exercera au tracé des plans des vaisseaux.</p> <p>Le préfet maritime, de concert avec le commandant des gardes du pavillon impérial, distribuera les gardes par brigades pour suivre successivement ces divers exercices.</p> <p>43. Les livres, cartes et instrumens nécessaires pour l'instruction des gardes de la marine impériale, seront fournis par la marine : chaque professeur sera chargé et répondra des objets qui le concernent ; un état de ces objets lui sera remis, et un double au commandant des gardes.</p> <p>Chaque professeur pourra faire usage de ces divers objets dans l'instruction publique dont il est chargé par l'art. 41.</p> <p>44. Pour l'emploi de tout le temps qui restera disponible d'après l'art. 42, le commandant des gardes de la marine impériale les distribuera par brigades, qu'il affectera, sous les ordres d'un officier, aux différens ateliers de l'arsenal, à la suite des constructions et des manœuvres du port ; et chaque garde du pavillon impérial sera tenu de rédiger un <pb n="(7)" />mémoire descriptif des procédés qu'on y emploie, accompagné de ses observations, qu'il remettra au commandant.</p> <p>45. Les gardes de la marine impériale seront tenus de coucher à bord des vaisseaux ; et à cet effet un ou plusieurs vaisseaux seront destinés pour tenir lieu de casernes.</p> <p>46. Le ministre de la marine chargera des hommes éclairés dans l'art de la marine, de rédiger les différens ouvrages qu'il jugera nécessaires à l'instruction des gardes de la marine impériale. Ces différens ouvrages seront imprimés aux frais de l'État. Les auteurs en recevront un exemplaire du Gouvernement, sur lequel seront gravés ces mots :</p> <p>Donné par l'Empereur à M. <champ> comme un témoignage de sa satisfaction.</champ> </p> <h2>TITRE VI.<br>Instruction à bord et à la mer.</h2> <p>47. Dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, il sera, en temps de paix, destiné une corvette pour l'instruction des gardes de la marine impériale. Cette corvette restera constamment armée ; elle sera commandée par un capitaine de vaisseau nommé par le ministre. Cet officier aura sous ses ordres le nombre de lieutenans et d'enseignes nécessaire pour le seconder.</p> <p>48. Les gardes de la marine impériale seront embarqués sur ladite corvette, d'après l'état d'armement qu'en arrêtera le préfet maritime.</p> <p>49. Les gardes de la marine impériale embarqués sur ladite corvette, n'auront de commandement sur aucun homme de l'équipage. Ils feront le quart comme les matelots, seront exercés à monter dans les hunes, aux barres de perroquet, sur les vergues et à prendre des ris ; ils iront dans la chaloupe, lorsqu'on affourchera le bâtiment et qu'on levera les ancres, et seront employés à toutes les manœuvres avec les matelots.</p> <p>50. Cette corvette mettra souvent à la voile et fera des sorties le long des côtes ; elle sera désarmée et réarmée ; on y exécutera tout ce qui peut donner aux gardes de la marine impériale, l'instruction la plus complète sur le grément, sur l'installation, l'arrimage et la manœuvre des vaisseaux, et sur le canonnage.</p> <p>51. Les gardes de la marine impériale seront tenus de rédiger des mémoires sur chacun des objets ci-dessus, et <pb n="(8)" />seront examinés, chaque mois, par le commandant de la corvette, sur ces mêmes objets.</p> <p>52. Les gardes de la marine impériale ne pourront, en temps de paix, être employés sur les vaisseaux, frégates et autres bâtimens de l'État, qu'ils n'aient auparavant servi, pendant quatre mois, sur la corvette du port.</p> <p>53. Au retour de la campagne, le commandant de la corvette donnera au préfet maritime, une note de la capacité, du zèle, de l'aptitude à la mer, et de la conduite de chacun des gardes du pavillon impérial.</p> <p>54. Après cette première campagne, les gardes de la marine impériale seront embarqués sur une corvette ou frégate commandée par des officiers choisis, pour en faire une de long cours.</p> <p>55. Les gardes de la marine impériale y seront exercés à toutes les manœuvres, aux observations et aux calculs astronomiques et nautiques, à tout ce qui peut ajouter à leur instruction, et hâter leur progrès dans la pratique de la navigation. Ils rédigeront des journaux de la campagne, et des mémoires sur chacune des parties de l'art naval qu'on leur aura enseignées. On leur fera commander tour-à-tour les mouvemens du vaisseau.</p> <p>56. Le commandant de la frégate ou corvette fera, chaque mois, une note des progrès, du zèle, de la conduite et de l'aptitude au service de mer, de chacun des gardes de la marine impériale, en spécifiant quels sont les objets sur lesquels ils sont le plus instruits.</p> <p>Cette note sera remise, à la fin de la campagne, au préfet maritime.</p> <p>57. Le préfet maritime nommera une commission, composée d'officiers expérimentés, pour examiner ces diverses notes. A cette commission seront appelés les officiers de la frégate ou corvette sur laquelle les gardes de la marin impériale étaient embarqués. Cette commission prononcera sur le mérite de chacun d'eux.</p> <p>Son jugement portera non-seulement sur les connaissances de chacun des gardes de la marine impériale dans les différentes parties de l'art naval, mais encore sur sa conduite individuelle, et sur son aptitude au service de mer. Ce résultat sera adressé au ministre de la marine par le préfet maritime.</p> <p>58. Celui des gardes de la marine impériale qui sera jugé avoir, pendant la campagne, obtenu la supériorité sur ses camarades, par ses talens et par des progrès dans les <pb n="(9)" />différentes parties de la science nautique, recevra du Gouvernement une montre marine.</p> <p>Il sera distribué à ceux qui se seront distingués le plus après lui, les prix suivans :</p> <p>Un cercle de réflexion, à chacun des deux premiers ;</p> <p>Un sextant à lunette, à chacun des deux autres ;</p> <p>Des livres de voyages de navigateurs célèbres, aux deux suivans.</p> <p>Sur chacun de ces prix, il sera gravé ces mots : 1.<sup>er</sup>, 2.<sup>e</sup>, etc. prix du zèle et du talent.</p> <h2>TITRE VII.<br>Service à la mer.</h2> <p>59. L'état de chaque détachement des gardes de la marine impériale destinés à être embarqués, sera arrêté par le préfet maritime, sur la présentation de leur commandant. Cet état ayant été approuvé par le ministre, une copie en sera remise au chef militaire, et une autre au chef d'administration du port.</p> <p>60. Tout garde de la marine impériale, en s'embarquant, sera tenu de justifier au chef militaire du port, qu'il est muni d'un instrument à réflexion, d'une table de logarithmes et d'un recueil de tables nautiques, ainsi que des cartes nécessaires au voyage qu'il entreprend. Il lui sera alloué, à cet effet, une somme de trois cents francs, dont la retenue lui sera faite sur deux années de ses appointemens.</p> <p>61. Le premier lieutenant sera chargé de la police immédiate des gardes de la marine impériale embarqués, et aura une autorité directe sur eux. Il veillera sur leur conduite et sur leur instruction, dont il rendra compte au commandant du bâtiment.</p> <p>62. Les fonctions des gardes de la marine impériale à bord, seront de faire exécuter les manœuvres ordonnées par les officiers, et de veiller à ce que les officiers mariniers et les matelots se portent avec activité à tout ce qui leur sera commandé. Ils monteront dans les hunes, lorsque les matelots prendront ou largueront des ris, et ils iront dans les chaloupes et canots pour le service du vaisseau.</p> <p>63. Les gardes de la marine impériale embarqués à bord des vaisseaux feront leur service à cinq quarts, de manière qu'ils puissent se trouver pendant un mois sous les ordres des mêmes officiers : à la fin du mois, les bordées seront changées.</p> <pb n="(10)" /> <p>64. Les gardes de la marine impériale seront tenus de faire leur point tous les jours, et de le donner au premier lieutenant et au commandant du bâtiment.</p> <p>Le premier lieutenant veillera de plus à ce que les gardes s'exercent à faire et à calculer les observations tant de longitude que de latitude, et il s'en fera donner les résultats.</p> <p>65. Les gardes de la marine impériale seront employés, le jour d'un combat, soit dans les batteries, soit sur le gaillard, et ils auront autorité sur les canonniers et matelots des pièces sur lesquelles on les chargera de veiller.</p> <p>66. Si, par l'événement d'un combat, ou par quelque autre cause que ce soit, un vaisseau se trouve sans officier de marine, le commandement en appartiendra au plus ancien garde de la marine impériale.</p> <p>67. Les gardes de la marine impériale coucheront dans un poste établi sous le gaillard d'arrière, à bâbord du grand cabestan ; et si le nombre des gardes était trop grand pour qu'ils pussent tous être placés dans ce poste, les plus anciens coucheraient à la sainte-barbe.</p> <p>68. Au retour des campagnes, chaque garde de la marine impériale sera obligé de demander au capitaine sous les ordres duquel il viendra de servir, un double certificat de sa conduite, dans lequel il sera fait mention de ses bonnes et mauvaises qualités, et du plus ou moins de progrès qu'il aura fait durant la campagne.</p> <p>Ces certificats seront remis, par les gardes de la marine impériale, à leur commandant, qui en conservera un et remettra l'autre au préfet maritime du port.</p> <h2>TITRE VIII.<br>Police et Discipline.</h2> <p>69. Dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, les gardes de la marine impériale seront particulièrement commandés, sous l'autorité du préfet maritime, par un capitaine de vaisseau qui aura sous ses ordres un capitaine de frégate et huit lieutenans de vaisseau.</p> <p>Ces officiers veilleront sur la conduite et l'instruction des gardes de la marine impériale, et en rendront compte au capitaine du vaisseau commandant.</p> <p>70. Il sera fait, dans chaque port, un réglement particulier pour la police des salles. Ce réglement indiquera les heures d'étude et autres exercices ; les officiers seront <pb n="(11)" />tenus de s'y trouver et d'y maintenir la discipline et le bon ordre. Ledit réglement sera soumis à l'approbation du ministre.</p> <p>71. Lorsqu'un détachement sera commandé par un des officiers des gardes de la marine impériale, cet officier conservera à bord autorité sur eux ; mais ils n'en resteront pas moins directement soumis à celle du premier lieutenant du vaisseau.</p> <p>72. Tout garde de la marine impériale qui commettra quelque désordre, ou qui troublera, de quelque manière que ce soit, le repos public, sera renvoyé du service.</p> <p>Il est enjoint au préfet maritime et aux officiers sous le commandement desquels ledit garde se trouvera, de donner sur-le-champ connaissance du délit au ministre de la marine, pour le compte en être rendu par lui à Sa Majesté.</p> <p>73. Les gardes de la marine impériale ne pourront s'éloigner du port, de plus de deux lieues, sans la permission de leurs officiers.</p> <p>74. Ceux qui, ayant obtenu des congés, ne se rendront pas dans leur département au terme fixé, seront mis en prison autant de jours qu'ils auront excédé le terme de leur congé, à moins qu'ils ne justifient que leur retard a eu pour cause une maladie attestée par un certificat d'un médecin ou chirurgien, dûment légalisé.</p> <p>75. Il est défendu à tout garde de la marine impériale de se marier sans en avoir obtenu la permission du ministre, sous peine d'être renvoyé du service.</p> <p>76. Ne pourront lesdits gardes quitter le service, sans en avoir obtenu la permission, sous peine d'être regardés comme inhabiles à remplir aucun emploi militaire.</p> <p>77. Les gardes de la marine impériale qui seront présens dans le port, passeront la revue aux mêmes époques que les officiers de la marine.</p> <h2>TITRE IX.<br>Du service des Gardes de la Marine impériale auprès de Sa Majesté.</h2> <p>78. Lorsque Sa Majesté impériale sera dans un port, les gardes de la marine impériale feront la garde dans son appartement et seront commandés par leurs officiers.</p> <p>79. Les gardes de la marine impériale de garde dans l'appartement de Sa Majesté, ne prendront les armes que <pb n="(12)" />pour les princes, les grands dignitaires et les maréchaux de l'Empire.</p> <p>La sentinelle présentera les armes.</p> <p>80. Quand le grand Amiral sera présent dans un port, les gardes de la marine impériale monteront la garde dans son appartement, soit à terre, soit à bord.</p> <p>Ils ne prendront les armes que pour sa personne et pour celles mentionnées dans l'article précédent.</p> <h2>TITRE X.<br>Appointemens.</h2> <p>81. Les officiers préposés dans chaque port au commandement des gardes de la marine impériale, jouiront, outre les appointemens d'activité attribués à leur grade dans la marine, des supplémens d'appointemens ci-après, par an ; savoir :</p> <p>Les capitaines de vaisseau : 3,000 F</p> <p>Les capitaines de frégate : 1,800 F</p> <p>Les lieutenans : 1,200 F</p> <p>82. Les supplémens d'appointemens réglés par l'article précédent cesseront d'avoir lieu pour ceux des officiers qui quitteront les fonctions ci-dessus ; et alors ils ne jouiront que des appointemens attribués à leurs grades respectifs dans la marine.</p> <p>83. Les professeurs attachés à l'instruction des gardes de la marine impériale jouiront aussi d'un supplément de traitement, ainsi qu'il suit :</p> <p>Chacun des deux professeurs du port de Brest : 1,800 F</p> <p>Le répétiteur : 800 F</p> <p>Le professeur de Toulon : 1,500 F</p> <p>Le répétiteur : 600 F</p> <p>Le professeur de Rochefort : 1,500 F</p> <p>Le répétiteur : 600 F</p> <p>Le maître de dessin, dans chacun de ces ports, jouira d'un supplément de traitement de 800 F.</p> <p>84. La solde des gardes de la marine impériale sera de 60 F par mois. Les parens desdits gardes s'engageront, par écrit, à leur donner, en outre, une pension annuelle de 600 F, payable par trimestre.</p> <p>85. Lorsque les gardes de la marine impériale seront embarqués, ils jouiront, indépendamment d'une ration, d'un <pb n="(13)" />traitement de table d'un franc par jour en Europe, et d'un franc cinquante centimes au-delà des tropiques.</p> <h2>TITRE XI.<br>Habillement.</h2> <p>86. L'habillement des gardes de la marine impériale, quant aux formes, aux couleurs et aux boutons, sera le même que celui des enseignes de vaisseau ; mais il n'aura d'autre décoration qu'une aiguillette mêlée d'or et de soie bleue, qu'ils porteront sur l'épaule droite, et une contre-épaulette en trèfle, des mêmes couleurs, sur l'épaule gauche.</p> <p>La dragonne et les glands du chapeau seront de soie bleue mêlée d'or.</p> <p>L'armement et l'équipement des gardes de la marine impériale seront les mêmes que ceux des enseignes de vaisseau.</p> <p>Les commandans et officiers des gardes de la marine impériale porteront l'uniforme réglé pour leur grade dans la marine ; ils auront de plus, sur leur grand uniforme, une aiguillette en or sur l'épaule gauche.</p> <p>87. Lorsque les gardes de la marine impériale seront embarqués, ils porteront un habit-veste ou paletot de drap bleu national, revers et paremens de même couleur, le collet rabattu de drap écarlate ; un gilet bleu, garni de deux rangs de petits boutons ; une culotte longue de drap bleu, descendant jusqu'aux chevilles ; un chapeau rond à la matelotte, bordé d'un galon de poil de chèvre, de six centimètres de largeur, avec un bourdaloue de soie bleue mêlée d'or, de trois centimètres de largeur, autour de la forme.</p> <p>Les revers de l'habit-veste, garnis de cinq boutons, trois au dessous, manches coupées, garnies chacune de quatre boutons, la doublure de l'habit-veste en serge bleue.</p> <p>Les gardes de la marine impériale porteront sur l'habit-veste ou paletot, au lieu de l'aiguillette, deux contre-épaulettes en trèfle, mêlées d'or et de soie bleue.</p> <p>Les aspirans de la marine, lorsqu'ils seront employés sur les vaisseaux et autres bâtimens de l'État, porteront le même uniforme que les gardes de la marine impériale ; mais avec cette différence que les paremens et collets seront en drap bleu, et qu'ils n'auront qu'un seul trèfle placé sur l'épaule gauche.</p> <pb n="(14)" /> <h2>TITRE XII.<br>Mode d'exécution du présent Décret.</h2> <p>88. Les gardes de la marine impériale institués par le présent décret, seront choisis parmi les aspirans de la première classe.</p> <p>89. Le nombre des gardes de la marine impériale sera complété par les aspirans actuels de la seconde classe, qui satisferont à l'examen prescrit pour ce grade, article titre</p> <p>90. Les aspirans qui sont actuellemnet embarqués, continueront à bord les fonctions qu'ils ont remplies jusqu'ici.</p> <p>91. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret impérial, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>9 Germinal an 13</daterev>. </p>
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