gerando1498

identifiantgerando1498
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/05/14 00:00
titreProjet de Code de procédure civile
texte en markdownsans aucune procédure.<p></p> <p>857. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.</p> <p>858. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation <pb n="(4)" />seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres ou tout autre juge, ou un autre notaire.</p> <p>Si le dépositaire n'est pas fonctionnaire public, le tribunal commettra un officier.</p> <p>859. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y faire tels dires qu'elles aviseront.</p> <p>860. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.</p> <p>861. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation ; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.</p> <p>Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.</p> <p>862. Les greffiers et dépositaires des registres publics délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.</p> <p>863. Une seconde grosse d'un jugement ne sera délivrée qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.</p> <p>Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.</p> <p>864. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du tribunal de premiére instance.</p> <p>865. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'il l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.</p> <p>866. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.</p> <p>Elle le sera par requête d'avoué, si les parties sont en instance.</p> <p>867. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte ; mais mention du jugement sera <pb n="(5)" />faite en marge ; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées.</p> <h4>TITRE IV.<br>De la Surenchère.</h4> <qp> <p>868. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI titre XVIII, livre III du Code civil, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,</p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 2183.</i></p> <p>1.<sup>o</sup> Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Extrait de la transcription de l'acte de vente ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.</p> <p>869. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.</p> <p><i>Art. 2184.</i></p> <p>870. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; à la charge,</p> <p><i>Art. 2185.</i></p> <p>1.<sup>o</sup> Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;</p> <pb n="(6)" /> <p>3.<sup>o</sup> Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que l'original et la copie de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges :</p> <p>Le tout à peine de nullité.</p> </qp> <p>871. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles ci-dessus, seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.</p> <p>872. <q>En cas de revente sur enchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.</q></p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 2187</i></p> <p>873. En conséquence, le poursuivant revente fera apposer, pour y parvenir, placards indicatifs de la première publication, qui sera faite quinzaine après ladite opposition.</p> <p>874. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notifié, si c'est le créancier qui poursuit, au nouveau propriétaire, et si c'est l'acquéreur, au créancier surenchérisseur.</p> <p>875. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère.</p> <h4>TITRE V.<br>De l'Envoi en possession des biens d'un Absent.</h4> <qp> <p>876. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties interessées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.</p> <p><i>Art. 115.</i></p> <p>877. Sur la requête présentée à l'effet de faire declarer l'absence, et à laquelle seront joints les pièces et documens, le président commettra un juge pour faire le rapport à jour indiqué.</p> <p><i>Art. 116.</i></p> <p>878. Sur le rapport du juge et les conclusions du ministère public, le tribunal ordonnera qu'une enquête soit <pb n="(7)" />faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.</p> <p><i>Art. 116.</i></p> <p>879. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.</p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 117.</i></p> <p>880. Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au grand-juge, ministre de la justice, qui les rendra publics.</p> <p><i>Art. 118.</i></p> <p>881. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an aprés le jugement qui aura ordonné l'enquête.</p> <p><i>Art. 119.</i></p> <p>882. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.</p> <p><i>Art. 121.</i></p> <p>883. Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, ainsi qu'il va être dit ci-après.</p> <p><i>Art. 122.</i></p> <p>884. Si, avant que l'absence soit déclarée, il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties interressées.</p> </qp> <p><i>Art. 112.</i></p> <p>885. Il sera, à cet effet, présenté requête au président du tribunal, et elle sera rapportée en la forme ci-dessus prescrite.</p> <qp> <p>886. Le tribunal commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.</p> <p><i>Art. 113.</i></p> <p>887. Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.</p> </qp> <p><i>Art. 120.</i></p> <pb n="(8)" /> <p>888. L'envoi en possession sera ordonné sur requête présentée au président du tribunal, et rapportée en la forme ci-dessus prescrite, le commissaire du Gouvernement entendu.</p> <qp> <p>889. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire.</p> <p><i>Code civil Art. 126.</i></p> <p>Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier : dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.</p> <p>Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du commissaire du Gouvernement ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.</p> </qp> <h4>TITRE VI.<br>Autorisation de la Femme mariée.</h4> <p>890. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus.</p> <p>891. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme.</p> <p>892. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué.</p> <p>893. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'article précédent ; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction.</p> <pb n="(9)" /> <h4>TITRE VII.<br>Des Séparations de biens.</h4> <p>894. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans autorisation préalable accordée par le président du tribunal, sur requête qui lui sera présentée à cet effet.</p> <p>895. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra,</p> <p>1.<sup>o</sup> La date de la demande ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les noms, prénoms, profession et demeure des époux ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.</p> <p>896. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.</p> <p>897. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.</p> <p>Ladite insertion sera justifiée, ainsi qu'il est dit au titre des Saisies réelles, article 704.</p> <p>898. Il ne pourra être prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement préparatoire ou définitif, qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, à peine de nullité ; laquelle pourra être opposée et par le mari et par ses créanciers.</p> <p>899. L'aveu du mari ne fera pas preuve.</p> <p>900. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.</p> <p>901. Le jugement de séparation sera rendu sur les conclusions du ministère public ; il sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y <pb n="(10)" />en a : extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau exposé pendant un an, à cet effet, dans les auditoires du tribunal de première instance et celui du tribunal de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant ; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la salle d'assemblée de la maison commune. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a ; et la femme ne pourra commencer l'exécution que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies.</p> <p>902. Si les formalités prescrites aux présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne pourront former tierce opposition au jugement de séparation, sauf à eux à en interjeter appel.</p> <p>903. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.</p> <h4>TITRE VIII.<br>De la Séparation de corps.</h4> <p>904. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits ; et il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a.</p> <p>905. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le juge au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.</p> <p>906. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.</p> <p>907. Le juge fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement ; et s'ils ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir : il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis.</p> <p>908. La cause sera instruite et jugée dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public.</p> <p>909. Extrait du jugement qui prononcera la séparation, <pb n="(11)" />sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 90.</p> <h4>TITRE IX.<br>Des Avis de parens.</h4> <qp> <p>910. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâle, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions portées au Code civil, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.</p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 405.</i></p> <p>911. Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur : toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.</p> <p><i>Art. 406.</i></p> <p>912. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés ; pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres [quatre lieues anciennes], moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.</p> <p><i>Art. 407.</i></p> <p>Le parent sera préféré à l'allié du même degré ; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera le moins.</p> <p>913. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.</p> <p><i>Art. 408.</i></p> <p>S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.</p> <p>S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.</p> <p>914. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des <pb n="(12)" />citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.</p> <p><i>Art. 409.</i></p> <p>915. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.</p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 410.</i></p> <p>916. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.</p> <p><i>Art. 411.</i></p> <p>Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.</p> <p>917. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.</p> <p><i>Art. 412.</i></p> <p>Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.</p> <p><i>Art. 412.</i></p> <p>918. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera pronnoncée sans appel par le juge de paix.</p> <p><i>Art. 413.</i></p> <p>919. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.</p> <p><i>Art. 414.</i></p> <p>920. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local : la présence des trois quarts, au moins, de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère.</p> <p><i>Art. 415.</i></p> <p>921. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voie délibérative, et prépondérante en cas de partage.</p> <p><i>Art. 416.</i></p> <p>922. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies ou réciproquement, <pb n="(13)" />l'administration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront ndépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.</p> </qp> <p><i>Art. 417.</i></p> <p>923. Si la nomination n'a pas été faite en présence du tuteur, elle lui sera notifiée, à la diligence du plus proche parent ; à défaut de parens, à celle du membre de l'assemblée qui sera désigné par la délibération du conseil : ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.</p> <p>924. <q>Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.</q></p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 420.</i></p> <p>925. Les déliberations du conseil de famille qui ne contiendront qu'une nomination, sans autre objet, ne seront pas sujettes à l'homologation ; le juge de paix recevra le serment des tuteur, subrogé tuteur ou curateur élus.</p> <p>926. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.</p> <p>Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération ; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation.</p> <p>927. La cause sera communiquée au commissaire du Gouvernement, et jugée sommairement.</p> <p>928. Les délibérations autres que celles désignées en l'article 925, et celles exceptées nommément par le Code civil, ne pourront être exécutées qu'après l'homologation du tribunal de première instance.</p> <p>929. A cet effet, expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué.</p> <p>930. Le commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance ; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier.</p> <pb n="(14)" /> <p>931. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.</p> <p>932. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre ; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.</p> <p>933. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille, seront sujets à l'appel.</p> <qp> <p>934. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.</p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 446.</i></p> <p>Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.</p> <p>935. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.</p> <p><i>Art. 447.</i></p> <p>936. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.</p> <p>S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera, sauf l'appel.</p> <p><i>Art. 448.</i></p> <p>937. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.</p> <p><i>Art. 448.</i></p> <p>938. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.</p> <p><i>Art. 449.</i></p> <h4>TITRE X.<br>De l'Interdiction.</h4> <p>939. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.</p> <p><i>Art. 489.</i></p> <pb n="(15)" /> <p>940. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.</p> <p><i>Code civil.</i></p> <p><i>Art. 490.</i></p> <p>941. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.</p> <p><i>Art. 491.</i></p> <p>942. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.</p> </qp> <p><i>Art. 492.</i></p> <p>943. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal ; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.</p> <p>944. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.</p> <p>945. Sur le rapport du juge et les conclusions du commissaire du Gouvernement, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé au titre IX, donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.</p> <qp> <p>946. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille ; cependant l'époux ou l'épouse et les enfans qui auront provoqué l'interdiction, pourront y assister sans y avoir voix délibérative.</p> <p><i>Art. 495.</i></p> <p>947. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l'interrogatoire.</p> <p><i>Art. 496.</i></p> <p>948. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.</p> </qp> <p><i>Art. 497.</i></p> <p>949. Si les pièces produites et l'interrogatoire sont insuffisans pour justifier les faits, et que les faits puissent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.</p> <p>Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur ; mais dans ce cas son conseil pourra le représenter.</p> <pb n="(16)" /> <qp> <p>950. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.</p> <p><i>Code civil Art. 498.</i></p> <p>951. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.</p> <p><i>Art. 499.</i></p> <p>952. Tout jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.</p> </qp> <p><i>Art. 495.</i></p> <p>953. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant.</p> <p>L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.</p> <p>En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.</p> <p>954. <q>Audit cas d'appel, le tribunal qui en sera saisi pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.</q></p> <p><i>Art. 500.</i></p> <p>955. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.</p> <p>L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 948, cessera ses fonction, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.</p> <p>956. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.</p> <p>957. <q>La défense aux prodigues d'intenter procès, d'emprunter, d'aliéner, et de grever leurs biens-d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil nommé par le tribunal, peut être provoquée par ceux qui ont droit de <pb n="(17)" />demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.</q></p> <p><i>Art. 514.</i></p> <p>958. Le jugement qui prononcera défenses d'emprunter, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'art. 952.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>24 Floréal an XIII</daterev>. </p>