gerando1497

identifiantgerando1497
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/05/13 00:00
titreRapport et projet de décret sur les opérations de l'assemblée électorale du canton de Fréjus, département du Var
texte en markdown<p>1138.</p> <p>M. Miot, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur les Opérations de l'Assemblée électorale du Canton de Fréjus, Département du Var.</h1> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Des notables communaux de Fréjus, département du Var, ont réclamé contre les opérations de l'assemblée électorale de ce canton ; ils ont demandé qu'elles soient annullées.</p> <p>Des déclarations de notables revêtues de signatures légalisées ou passées par-devant notaire, les déclarations même des gendarmes de service auprès de l'assemblée, viennent à l'appui de cette réclamation, et établissent,</p> <p>Que le président a fait emporter chez lui, non scellées, les boîtes renfermant les scrutins ;</p> <p>Que le dépouillement a été fait à huis clos, et que les gendarmes avaient reçu du président l'ordre de ne laisser entrer que les membres du bureau ;</p> <p>Que, dans les séances des 7 et 14 frimaire an 12, l'entrée de la salle a été, par les ordres du président, refusée à plusieurs notables ;</p> <p>Que, sur cent votans pour les deux candidats à la place de juge de paix, soixante-quatre notables communaux déclarent avoir donné leur voix au sieur Jourdan, et cinquante-huit au sieur Giraudy, ce qui leur assurait à tous deux la majorité absolue des suffrages, tandis <pb n="(2)" />que, dans le procès-verbal, on ne leur donne qu'environ trente suffrages à chacun, et on donne la majorité à deux autres candidats ;</p> <p>Enfin, que pour prévenir toute vérification, les bulletins étaient brûlés de dix en dix, à mesure qu'on en faisait le dépouillement.</p> <p>Le Ministre de l'intérieur a observé que le procès-verbal ne faisant pas mention de l'ordre donné aux gendarmes, du refus de laisser entrer les notables, ni d'aucune violation des formalités prescrites par les lois et réglemens pour la tenue des assemblées, il croyait convenable de s'en rapporter au procès-verbal, de préférence à des déclarations qui pouvaient être le résultat de la cabale ou de l'intrigue : il a proposé à sa Majesté de renvoyer à l'examen du Conseil la question de savoir si les opérations de cette assemblée devaient être annullées ou maintenues.</p> <p>Le Conseil d'état, qui n'a point trouvé sa religion suffisamment éclairée, a pris, le 5 thermidor an 12, un avis par lequel il demande de nouveaux renseignemens.</p> <p>Le préfet du département du Var, auquel le ministre de l'intérieur avait écrit en conséquence pour avoir des éclaircissemens et son avis sur cette matière, a cru ne pouvoir obtenir des lumières suffisantes qu'en recevant contradictoirement les déclarations des notables qui avaient pris part aux opérations de cette assemblée.</p> <p>Il a délégué pour cette enquête un des chefs de bureau de la préfecture du Var, le sieur Callenne, lequel s'est transporté successivement dans toutes les communes du canton, y a entendu publiquement chacun des notables communaux, et a dressé procès-verbal de leurs déclarations, commune par commune : ces procès-verbaux sont joints au dossier.</p> <p>Dans le compte que le sieur Callenne rend au préfet, de l'enquête faite d'après ses ordres, il confirme, de la manière la plus précise, <pb n="(3)" />tous les faits allégués par les réclamans ; il dit aussi que les déclarations confidentielles, et les renseignemens qu'il a recueillis à Fréjus, où s'est tenue cette assemblée, l'avaient convaincu qu'il y avait eu fraude manifeste de la part du bureau ; qu'on avait proclamé électeur d'arrondissement un sieur Reverdit, qu'aucun notable n'avait porté sur sa liste ; que l'opinion générale du canton était ouvertement prononcée en faveur des plaignans.</p> <p>La section de l'intérieur, à laquelle ces nouvelles pièces ont été renvoyées, pense qu'on ne peut se dispenser d'annuller les opérations de cette assemblée ; elle propose, en conséquence, le projet de décret impérial ci-joint :</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>NAPOLÉON, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p> <p>Le Conseil d'état entendu ;</p> <p>Vu la réclamation de plusieurs notables communaux du canton de Fréjus, département du Var, contre les opérations de l'assemblée électorale de ce canton ;</p> <p>Vu les pièces et déclarations authentiques à l'appui de cette réclamation ;</p> <p>Vu l'avis du Conseil d'état, adopté le 5 thermidor an 12, pour demander de nouveaux éclaircissemens ;</p> <p>Vu l'arrêté du préfet du département du Var, en date du 24 brumaire an 13, qui charge le sieur Callenne, chef d'un des bureaux de la préfecture, de se rendre dans les diverses communes du canton de Fréjus, pour y recueillir les renseignemens demandés ;</p> <p>Vu le rapport dudit commissaire, en date du 3 frimaire an 13, ensemble les procès-verbaux à l'appui ;</p> <p>Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus énoncées, que, dans la tenue de l'assemblée électorale du canton de Fréjus, les formes prescrites par les lois et réglemens sur cette matière n'ont pas été suivies, et que la violation de ces formes a été évidemment le résultat de la fraude et de l'intrigue,</p> <p>Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les opérations de l'assemblée électorale du canton de Fréjus, département du Var, sont annullées.</p> <p>2. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>23 Floréal an XIII</daterev>. </p> </div>
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