| identifiant | gerando1447 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/03/13 00:00 |
| titre | Projet de décret relatif aux pensions des militaires suisses |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1099.</p> <p>M. Lacuée, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif aux Pensions des Militaires suisses.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de la guerre ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les pensions dont jouissent actuellement les militaires suisses qui ont été licenciés au service de la France, seront converties en soldes de retraite et réduites aux proportions fixées par le tarif annexé à la loi du 8 floréal an 11, en suivant les bases déterminées par celle du 29 germinal an 2.</p> <p>2. Ces soldes de retraite seront payées, à compter du jour de leur fixation, d'après les principes de l'arrêté du 27 vendémiaire an 10 et les formes prescrites par celui du 28 prairial an 11.</p> <p>3. Les pensions des militaires suisses qui se sont conformés, en temps utile, aux dispositions des art. 8 et 10 de la loi du 29 germinal an 2, seront incessamment fixées et de suite converties en soldes de retraite, conformément à l'article 1.<sup>er</sup> ci-dessus. Ces soldes courront du jour de leur fixation, et seront également payées ainsi qu'il est prescrit par l'article 2 du présent.</p> <p>4. L'article précédent est applicable aux militaires suisses qui ont servi en Piémont, et qui ont été réformés en l'an 7, lors de la formation des légions helvétiques, pourvu qu'ils remplissent les conditions exigées par les articles 8 et 10 de la loi du 29 germinal an 2.</p> <p>5. La déchéance est déclarée irrévocablement encourue par tous les militaires suisses licenciés au service de la France, qui n'ont point rempli, en temps utile, les conditions prescrites par les lois des 29 germinal an 2 et 10 vendémiaire an 5.</p> <p>6. Les gratifications restant à accorder aux militaires suisses qui n'ont pas encouru la déchéance et qui se sont conformés aux lois des 29 germinal an 2 et 10 vendémiaire an 5, seront incessamment fixées et payées intégralement.</p> <pb n="(2)" /> <p>7. Les régimens suisses qui ont demandé, en temps utile, le remboursement des avances et fournitures que l'État leur devait, sont autorisés à se pourvoir par-devers le directeur général de la liquidation, pour être liquidés et payés conformément aux lois sur la dette publique.</p> <p>8. Les ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>22 Ventôse an 13</daterev>. </p> |