| identifiant | gerando1441 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/02/27 00:00 |
| titre | Projet d'avis sur la question de savoir si la loi du 2 prairial an 5 a dérogé à celle du 24 août 1793, et si on peut admettre les communes à recouvrer ou conserver leurs biens à la charge de payer leurs dettes |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1093.</p> <p>M. Defermon, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir si la Loi du 2 prairial an 5 a dérogé à celle du 24 août 1793, et si on peut admettre les Communes à recouvrer ou conserver leurs Biens à la charge de payer leurs dettes.</h1> <p>Le Conseil d'état, sur le renvoi qui lui a été fait par sa Majesté impériale, d'un rapport dans lequel le ministre des finances propose la question de savoir si la loi du 2 prairial an 5 a dérogé à celle du 24 août 1793, et si on peut admettre les communes à recouvrer ou conserver leurs biens, à la charge de payer leurs dettes ;</p> <p>Vu les §. XXVIII et XXIX de la loi du 24 août 1793, et l'article 1.<sup>er</sup> de celle du 2 prairial an 5 ;</p> <p>Considérant que cette dernière loi n'a eu pour objet que de régulariser l'exécution de celle du 24 août 1793, en conservant aux communes l'excédant de leur actif sur le passif, dont la République a été chargée par le §. XXVIII de cette loi ;</p> <p>Considérant que les communes dont le passif excédait l'actif, se sont empressées de renvoyer leurs créanciers à la liquidation générale de la dette publique ; que le trésor public se trouve déjà chargé d'une masse considérable de créances liquidées ; qu'une exécution incomplète de la loi du 24 août 1793, le priverait des justes dédommagemens que lui assurait cette loi, et introduirait, dans les charges des communes comparées entre elles, une inégalité contraire au bien du service public,</p> <p>Est d'avis :</p> <p>1.<sup>o</sup> Que la loi du 2 prairial an 5 n'a pas dérogé à celle du 24 août 1793 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que loin d'admettre les communes à se charger elles-mêmes de payer leurs dettes, il convient de donner aux préfets des ordres pour hâter dans leurs départemens respectifs l'exécution de la loi du 24 août 1793.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>8 Ventôse an XIII</daterev>. </p> |