gerando1477

identifiantgerando1477
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/04/18 00:00
titreProjet de décret relatif à la fabrication de la guimperie, des étoffes d'or et d'argent et des velours
texte en markdown<p>1121.</p> <p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angely), Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à la fabrication de la Guimperie, des Étoffes d'or et d'argent et des Velours.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français ;</p> <p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète ce qui suit :</p> <h2>TITRE PREMIER.<br>Guimperie.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Tout guimpier sera rigoureusement astreint à ne monter sur soie que de la dorure et de l'argenterie fine ; tout ce qui sera faux ou mi-fin devra être monté sur floret ou sur fil.</p> <h2>TITRE II.<br>Étoffes d'or et d'argent.</h2> <p>2. Les étoffes de soie or et argent, croisés, satins, taffetas brochés ou lisérés, velours, toiles d'or et argent, tant pleins que figurés, quelque dénomination qu'on puisse leur donner, fabriqués avec or et argent fin, ne porteront aucune marque distinctive dans la lisière.</p> <p>3. Toutes les fois que ces mêmes étoffes seront fabriquées avec des dorures fausses ou mi-fines, elles devront porter une barre noire de quarante fils au moins dans chacune des deux lisières.</p> <p>4. Lorsque, dans la fabrication des susdites étoffes, il entrera en même temps et des dorures fines et des dorures fausses ou mi-fines, une seule des deux lisières devra porter la barre noire indiquée par le précédent article.</p> <h2>TITRE III.<br>Velours.</h2> <p>5. Les velours à un poil devront porter une chaînette sur chaque lisière ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Ceux à un poil et demi, une chaînette sur l'une desdites lisières et deux sur l'autre ;</p> <p>Ceux à deux poils auront deux chaînettes sur chaque lisière ;</p> <p>Ceux à deux poils et demi, deux chaînettes sur une lisière et trois sur l'autre ;</p> <p>Ceux à trois poils auront trois chaînettes sur chaque lisière.</p> <p>Ceux à trois poils et demi, trois sur l'une et quatre sur l'autre ;</p> <p>Ceux à quatre poils, quatre chaînettes sur chaque lisière.</p> <p>6. Les velours dans lesquels il entrera des trames ou des organsins crus, devront avoir deux lisières blanches.</p> <h2>TITRE IV.<br>Dispositions générales.</h2> <p>7. Toute contravention au présent réglement sera punie de la saisie et confiscation de la marchandise ; et en cas de récidive, par une amende de trois mille francs au plus, indépendamment de la susdite confiscation, conformément à l'article 5 de la loi du 22 germinal an 11.</p> <p>Les marchandises confisquées renfermant des fils d'or et d'argent faux, seront brûlées sur la place publique.</p> <p>Les velours confisqués seront divisés en coupons, et vendus au profit de l'hospice du lieu où le jugement aura été rendu.</p> <p>Le jugement sera affiché.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>28 Germinal an XIII</daterev>. </p>