| identifiant | gerando1457 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/03/18 00:00 |
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| titre | Projet de décret relatif à l'entretien des polders et watringues du département de l'Escaut |
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| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>1106.</p>
<p>M. Regnaud de s.<sup>t</sup>-Jean-d'Angely, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à l'entretien des Polders et Watringues du département de l'Escaut.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français ;</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu le mémoire des propriétaires des anciens polders, contenant des observations sur le mode des répartitions de la contribution affectée à l'entretien des polders, le résultat des renseignemens pris à ce sujet, et l'avis du préfet du département de l'Escaut,</p>
<p>Le Conseil d'état entendu, décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Toutes les terres du département de l'Escaut qui, étant situées au-dessous du niveau de la mer, sont ou ont été polders, se doivent un secours mutuel dans des circonstances impérieuses où la sûreté de quelques-uns de ces polders est évidemment compromise ; ce secours sera proportionné aux moyens des polders contribuables, et autant que possible, au degré d'intérêt qu'ils ont dans la conservation de ceux menacés.</p>
<p>2. Ces polders sont divisés en trois arrondissemens principaux, sous la dénomination des arrondissemens de Cadsant, d'Hulst, et d'Isabelle.</p>
<p>L'arrondissement de Cadsant comprend tous les polders et watringues composant le territoire des justices de paix d'Oostbourg, d'Ysendyke et de l'Écluse.</p>
<p>Celui d'Hulst comprend les polders des justices de paix d'Axel, d'Hulst, et ceux ci-devant autrichiens de la sous-préfecture de Termonde.</p>
<p>L'arrondissement d'Isabelle comprend les polders situés sur les justices de paix d'Assenede et de Capryck, et en général tous ceux situés à l'ouest du canal du Sas-de-Gand, et non compris dans l'arrondissement de Cadsant.</p>
<pb n="(2)" />
<p>3. Chaque année, l'ingénieur en chef du département fera la visite de toutes les digues des polders bordant la mer ou l'Escaut, et après avoir entendu les directions desdits polders, il déterminera quels seront dans chacun des arrondissemens susdésignés, les entretiens à faire auxdites digues ; il fixera de même quels seront les ouvrages neufs qui, à raison des circonstances, deviendraient nécessaires à ajouter à ceux existans.</p>
<p>Il fera les devis et détails estimatifs soit des entretiens, soit des ouvrages à construire à neuf, en distinguant soigneusement la dépense qui concerne chaque polder.</p>
<p>4. Conformément à l'article 4 de la loi du 29 floréal an 10, le conseil général du département arrêtera chaque année sur la proposition du préfet, et, d'après les devis de l'ingénieur en chef, la répartition de la dépense à faire entre les propriétaires intéressés.</p>
<p>5. Les travaux seront exécutés sous la direction et surveillance des ingénieurs des ponts et chaussées, et soumis aux mêmes formalités prescrites pour les travaux publics au compte du Gouvernement.</p>
<p>6. Lorsque la dépense à faire pour un polder sera au-dessous de la somme que donnerait le nombre des arpens de ce polder, multiplié par douze francs, elle restera toute entière à la charge dudit polder.</p>
<p>Lorsque la dépense surpassera ladite somme, il y sera pourvu de la manière ci-après déterminée.</p>
<p>7. Le préfet ajoutera ensemble tous les excédans de dépense de la nature de ceux spécifiés au dernier paragraphe de l'article précédent, qui se trouveront appartenir au premier des arrondissemens établis par l'article 2.</p>
<p>Il fera la même chose pour chacun des deux autres arrondissemens.</p>
<p>Cette opération donnera chacune des trois sommes à lever dans chaque arrondissement.</p>
<p>8. La somme à lever dans le premier arrondissement sera répartie sur tous ceux de ses polders qui n'auront pas besoin
<pb n="(3)" />de secours, de telle manière que dans tous, l'arpent paye une cote égale, le watringue de Cadsant toutefois excepté, dans lequel l'arpent paiera une cote triple.</p>
<p>9. La somme à lever dans les deux autres arrondissemens sera répartie sur tous les polders de chacun de ces arrondissemens qui n'auront pas besoin de secours, de telle manière que dans chaque arrondissement l'arpent paye une cote égale.</p>
<p>10. Les rôles de répartition seront rendus exécutoires par le préfet, et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.</p>
<p>11. Toutes les contestations relatives aux recouvremens des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portées en conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état.</p>
<p>12. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>27 Ventôse an XIII</daterev>.
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