gerando1489

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/04/24 00:00
titreProjets de décrets présentés par la section de l'intérieur et le directeur général des postes, sur les postes et messageries
texte en markdown<p>1130.</p> <p>M. Regnaud de S.<sup>t</sup>-Jean-d'Angely, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS DE DÉCRETS<br>présentés<br>PAR LA SECTION DE L'INTÉRIEUR ET LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES POSTES, SUR LES POSTES ET MESSAGERIES.</h1> </div> <h2>PROJET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h2> <p>Napoléon, Empereur des Français ;</p> <p>Sur le rapport du ministre des finances,</p> <p>Le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout entrepreneur de diligences ou messageries actuellement en activité et voyageant en relais, qui, pour ne pas payer le droit de 5 sous par cheval et par poste, voudra employer les chevaux de poste, sera tenu de le déclarer dans huitaine de la publication du présent décret, au directeur général des postes à Paris, ou au directeur de la poste dans les départemens, ainsi que le nombre de ses voitures et leur poids, comme il sera dit ci-après.</p> <p>2. Les entrepreneurs qui voudront se servir des maîtres de poste, seront tenus de les employer sur toute la ligne, depuis le départ jusqu'à l'arrivée.</p> <p>3. Toutefois s'ils veulent faire conduire leurs voitures à relais prolongés, ils en auront la faculté, en traitant de gré à gré avec les maîtres des relais qui feront son service, et avec ceux qui ne le feront pas.</p> <p>4. Chaque entrepreneur de diligence sera tenu de faire constater par le directeur général ou les directeurs des postes, le poids de sa voiture vide, et de la faire marquer, 1.<sup>o</sup> de <pb n="(2)" />son nom, 2.<sup>o</sup> d'un numéro, 3.<sup>o</sup> du poids qui aura été reconnu, 4.<sup>o</sup> du nombre des places en dedans ou au cabriolet, 5.<sup>o</sup> du maximum du poids des effets.</p> <p>Le poids de chaque voyageur sera évalué, avec ses dix livres de bagage francs de port, à 7 myriagrammes.</p> <p>5. Toute diligence ou messagerie dont le poids total, évalué selon les règles portées en l'article précédent, n'excédera pas celui fixé par la loi du 7 ventôse an 12, c'est-à-dire 220 myriagrammes, paiera, par chaque poste sur le pavé, quatre chevaux et un postillon ; sur la terre, un cheval de plus.</p> <p>En cas d'augmentation de poids, elle paiera, jusqu'à 45 myriagrammes, un cheval de plus, et ainsi de suite, soit sur la terre, soit sur le pavé.</p> <p>6. Jusqu'à cinq chevaux inclusivement, il ne sera fourni qu'un postillon ; de six à huit, il en sera fourni deux.</p> <p>7. Le maître de poste pourra, suivant le poids, exiger le paiement du nombre proportionné de chevaux, mais ne pourra être tenu d'en mettre plus de huit.</p> <p>8. Les chevaux seront payés 1,50 F par poste, et les postillons 75<sup>c</sup>.</p> <p>9. Le directeur général des postes pourra proposer au ministre des finances, 1.<sup>o</sup> d'ordonner le paiement d'un cheval de plus, avec ou sans réciprocité, pour certaines postes difficiles ; 2.<sup>o</sup> d'augmenter le prix des chevaux de 5 sous sur les routes méridionales, à partir de Lyon, Toulouse et Bordeaux.</p> <p>10. Le ministre ordonnera provisoirement cette augmentation, et soumettra tous les ans ses décisions à S. M., qui décidera en Conseil d'état.</p> <p>11. Tout entrepreneur qui voudra établir une messagerie nouvelle, sera tenu de le déclarer au directeur général des postes trois mois d'avance, s'il est à Paris, et quatre mois d'avance s'il est hors de Paris, ainsi que la route qu'il doit parcourir.</p> <pb n="(3)" /> <p>12. Les entrepreneurs des établissemens existans ne pourront, à peine de dommages et intérêts envers les maîtres de poste, cesser le service sur une ou plusieurs routes, sans prévenir le directeur général des postes quatre mois d'avance.</p> <p>13. Les dommages et intérêts seront réglés par le directeur général ; ils ne pourront être au-dessous du quart du prix moyen des chevaux employés au service des voitures qui cesseront leur service, ni au-dessus du tiers de ce prix.</p> <p>14. Le service des diligences et messageries, par les maîtres de poste, commencera au <champ>du mois de <champ></champ> </champ> </p> <p>15. Toute compagnie et tout propriétaire de diligences ou voitures de messagerie comprises dans la loi du 15 ventôse, et qui ne se serviront pas de la poste, seront tenus de payer, à chaque maître de poste, au passage des voitures devant les relais, 25 centimes par poste et par chaque cheval attelé.</p> <p>16. Néanmoins il sera libre aux uns et aux autres de prendre des arrangemens mutuels pour le paiement du droit à des époques fixes, à la charge de les faire approuver par le directeur général des postes.</p> <p>En ce cas, et s'il survient contestation, elle sera portée devant le conseil de préfecture, qui décidera, sauf le recours au Conseil d'état, comme en matière d'administration.</p> <p>17. Le droit de 5 centimes sera perçu d'après les distances fixées par l'état général des postes. Il ne sera point applicable aux distances de faveur.</p> <p>18. Tout entrepreneur de messageries ou diligences qui contreviendra aux dispositions de la loi, sera poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle et condamné à l'amende de 500 F.</p> <p>19. Sont réputés contrevenans à la loi, tous ceux qui marchant à jours et heures fixes et en relais, et passant devant <pb n="(4)" />des relais de poste dont ils n'emploieront pas les chevaux, refuseraient d'acquitter le droit de 25 centimes par cheval attelé.</p> <p>20. Sont également regardés comme contrevenans, tous propriétaires de messageries ou voitures publiques qui, pour éluder le paiement du droit de 25 centimes, établiraient de distance en distance, des voitures correspondantes entre elles, et partant les unes à l'heure où les autres arrivent, de manière à assurer la remise des voyageurs ou paquets de l'une à l'autre.</p> <p>21. Toutes les fois qu'une contravention sera portée devant les tribunaux, les procureurs impériaux ou leurs substituts seront tenus de poursuivre d'office la condamnation et d'en rendre compte au directeur général des postes.</p> <p>22. Les maîtres de poste rendront compte au directeur général, des contraventions qu'ils auront fait constater, et ne pourront faire aucun accommodement sans la participation du conseil des relais.</p> <p>23. Le ministre, des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <h2>PROJET DU DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES POSTES.</h2> <h3>SECTION I.<sup>re</sup><br>De la conduite des Messageries ou Voitures publiques par les Maîtres de Poste, et de la fixation du prix.</h3> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout entrepreneur de diligences ou messageries assujetties aux dispositions de la loi du 15 ventôse, qui voudra faire conduire ses voitures par les chevaux de poste, en informera le Directeur général, et lui communiquera les conditions auxquelles il voudra employer lesdits chevaux.</p> <p>2. Les demandes et propositions faites au directeur général par les entrepreneurs, comprendront la déclaration exacte de la nature des voitures, du nombre des personnes <pb n="(5)" />qu'elles peuvent contenir soit en-dedans soit en-dehors, du poids moyen des marchandises, des jours et heures de départ et d'arrivée des voitures, et de la qualité de chevaux qu'ils voudront y atteler.</p> <p>3. Le directeur général fera son rapport au ministre des finances sur les propositions des entrepreneurs, et sur les ressources des maîtres de poste des routes appelées à conduire. Il lui soumettra son opinion sur les intérêts respectifs des parties.</p> <p>4. Les entrepreneurs qui voudront faire conduire leurs voitures par les maîtres de poste, seront tenus d'employer tous ceux d'une même ligne depuis le point de départ jusqu'à celui de l'arrivée, sans qu'ils puissent établir des relais à leur compte, sous quelque prétexte que soit. Cependant il sera libre aux uns et aux autres de prendre des arrangemens pour conduire en relais prolongés, à la charge, par les entrepreneurs, de payer à ceux des maîtres de poste qui ne seront pas employés, le droit de 25 centimes fixé par la loi.</p> <p>5. Les prix de conduite seront fixés ainsi qu'il suit ; savoir : il sera payé, pour une diligence à six places intérieures et trois au cabriolet, et dont le poids total n'excédera pas celui fixé par la loi du 7 ventôse an 12 (qui est de deux cent vingt myriagrammes), quatre chevaux à 1,50 F par poste sur le pavé, et un postillon à 75 cent. aussi par poste ;</p> <p>Cinq chevaux sur la terre et un postillon pour celles à neuf ou dix places intérieures et trois au cabriolet ; et lorsque la charge en marchandises sera de cinquante à soixante myriagrammes, cinq chevaux et un postillon sur le pavé, et six sur la terre et deux postillons ;</p> <p>Pour celles à neuf ou dix places intérieures et trois au cabriolet, et lorsque la charge en marchandises sera de soixante-quinze à cent myriagrammes et au-dessus, six chevaux et deux postillons sur le pavé, et sept chevaux sur la terre et deux postillons.</p> <p>Les chevaux en général à 1,50 F par poste, et les guides à 75 centimes.</p> <pb n="(6)" /> <p>6. Dans le cas où un maître de poste chargé d'un service de messagerie ne pourrait, au moment de l'arrivée de la voiture, fournir les chevaux nécessaires pour la conduire, soit à cause d'une affluence imprévue de voitures de poste, soit parce qu'il aurait envoyé subitement des chevaux en tournée, le conducteur constatera ce retard; mais il ne pourra, sans le consentement du maître de poste, se servir de chevaux étrangers.</p> <p>7. Les maîtres de poste feront toujours servir les malles et les personnes chargées d'ordres ou de dépêches du Gouvernement, préférablement aux diligences et à toute autre voiture en poste.</p> <h3>SECTION II<br>De la perception du Droit de 25 centimes.</h3> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout entrepreneur de messageries ou de diligences comprises dans la loi du 15 ventôse, qui ne se servira pas des chevaux de poste, sera tenu de faire au directeur général des postes la déclaration des routes qu'il exploite.</p> <p>2. Cette déclaration sera en tout point, la même que celle dont est mention en l'article 2 de la 1.<sup>re</sup> section.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>4 Floréal an XIII</daterev>. </p>