| texte en markdown | <p>1112.</p>
<p>M. Miot, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur la Navigation de la Haisne.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Les bateliers de Nord-Libre, ci-devant Condé, avaient autrefois le privilége exclusif du transport du charbon de terre sur la rivière de la Haisne.</p>
<p>Ce privilége fut détruit avec tous les autres ; mais la difficulté de la navigation de cette rivière, les obstacles que lui opposent le passage de la grande écluse située à Nord-Libre, et le défaut d'eau qui ne permet de faire qu'un ou deux voyages par an, ont toujours forcé le Gouvernement à prendre quelques mesures particulières pour concilier les intérêts des propriétaires des mines de houille, et ceux des bateliers, qui leur faisaient la loi pour le prix du transport de ce combustible.</p>
<p>C'est dans cette vue que l'arrêté du 13 prairial an 11 fut rendu, sur le rapport de la section de l'intérieur.</p>
<p>Avant que les dispositions qu'il contient fussent mises à exécution, les propriétaires des mines de houille traitaient avec des bateliers qui n'avaient point encore franchi l'écluse de Nord-Libre, et jouissaient de la faculté de faire passer les bateaux qui appartenaient à ces bateliers, de préférence à ceux qui n'avaient encore
<pb n="(2)" />aucun engagement avec les propriétaires des mines : par cette sorte de privilége qui s'était établi, les bateliers de Nord-Libre et tous ceux enfin qui n'avaient pas traité avec les marchands de charbon, ne pouvaient plus passer l'écluse, et de fait la navigation de la Haisne leur était interdite.</p>
<p>Cet état de choses excita les plus vives réclamations de la part d'un grand nombre de familles de Nord-Libre, qui, depuis un temps très-reculé, ne tirait ses moyens de subsistance que des bénéfices de la navigation de la Haisne.</p>
<p>Le Conseil d'état pensa que l'on n'avait pas détruit le privilége dont jouissaient jadis ces familles, pour en créer un nouveau en faveur des propriétaires des mines, et qu'il était impossible de laisser subsister celui qu'ils s'étaient attribué de faire passer, de préférence, à l'écluse de Nord-Libre, les bateliers avec lesquels ils avaient traité pour le chargement de leur charbon ; privilége par lequel ils s'étaient rendus maîtres du prix des transports, puisque ce n'étoit qu'après en être convenu avec eux, que l'entrée de la Haisne était permise.</p>
<p>L'article 1.<sup>er</sup> de l'arrêté a donc eu pour objet de faire cesser ce privilége, et de rendre la navigation libre à tout particulier. L'article 3 veut que le rang, pour passer l'écluse de Nord-Libre, soit déterminé uniquement par celui de l'arrivée des bateaux au pied de ladite écluse.</p>
<p>Mais, en même temps, pour ne pas mettre les marchands de charbon dans la dépendance des bateliers qui seraient entrés à tour de file, et ne pas obliger ces marchands à consentir au prix que les bateliers voudraient mettre au transport des charbons, par la nécessité où ils seraient de se servir des bateaux qui auraient franchi l'écluse, et qui n'auraient aucune concurrence à craindre, l'arrêté régla le prix des transports à raison des distances.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Cette fixation fut faite d'après une convention passée entre les principaux propriétaires des mines et les députés des bateliers de Nord-Libre, que les préfets du Nord et de Jemmape réunirent ; et l'arrêté du Gouvernement ne fit, en quelque sorte, qu'homologuer cette convention.</p>
<p>Cette sorte de composition, amenée par la nature particulière des circonstances qui accompagnent la navigation de la Haisne, était à la vérité une disposition hors des principes communs ; mais elle était forcée, et ne doit d'ailleurs subsister que jusqu'au moment où on aura fait à cette rivière des travaux qui en rendront la navigation tout-à-fait libre et indépendante.</p>
<p>Les marchands de charbon et les propriétaires des mines cherchèrent seuls à éluder les obligations que leur imposait l'arrêté du Gouvernement ; et en effet, il leur faisait perdre un privilége, celui dont j'ai parlé plus haut, de ne faire entrer dans la Haisne que les bateaux avec lesquels ils auraient fait marché pour le transport, et être ainsi maîtres du prix.</p>
<p>Ne pouvant cependant s'y soustraire ouvertement, ils imaginèrent de changer les points de départ fixés par l'arrêté du 13 prairial an 11 ; et au lieu de laisser faire les chargemens aux lieux de Jemmape, Caregnon, Saint-Guilain, Bome et Thulin, qui sont les seuls indiqués dans cet arrêté, ils firent porter leurs charbons jusqu'au rivage du marais de la porte de Nord-Libre, lieu situé au-dessus de l'écluse, et sollicitèrent alors du préfet une nouvelle fixation du prix de transport, sous le prétexte que la distance étant beaucoup moins considérable, il y aurait une injustice évidente à les forcer à payer le prix fixé par l'arrêté.</p>
<p>D'après leur réclamation, le préfet du département du Nord prit un arrêté qui alloue pour les frais de transport des différens rivages de la rivière de la Haisne, jusqu'à celui de la porte du
<pb n="(4)" />marais de Nord-Libre, moitié du prix fixé par l'arrêté du Gouvernement, pour aller de ces différens rivages à Tournay, et fait supporter cette réduction de moitié sur le reste du transport.</p>
<p>Il est aisé de démontrer que cette nouvelle disposition annulle entièrement celles de l'arrêté du 13 prairial an 11.</p>
<p>Quelle est la difficulté de la navigation ? le passage de l'écluse de Nord-Libre, qui n'a lieu qu'avec beaucoup de peine, qui force souvent des bateaux à attendre deux ou trois mois leur tour de file.</p>
<p>Qu'accorde-t-il cependant à ceux qui ont franchi cette écluse après une si longue attente ? Ils trouvent les charbons rassemblés au rivage du marais de Nord-Libre, et ont à la vérité quelques jours de moins de navigation à faire pour les aller chercher aux rivages plus éloignés ; mais ils supportent, sur le prix fixé par l'arrêté, une diminution de moitié, et ne trouvent plus évidemment dans le reste de la somme qui leur est allouée, le juste salaire qui leur était dû et qui leur était accordé.</p>
<p>Les marchands de charbon et les propriétaires des mines font au contraire exécuter à leur compte le transport des charbons depuis les rivages désignés dans l'arrêté jusqu'au nouveau dépôt qu'ils ont établi à la porte du marais de Nord-Libre ; et pour cette navigation, qui est sans embarras, puisqu'ils n'ont pas à franchir l'écluse, ils retiennent cependant la moitié du prix total convenu pour ce transport depuis ces différens rivages jusqu'à Tournay.</p>
<p>En droit, le préfet ne pouvait prendre un arrêté qui change entièrement les dispositions de celui que le Gouvernement avait pris après un long examen.</p>
<p>De fait, il y aurait une véritable injustice à le laisser subsister ; et puisqu'on a été forcé de sortir de la règle commune pour interposer l'autorité publique dans des transactions qui sont ordinairement libres, il faut au moins qu'elle n'y entre que pour maintenir
<pb n="(5)" />une composition équitable, et une sorte d'équilibre entre les deux parties intéressées.</p>
<p>Cet équilibre est tout-à-fait rompu par les dispositions de l'arrêté du préfet ; et la section de l'intérieur ne propose que de remettre les choses dans l'état où les a placées l'arrêté du 13 prairial an 11, en déterminant que le prix de transport sera payé pour le nouveau point de départ établi à la porte du marais de Nord-Libre, comme s'il avait lieu de Thulin, qui est le point d'embarquement désigné dans cet arrêté, le plus rapproché de Nord-Libre, et pour lequel le prix de transport est fixé le plus bas.</p>
<p>C'est l'objet du projet de décret ci-joint.</p>
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français ;</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu l'arrêté du préfet du département du Nord, en date du 16 germinal an 12, qui règle le prix du transport des charbons de terre sur la rivière de la Haisne, depuis les différens rivages du département jusqu'aux rivages de dépôt, établis hors la porte du marais de Nord-Libre, à la moitié du prix fixé par l'arrêté du Gouvernement du 13 prairial an 11 ;</p>
<p>Vu les dispositions du même arrêté du préfet, qui prescrit que le prix du transport des charbons, depuis le rivage de Nord-Libre jusqu'au lieu de leur destination, réglé par l'arrêté du Gouvernement, ne sera payé que déduction faite du prix alloué pour le transport de ces combustibles, depuis les différens rivages jusqu'aux marais de Nord-Libre :</p>
<pb n="(6)" />
<p>Considérant que le changement apporté par ces dispositions dans l'arrêté du Gouvernement, du 13 prairial an 11, s'éloigne du but qu'il avait voulu atteindre, et se trouve tout-à-fait en contradiction avec l'esprit dans lequel il avait été conçu ; qu'il détruit l'espèce de composition qu'il avait établie entre les prétentions des bateliers de Nord-Libre, qui possédaient autrefois le privilége exclusif de cette navigation, et l'intérêt des propriétaires des mines de charbon, qui voulaient s'affranchir de la dépendance où ils se trouvaient de ces mêmes bateliers, pour la fixation du prix de transport ;</p>
<p>Considérant enfin que la partie la plus pénible et la plus difficile de la navigation est celle qui a lieu pour franchir l'écluse de Nord-Libre, et qu'il serait injuste de diminuer de moitié le prix du transport fixé des différens rivages de la Haisne jusqu'à Tournay, pour la partie de la navigation faite sur cette rivière, qui n'offre pas, à beaucoup près, les mêmes difficultés, et n'occasionne pas des frais aussi considérables ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du préfet du département du Nord, du 16 germinal an 12, est annullé.</p>
<p>2. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement, du 13 prairial an 11, serviront seules de règle pour le prix du transport des charbons, depuis les différens rivages de la Haisne jusqu'à leur destination.</p>
<p>3. En conséquence, toutes les fois que les chargemens de charbon seront pris sur les rivages de la Haisne, depuis Thulin jusqu'à l'écluse de Nord-Libre, et particulièrement au rivage du dépôt établi hors de la porte du marais de Nord-Libre, le prix en sera payé comme si le point de départ avait eu lieu de Thulin, et la déduction à subir
<pb n="(7)" />sur le prix du transport total, fixé par l'arrêté du Gouvernement du 13 prairial an 11, ne sera que de la somme de 186,84 F, conformément à l'article 5 de cet arrêté.</p>
<p>4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>13 Germinal an 13</daterev>.
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