| identifiant | gerando1442 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/03/01 00:00 |
| titre | Projet d'avis sur la question de savoir si, d'après le décret impérial du 7 messidor an 12, il y a lieu de confirmer tous les remboursements de sommes dues aux hospices, qui ont été faits dans les caisses nationales antérieurement à la loi du 16 vendémiaire an 5, quoique depuis la publication de la loi du 9 fructidor an 3 |
| texte en markdown | <pb n="(1)" /> <p>1094.</p> <p>M. Dauchy, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir si, d'après le Décret impérial du 7 messidor an 12, il y a lieu de confirmer tous les Remboursemens de sommes dues aux Hospices, qui ont été faits dans les Caisses nationales antérieurement à la Loi du 16 vendémiaire an 5, quoique depuis la publication de la Loi du 9 fructidor an 3.</h1> <p>Le Conseil d'état, après avoir entendu le rapport des sections des finances et de législation, sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question, proposée par les ministres des finances et de l'intérieur, de savoir si, d'après le décret impérial du 7 messidor an 12, il y a lieu de confirmer tous les remboursemens de sommes dues aux hospices, qui ont été faits dans les caisses nationales antérieurement à la loi du 16 vendémiaire an 5, quoique depuis la publication de la loi du 9 fructidor an 3 ;</p> <p>Considérant que la raison de douter sur cette question se tire de la disposition d'un arrêté du Gouvernement, rendu, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le 24 ventôse an 12, par lequel a été déclaré nul le remboursement fait dans une caisse nationale par le sieur Judicis, postérieurement à la loi du 9 fructidor an 3, d'une créance due à l'hospice de Martel, département du Lot ;</p> <p>Que dans une circulaire adressée aux préfets, cette décision a été annoncée comme <q>consacrant en principe, qu'à partir du 9 fructidor an 3, celle du 23 messidor an 2 s'est trouvée paralysée dans son exécution, tant à l'égard des biens qu'à l'égard de toutes autres ressources faisant partie de la dotation des hospices ;</q> et que dès-lors les établissemens d'humanité ont dû jouir, comme les autres citoyens, du bénéfice de la loi du 25 messidor an 3, qui suspend la faculté de rembourser ;</p> <p>Considérant qu'on ne peut établir qu'une jurisprudence erronée, toutes les fois que l'on veut déduire des principes généraux de décisions qui ne statuent que sur des cas particuliers ; que par conséquent ce n'est point par des <pb n="(2)" />inductions tirées, soit de l'arrêté du 24 ventôse an 12, soit du décret impérial du 7 messidor suivant, mais par le texte et l'esprit des lois rendues sur la matière, que la question présentée dans le rapport du grand-juge ministre de la justice doit être résolue ;</p> <p>Considérant que la loi du 23 messidor an 2 avait déclaré tout l'actif des hôpitaux et établissemens de bienfaisance réuni au domaine national, pour être administré et vendu comme les autres domaines nationaux ;</p> <p>Que la loi du 9 fructidor an 3 n'a prononcé autre chose que la suspension de la vente des biens provenant des hospices, comme elle aurait pu suspendre celle de toute autre classe de domaines nationaux ;</p> <p>Que par cette loi, ni les immeubles ni les créances actives des hospices n'ont pas cessé de faire partie de la propriété nationale ;</p> <p>Que quand on étendrait à l'une et à l'autre espèce la dénomination générique biens, la nation n'avait fait que s'interdire à elle-même la faculté de les mettre hors de sa main par vente ;</p> <p>Que la loi du 25 messidor an 3 n'a suspendu la faculté de rembourser qu'entre particuliers, et non vis-à-vis de la nation ;</p> <p>Que la République n'a cessé d'exercer tous les droits ci-devant appartenant aux hospices, que par la loi du 16 vendémiaire an 5, qui leur a rendu la pleine administration de leurs biens et revenus, pour être gérée sous la surveillance qu'elle a établie par les commissions administratives,</p> <p>Est d'avis qu'il y a lieu de déclarer que tous remboursemens de rentes ou obligations contractées au profit d'établissemens de bienfaisance, ont pu être valablement faits à la République dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les lois des 25 messidor an 3 et 16 vendémiaire an 5.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>10 Ventôse an XIII</daterev>. </p> |