gerando1466

identifiantgerando1466
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/04/10 00:00
titreProjets de décret et d'avis relatifs à la Haute Cour impériale
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1115.</p> <p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angely). Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS DE DÉCRET ET D'AVIS<br>Relatifs à la Haute-Cour Impériale.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre,</p> <p>Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Lorsque, d'après les dispositions de l'acte des Constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 12, un magistrat de sûreté, un procureur-général d'une cour criminelle, ou un directeur de jury, croira devoir renvoyer une affaire au grand procureur général impérial près la haute-cour, il en donnera en même temps avis au grand-juge ministre de la justice.</p> <p>2. Lorsque le grand procureur-général impérial aura reçu un renvoi, il en donnera avis sur-le-champ au grand-juge ministre de la justice, et au ministre de la police, et leur fera connaître la nature de l'affaire, le nom des prévenus, et les principales circonstances du délit qui leur sera imputé.</p> <p>3. Après la communication ordonnée par l'article précédent, le grand procureur-général impérial pourra proposer au ministre de la police de lui renvoyer le prévenu ou les prévenus, et si le ministre le trouve convenable, les lui renvoyer en effet.</p> <p>4. Quand le grand procureur-général impérial pensera qu'il y a lieu à renvoyer devant un tribunal criminel ou correctionnel, il en instruira le grand-juge ministre de la justice ; et si le ministre est du même avis, le renvoi sera effectué.</p> <p>5. Lorsque, dans les cas prévus par les articles précédens, ou dans toute autre affaire que le grand procureur-général impérial pensera ne devoir pas donner lieu à la convocation de la haute-cour impériale, il s'élevera quelque doute ou quelque difficulté sur le parti à prendre, le procureur général en référera à l'archi-chancelier de l'Empire.</p> <p>6. L'archi-chancelier appellera près de lui, en conseil, <pb n="(2)" />le grand-juge ministre de la justice, le ministre de la police et le procureur général impérial.</p> <p>Le procureur-général y fera le rapport de l'affaire, et le conseil émettra son avis sur la question de savoir s'il y a lieu, ou non, à convoquer la haute-cour.</p> <p>L'avis du conseil sera soumis à Sa Majesté, qui décidera.</p> <p>7. Nulle cour, nul tribunal ne pourront prononcer par jugement ou arrêt un renvoi au grand procureur général impérial près la haute-cour.</p> <p>Quand une cour ou un tribunal croiront qu'une affaire est susceptible d'être renvoyée au procureur général près la haute-cour, il en sera référé, par l'organe du procureur général ou impérial près d'eux, au grand-juge ministre de la justice et au procureur général de la haute-cour.</p> <p>8. Le procureur-général impérial se rendra chez le grand-juge ministre de la justice pour conférer sur l'affaire : s'ils ont la même opinion, le grand-juge la fera connaître au tribunal ; au cas contraire, il en sera référé au conseil, comme il est dit aux articles 5 et 6.</p> <p>9. Dans les cas portés aux articles 3, 4 et 8, et lorsque les affaires auront été réglées sans convocation du conseil, le procureur général en instruira l'archi-chancelier de l'Empire.</p> <p>10. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil, etc.</p> <p>Est d'avis qu'il est convenable qu'il y ait pour le service de la haute-cour un secrétaire du parquet et deux huissiers ordinaires, sauf à pourvoir au service extraordinaire des huissiers en cas de convocation de la haute-cour ;</p> <p>Que le lieu des séances de la haute-cour n'étant pas réglé, les séances du parquet doivent se tenir à l'hôtel du procureur général ;</p> <p>Enfin, que ce qui est relatif aux traitemens et frais de bureau ne peut être réglé que par Sa Majesté elle-même.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>Du 20 Germinal an XIII</daterev>. </p> </div>