gerando1429

identifiantgerando1429
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/01/28 00:00
titreRapport et projet de décret sur le prix des pensions des lycées
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1082.</p> <p>SECTION de l'interieur.</p> <p>M. Miot, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur le Prix des Pensions des Lycées.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le prix des pensions des lycées a été fixé, par un arrêté du Gouvernement, du 15 brumaire an 12, dont les dispositions sont la base du crédit ouvert au ministre de l'intérieur pour l'entretien de ces établissemens.</p> <p>Les lycées sont, par cet arrêté, divisés en trois classes : dans la première, le prix de la pension est de 750 F ; dans la seconde, de 650 F ; et dans la troisième, de 600 F.</p> <p>Dans chaque lycée, à l'exception de quelques-uns où le Gouvernement en a placé un plus grand nombre, cent élèves sont entretenus aux frais de l'Etat ; ainsi les fonds faits par le de trésor public sont, en général, pour un lycée de première classe, 75,000 F ;</p> <p>Pour un de seconde classe, de 65,000 F ;</p> <p>Pour un de troisième classe, de 60,000 F,</p> <p>Non compris le montant de la pension des élèves entretenus par leurs parens, qui augmente ce fonds.</p> <p>Dans cette fixation l'Empereur jugea convenable de diminuer de 100 F les prix proposés de la pension des deux premières classes, et de n'en former qu'une seule de 600 F, des deux demandées par la section de l'intérieur, qui en avait établi quatre en tout, et <pb n="(2)" />laissé par conséquent une fixation plus élevée pour une portion des lycées, qui se trouvent réduits en ce moment à 600 F.</p> <p>Sa Majesté s'est déterminée à cette réduction, d'abord par des vues d'économie, et ensuite par l'idée qu'une fixation de pension plus faible attirerait dans les lycées un plus grand nombre d'élèves entretenus aux frais des parens.</p> <p>Mais les effets n'ont pas répondu à cette intention ; et comme sa Majesté ne diminua pas en même temps les frais d'administration ni les traitemens des employés et des professeurs, qui avaient été calculés sur une fixation plus élevée, les lycées n'ont pu se soutenir sans contracter des dettes, et il devient indispensable de venir à leur secours.</p> <p>En effet, un calcul très-simple prouvera cette impossibilité.</p> <p>Dans les lycées de première classe, les professeurs, les employés et les autres frais, sur une pension de 750 F, emportent 317 F ;</p> <p>Dans ceux de seconde classe, sur 650 F, 290 F</p> <p>Et enfin dans ceux de troisième classe, sur 600 F, 246 F</p> <p>Il est évident que les élèves ne peuvent être entretenus, vêtus et nourris, chauffés et fournis de livres, avec la somme restant sur le prix de la pension, qui, dans la première classe, est de 443 F ; dans la seconde, de 360 F ; et dans la troisième, de 354 F</p> <p>Aussi chaque lycée a-t-il contracté des dettes plus ou moins fortes ; et il existe entre leurs recettes et leurs dépenses, pour l'an 12, un déficit de 110,345 F, que l'on peut évaluer pour l'an 13, avec le renouvellement du linge et de l'habillement, à 274,313 F</p> <p>Le ministre de l'intérieur, en rendant compte à sa Majesté de cette situation, propose, pour la faire cesser, d'ordonner par un décret impérial que les parens des élèves nationaux et des élèves payant pension fourniront en supplément, pour leur habillement, leurs livres et leurs autres dépenses variables, une somme qui ne pourra excéder 160 F, ni être au-dessous de 120 F</p> <p>La section de l'intérieur, à laquelle cette proposition a été <pb n="(3)" />renvoyée, avant de se prononcer, a cru devoir examiner l'état des fonds affectés à la dépense des lycées, et reconnaître s'ils ne présenteraient pas quelques ressources pour parer aux premiers besoins : elle a dû procéder ainsi, parce que, quelle que soit la mesure que l'on adopte, il sera impossible de lui donner un effet rétroactif, et qu'il s'agit, avant tout, de couvrir le déficit des années 12 et 13.</p> <p>Elle va mettre sous les yeux du conseil le résultat de cet examen.</p> <p>Les fonds provenant des centimes additionnels imposés dans les départemens pour l'entretien des écoles centrales, et versés au trésor public, avec le produit des autres centimes affectés aux dépenses fixes départementales, montent à 3,101,120 F, suivant l'état joint au rapport du ministre de l'intérieur.</p> <p>Ces centimes ont été perçus dans le cours de l'an 12 et de l'an 13, et doivent l'être également pour l'an 14. Ils sont affectés par un arrêté du 4 floréal an 10, aux dépenses des lycées, à mesure de la suppression des écoles centrales.</p> <p>Les lycées, en s'organisant successivement, ont amené la suppression des écoles centrales ; et en l'an 13, il ne devait plus être employé pour les dix dernières de ces écoles, qu'une somme de 44,983 F.</p> <p>Ainsi le fonds restant des centimes additionnels perçus dans le cours de l'an 13, et affectés à l'entretien des lycées, sera de 3,056,137 F.</p> <p>Comme il n'existe dans ce moment que vingt-neuf lycées d'organisés, et que vraisemblablement le nombre n'en peut être porté tout au plus qu'à trente-quatre dans le cours de l'année actuelle, la dépense totale des lycées, en suivant la fixation des pensions faite par l'arrêté du 15 brumaire an 12, ne peut, dans aucun cas, être évaluée au-delà de 2,500,000 F.</p> <p>Il reste donc au trésor public, sur le montant des centimes perçus, comparé avec la dépense qu'il aura à payer pour l'instruction publique, une somme de 556,137 F, plus que suffisante pour couvrir le déficit des années 12 et 13, évalué plus haut à 274,313 F.</p> <p>D'après ce détail, la section de l'intérieur pense que les ressources <pb n="(4)" />sont assez étendues pour le moment actuel, et qu'il suffit, pour remplir le vide qui existe, qu'une des dispositions du décret impérial à intervenir ouvre au ministre de l'intérieur un crédit de 250,000 F par supplément au montant du prix des pensions qu'il paye pour les lycées, en exécution des dispositions de l'arrêté du 15 brumaire an 12 ; cette somme employée, il restera encore 300,000 F de libre sur les fonds affectés à l'instruction publique dans le cours de l'an 13.</p> <p>Mais après avoir pourvu aux besoins du moment, il convient de s'occuper de l'avenir.</p> <p>Il est évident que, lorsque les quarante-cinq lycées seront organisés, et en supposant que l'on continue à percevoir le même nombre de centimes additionnels sur les départemens pour l'instruction publique, le produit de ces centimes, quoique assez fort pour payer les pensions de 4,670 élèves (nombre auquel s'éleverait alors la totalité de ceux entretenus aux frais de l'État), d'après la fixation de l'arrêté du 15 brumaire an 12, serait insuffisant pour la dépense réelle, puisqu'il est reconnu qu'il est impossible de soutenir les lycées avec le produit seul des pensions.</p> <p>Il faut donc penser à créer à l'avance une ressource qui permette de compléter le système total de l'instruction publique, conformément à la loi de floréal an 10, et même de diminuer par la suite la somme à affecter pour l'instruction publique, sur le produit des centimes additionnels appliqués aux dépenses fixes des départemens.</p> <p>Ici la section s'est rapprochée entièrement des vues du ministre de l'intérieur et du directeur général de l'instruction publique, et elle a pensé qu'il était tout-à-fait convenable et sans inconvénient de mettre à la charge des parens dont le Gouvernement fait élever les enfans, la dépense de l'habillement et du linge ; que l'on pourrait de plus en exiger une légère rétribution, tant pour le blanchissage que pour les fournitures des livres ; et elle n'a admis d'exception à cette règle générale que pour les orphelins.</p> <p>Elle s'est déterminée à adopter ce parti, qui rentre dans les vues qui en ont fait prendre un à-peu-près semblable à l'égard des élèves de l'école <pb n="(5)" />polytechnique, par les mêmes considérations qui ont alors fixé son opinion, et parce qu'elle est de plus persuadée que c'est un mauvais service à rendre à toute famille qui n'est pas en état de pourvoir à l'entretien d'un enfant et aux modiques charges qui lui seront imposées, de donner à cette classe d'enfans une éducation trop relevée, qui, par le manque de moyens, devient par la suite, pour elle, un fardeau plutôt qu'un bienfait.</p> <p>Enfin la section ne s'est pas dissimulée qu'il y aurait encore d'utiles changemens à faire dans les autres parties de l'administration des lycées, dans la proportion de la dépense des professeurs et des employés avec la fixation des pensions, peut-être même dans le nombre des élèves entretenus aux frais de l'État, que l'on pourrait diminuer sans inconvéniens : mais les vues qu'elle aurait à proposer sur cette matière importante, touchant au système général de la loi de floréal an 10, dont l'expérience peut à peine encore faire apprécier les avantages ou les inconvéniens, elle a cru devoir remettre à un autre temps l'examen de ces diverses questions, et elle se borne en ce moment à proposer au Conseil d'état un projet de décret conforme aux bases indiquées dans ce rapport.</p> </div> <pb n="(6)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereurs des Français ;</p> <p>Vu la loi du 11 floreal an 10, relative à la nouvelle organisation de l'instruction publique, et les arrêtés du Gouvernement des 5 brumaire an 11 et 15 brumaire an 12 ;</p> <p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p> <p>Le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter du 1.<sup>er</sup> vendémire an 14, l'habillement, la fourniture du linge, et l'entretien de l'un et de l'autre, seront à la charge des parens des élèves nationaux des lycées.</p> <p>2. Le blanchissage et la fourniture des livres pour les mêmes élèves sont mis également à la charge des parens. Ils pourvoiront à cette dernière dépense par le paiement d'une somme fixée par abonnement pour les divers lycées, et qui ne pourra être moindre de 50 F par an, ni excéder 60 F.</p> <p>3. Les familles qui entretiennent des élèves dans les lycées, seront tenus de pourvoir aux charges imposées par les deux articles précédens, par supplément au prix de la pension qu'ils payent conformément à la fixation faite par l'arrêté du 15 brumaire an 12.</p> <p>4. Le paiement de l'abonnement fixé par l'article 2 du présent décret, sera fait par les parens, par trimestre, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 14, entre les mains des procureurs-gérens des lycées. A défaut de paiement, les enfans seront renvoyés et remis à leurs parens.</p> <p>5. Le élèves nationaux orphelins qui n'auront aucun revenu, sont exceptés des dispositions du présent décret.</p> <p>6. Le déficit de recettes des lycées organisés pendant les années 11, 12 et 13, reconnu par le ministre de l'intérieur d'après l'allocation et l'examen définitif des comptes rendus et arrêtés par les bureaux d'administration des lycées, et dans les formes déterminées, sera liquidé et acquitté au moyen d'un crédit supplémentaire de 250,000 F. mis à la <pb n="(7)" />disposition du ministre de l'intérieur, sur le produit des centimes additionnels levés pour les dépenses des écoles centrales pendant l'an 13, et applicables à celles des lycées, conformément au décret impérial du 8 fructidor an 12.</p> <p>7. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.</p> </div> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>8 Pluviôse an 13</daterev>. </p>
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