| identifiant | gerando1434 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/02/15 00:00 |
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| titre | Rapport et projet d'avis sur le cantonnement que le domaine prétend dans les communes connues sous la dénomination de sept Villes de Bleu |
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| texte en markdown | <p>1086.</p>
<p>M. Berlier, Rapporteur.</p>
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur le Cantonnement que le Domaine prétend dans les Communes connues sous la dénomination de sept Villes de Bleu.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Les sept communes de Maineville, Hébécourt, Thierceville, Saint-Denis-le-Ferment, Sancourt, Heudicourt et Amécourt, autrement appelées les sept villes de Bleu, avaient très-anciennement, sur un vaste terrain couvert de bois et de buissons, des droits qui, vraisemblablement, se réduisaient à un usage, mais à un usage très-étendu.</p>
<p>On dit vraisemblablement, car le titre primitif n'apparaît point ; et le premier acte produit est une charte de Philippe-le-Bel, de l'an 1305, par laquelle ce prince cède à Enguerrand de Marigny la garde et juridiction des sept villes, ainsi que la rente de 32 livres 10 sous parisis qui lui était due par les habitans des sept villes.</p>
<p>Cette charte explique et fait connaître la cause de cette rente : il y est énoncé qu'elle est due par les habitans, à raison de leurs usages, qui consistent dans le pâturage et dans la faculté de prendre du bois pour se chauffer, bâtir, et pour toute autre chose appartenant à la qualité d'usagers.</p>
<p>Une seconde charte, de la même année, permet à tous nobles ou roturiers desdites sept villes, de transporter à Enguerrand de Marigny tout droit, propriété, action, domaine, coutumes, usages… qu'ils ont ou peuvent avoir dans les bois en question.</p>
<p>Cette seconde charte, sans modifier la première, indique assez qu'il y avait des particuliers propriétaires et non simples usagers.</p>
<p>Quoi qu'il en soit, l'une et l'autre de ces chartes, simplement énonciatives, et rédigées en l'absence des habitans, n'ont pu acquérir de la consistance que par l'exécution dont elles ont été suivies.</p>
<p>En 1519, un ouragan terrible détruisit presque totalement la forêt des sept villes ; et les prétentions relatives à la propriété des arbres déracinés furent suivies d'un arrêt de l'an 1522, qui en adjugea le tiers aux habitans comme coutumiers, et le surplus, par égales portions, tant au roi qu'au représentant d'Enguerrand de Marigny, propriétaire de la rente.</p>
<p>C'est de cette époque qu'il faut dater les premiers défrichemens qui eurent lieu ; et sans doute ils étaient déjà très-nombreux, lorsqu'en 1649 Louis XIV fit don du terrain des sept villes à l'hôpital de la Providence de Paris : sur la réclamation des habitans, le don fut révoqué par un arrêt de 1679, qui néanmoins ne considéra les habitans que comme usagers, et maintint la propriété au domaine du roi.</p>
<p>En 1774, nouvelle atteinte à la tranquillité des habitans ; mais en 1790, arrêt qui les maintient dans leurs droits d'usage, sous la charge d'acquitter la rente de 32 liv. 10 sous au représentant d'Enguerrand de Marigny, et rejette la demande en concession de leur terrain formée par les sieurs Moreau, Cappon et consorts.</p>
<p>Enfin, en l'an 3, arrêté de l'administration du département de l'Eure, confirmé par le comité des finances, qui prononce, d'après ces divers arrêts, que la propriété du terrain des sept villes appartient à l'État, et que les habitans, comme usagers, n'ont droit qu'à un cantonnement et une indemnité.</p>
<p>C'est ce système, adopté par le ministre des finances, qui forme aujourd'hui la matière du projet dont l'examen a été renvoyé par l'Empereur aux sections réunies de législation et des finances.</p>
<p>Si les choses étaient dans le primitif état, et qu'on n'eût qu'à statuer sur la simple demande en cantonnement, on penserait que l'art. 4 du titre XXV de l'ordonnance de 1669, qui ne l'admet qu'à
l'égard des fonds concédés gratuitement, l'exclut ici, puisque l'usage dont il s'agit était grevé d'une redevance.</p>
<p>Mais avant de pousser plus loin la discussion, il convient d'observer que la majeure partie du terrain dont il s'agit a été très-anciennement défrichée ; qu'elle n'a plus été possédée en commun par les habitans en corps, mais divisément par une multitude de particuliers qui, de temps immémorial, ont exercé, sur les terrains par eux défrichés, tous les actes de la pleine propriété.</p>
<p>En cet état, s'il y a une action à diriger contre ces tiers détenteurs, ce n'est pas un cantonnement, mais une dépossession, sauf les indemnités de droit.</p>
<p>Le plan ainsi tracé, il faudra se décider par les règles relatives à la propriété, et aux modifications qu'elle a pu subir.</p>
<p>Dans cet ordre de discussion, l'État se présente avec les titres ci-dessus relatés ; et la plupart des tiers détenteurs, avec une possession immémoriale très-caractérisée et tout-à-fait distincte de celle que les habitans pouvaient originairement avoir eue.</p>
<p>A l'égard des titres que le domaine peut faire valoir, on ne trouve pas, parmi ceux qui sont produits, l'acte primitif de concession, qui, aux termes de la loi du 25 août 1792, pourrait lui être nécessaire pour légitimer sa prétention sur des fonds de sa directe.</p>
<p>A la vérité, le droit énoncé dans la charte de 1305 a été reconnu et confirmé par plusieurs arrêts rendus de siècle en siècle ; mais outre que cela ne satisfait point au texte de la loi, ces arrêts n'ont été rendus qu'avec les habitans en corps, et non avec les détenteurs en leur nom singulier.</p>
<p>Enfin, admît-on la légalité et la suffisance des titres du domaine, ne resterait-il pas une difficulté très-grave dans le placement de ces titres ? Comment reconnaîtrait-on les habitations ou terrains cultivés qui remplacent les bois et buissons compris dans les anciens usages, lorsque les chartes même n'expriment aucun confin, et que l'une d'elles donne lieu de croire qu'il y avait des propriétés particulières à côté de celles dont l'usage avait été cédé aux habitans ?</p>
<p>Cette dernière observation fournirait même une réponse aux argumens que l'on tenterait de tirer de l'imprescriptibilité du domaine national, ou du moins servirait à en éluder l'application ; parce que, dans le doute et l'obscurité, toute la faveur resterait à la possession.</p>
<p>Au milieu de ces difficultés, les sections ont aussi pensé que toutes les considérations politiques s'opposaient à ce qu'on inquiétât ceux d'entre les habitans qui ont en leur faveur une possession immémoriale.</p>
<p>Ces considérations n'avaient pas échappé à l'ancien Gouvernement, qui, même en conservant nominalement ses prétendus droits de propriété, n'avait pas voulu chasser les détenteurs, et avait plusieurs fois révoqué des actes qui tendaient à leur dépossession.</p>
<p>Cependant, à ces premières époques, la mesure n'eût atteint, pour la plus grande partie, que ceux qui avaient défriché eux-mêmes ; aujourd'hui elle atteindrait une multitude de citoyens qui ont acquis à prix d'argent.</p>
<p>Au surplus, et même en rétrogradant vers le passé, pourrait-on méconnaître que si l'intérêt particulier a trouvé son avantage dans les défrichemens dont il s'agit, la société y a gagné aussi, et que le fisc a plus retiré par la voie des contributions, et par celle des mutations de propriété, qu'il ne l'eût fait en réclamant le titre stérile qu'indiquait la charte de 1305 ?</p>
<p>Dans cet état, et à l'égard des défrichemens dont l'origine excède la mémoire des hommes, le Gouvernement ira-t-il porter le trouble dans des milliers de familles villageoises ? une telle rigueur serait sans doute loin de sa volonté, quand ses droits ne seraient susceptibles d'aucune contradiction.</p>
<p>Mais que fera-t-il par rapport aux défrichemens modernes ? Un arpentage de 1774 détaille ce qui était encore en friche à cette époque, et pourrait (sauf légitimes contredits) servir à reconnaître les parties défrichées postérieurement ; mais il resterait toujours à y faire l'adaptation des anciens titres, ce qui ne serait pas sans difficulté.</p>
<p>D'un autre côté, si ceux qui ont fait ces défrichemens n'ont pas la possession immémoriale, ce moyen n'est-il pas, à leur égard, remplacé par une considération de la plus grande force ? car les terres qui n'avaient point éveillé les premiers desirs, celles qui ont été défrichées les dernières, étaient, à n'en pas douter, les plus ingrates ; et le Gouvernement ne voudra point disputer à d'intéressans agriculteurs, les médiocres bénéfices qu'à force de sueurs et de dépenses ils ont arrachés à un sol stérile.</p>
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<h1>PROJET D'AVIS.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'Empereur, a ouï le rapport des sections de législation et des finances, sur un projet du ministre des finances, tendant au cantonnement du terrain des sept communes de Maineville, Amecourt, Hébécourt, Sancourt, Heudicourt, Denis-le-Ferment et Thierceville, autrement appelées les sept villes de Bleu, canton d'Andelys, département de l'Eure, et vu les pièces relatives à ce projet ;</p>
<p>Considérant que si la forêt des sept villes était aujourd'hui dans son primitif état, et encore possédée par les habitans, à titre d'usage, l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance de 1669 s'opposerait au cantonnement, vu que la concession n'était pas gratuite ; mais que cet état de choses a changé, et que s'il y avait aujourd'hui une action à exercer contre les nombreux détenteurs qui possèdent à titre singulier, ce serait une action ordinaire en dépossession ;</p>
<p>Considérant, au surplus, que cette action en dépossession, dont le premier résultat serait de répandre la désolation dans des milliers de familles villageoises, n'aboutirait d'ailleurs à rien de fructueux pour le domaine ;</p>
<p>Qu'en effet, ces poursuites, auxquelles le plus grand nombre des détenteurs opposeraient une possession immémoriale, seraient très-hasardées envers tous, vu l'absence du titre primitif, et vu aussi, en supposant l'admission de titres simplement énonciatifs, la difficulté d'en faire l'adaptation au terrain,</p>
<p>Est d'avis que le domaine doit renoncer à son projet de cantonnement, et même à toute autre action relative à la propriété du terrain des sept villes de Bleu.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>26 Pluviôse an XIII.</p>
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