| identifiant | gerando1476 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/04/27 00:00 |
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| titre | Rapport et projet de loi sur l'exercice de la profession de guimperie à Lyon, etc. |
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| texte en markdown | <p>1120.</p>
<p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angely). Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE LOI<br>Sur l'Exercice de la profession de Guimperie à Lyon, etc.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Les projets présentés pour l'exercice de la profession de guimpiers et tireurs d'or, et de fabricans d'étoffes d'or et de soie, sont extraits des anciens réglemens existans avant 1789.</p>
<p>Les premiers remontent à 1554 sous Henri II, à 1596 sous Henri IV, à 1619 sous Louis XIII, à 1667 et 1686 sous Louis XIV.</p>
<p>Ils ont été renouvelés en 1703 et en 1737.</p>
<p>Les plus récens, lesquels étaient en vigueur lorsque le commerce a été abandonné à une liberté dont la mauvaise foi a abusé, datent, pour les objets dont il est question dans ce rapport, de 1744 et de 1787.</p>
<p>Sur la manière de monter et travailler l'or et l'argent, l'art. 2 du titre VIII du réglement de 1744 dit que toute étoffe dans laquelle il y aura de l'or et de l'argent fins, sera de pure et fine soie, sans mélange de fleuret, coton, fil, etc.</p>
<p>L'art. 26 du même titre permet d'employer, dans les étoffes mélangées, de l'or et argent faux filé sur fil ; défend d'en employer de filé sur soie, sous les peines de carcan et de 3000 liv. d'amende, etc.</p>
<p>Les art. 7 et 8 du même titre règlent, selon l'usage alors établi, le mode de fabrication des divers velours ; et suivant leur différence, détermine la façon, la lisière comme moyen de reconnaissance des qualités.</p>
<pb n="(2)" />
<p>L'arrêt du conseil d'état du 14 juillet 1787 renouvelle et étend les dispositions conservatrices de la propriété des dessins.</p>
<p>Il la garantit pour quinze ans aux inventeurs, à la charge d'en déposer le modèle au syndicat de leur communauté.</p>
<p>La peine portée en l'art. 3 est de 1000 liv. d'amende, confiscation des étoffes et déchéance de maîtrise.</p>
<p>La police s'exerçait alors par les juges gardes des communautés.</p>
<p>La juridiction était confiée à Lyon aux prévôt des marchands et échevins, sauf l'appel au conseil ; à Paris, au lieutenant de police, sauf l'appel au parlement.</p>
<p>La communauté des tireurs d'or avait été réunie à celle des orfévres.</p>
<p>Les tireurs d'or fabriquent du fil d'or et d'argent fin, du faux ou argenté ou doré, appelé improprement mi-fin, et du faux qui n'est que du cuivre filé.</p>
<p>Pour faire le fil fin d'or, le tireur achète un lingot préparé à cet effet, lequel a été essayé et marqué à la monnaie.</p>
<p>Il le couvre de plus ou moins de feuilles d'or, selon qu'il veut faire de la lame ou du fil de qualité plus ou moins bonne, plus ou moins fine.</p>
<p>Il le porte à l'argue pour être passé aux premières filières, qu'il lui était et qu'il lui est encore interdit de tenir chez lui.</p>
<p>Ensuite il le tire à ses propres filières jusqu'au degré de finesse qui lui convient.</p>
<p>Et quand il le veut en lame ou aplati, il le fait écacher ou passer au cylindre.</p>
<p>Pour le fil d'argent fin, le procédé est le même, moins l'application de la dorure.</p>
<p>Pour le fil argenté ou doré, on prend un lingot de cuivre qu'on argente seulement si on veut faire de l'argenture, qu'on dore ensuite si on veut de la dorure : on le porte aussi à l'argue pour le dégrossir, et on le tire comme le fin.</p>
<p>Le faux se tire sans autre préparation que celle qui rend le cuivre
<pb n="(3)" />plus ou moins jaune et ductile. On n'en fait pas à Paris ; on n'en fait pas même en France : l'Allemagne l'envoie presque tout.</p>
<p>C'est aussi de ce pays, et en particulier de Nuremberg, qu'on fait venir les lingots de cuivre destinés à faire le fil argenté ou doré, appelé mi-fin.</p>
<p>On n'emploie dans les étoffes pour vêtemens que ce dernier et le fin ; l'autre sert à quelques objets de décoration et aux galons.</p>
<p>Ces fils ainsi tirés sont ensuite employés par le guimpier, et montés aujourd'hui indistinctement sur soie, fil, fleuret ou bourre de soie, etc.</p>
<p>On les emploie ainsi, et toujours indistinctement, seuls ou mêlés dans les étoffes de soie, fleuret, coton, etc., ou mêlés de ces diverses substances.</p>
<p>Les réglemens proposés ne renouvellent pas en entier les anciens ; ils n'en reprennent les dispositions que dans la plus petite partie.</p>
<p>Ils laissent employer les fils faux, c'est-à-dire dorés ou argentés, sur la soie, ce que les anciens prohibaient.</p>
<p>Ils laissent employer le fin sur fleuret ou sur fil et coton, etc., ce qui était défendu.</p>
<p>Ils laissent mêler le fin et le faux dans la même étoffe, ce qui n'était pas permis.</p>
<p>Et pour le dire ici, ceci remédierait, s'il en était besoin, à l'inconvénient qu'on a craint pour la fabrication de quelques étoffes où on emploie le faux monté sur soie, et pour lesquelles on a craint que le fleuret ou le fil ne fussent trop gros.</p>
<p>Les fabricans et marchands consultés n'ont pas paru touchés de cet inconvénient : mais fût-il réel, la possibilité du mélange y remédierait.</p>
<p>Ainsi, ce qui est proposé par les fabricans de Lyon est utile.</p>
<p>Les hommes les plus considérables de Paris, appliqués au même genre d'industrie, le pensent ainsi, et même le desirent. C'est ce qu'ils ont exprimé, lorsque, d'après le vœu du Conseil, ils ont été consultés.</p>
<p>L'établissement des prud'hommes suppléera, 1.<sup>o</sup> dans leurs fonctions de police, aux juges-gardes ou syndics des communautés,
<pb n="(4)" />2.<sup>o</sup> à la juridiction attribuée aux échevins et lieutenans de police.</p>
<p>Elle abrégera les contestations ; elle maintiendra l'ordre ; elle rétablira la bonne foi ; elle fera renaître la sécurité dans les transactions ; elle donnera une garantie au commerce, aux consommateurs, à l'État.</p>
<p>Mais la section persévère à penser qu'il faut une loi pour créer l'institution et établir ses fonctions, et que la loi doit étendre à toute la France le bienfait que Lyon sollicite, ou du moins donner à sa Majesté le moyen de le faire pour les villes où elle le jugera convenable.</p>
<p>Elle a changé l'ordre du projet de décret ; elle en a modifié quelques dispositions d'après la discussion qui a eu lieu au Conseil ; et elle présente le projet qu'elle croit le plus propre à satisfaire au vœu des commerçans, et à remplir les intentions de sa Majesté.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>PROJET DE LOI.</h1>
<h2>TITRE PREMIER.<br>Institution et Nomination des Prud'hommes.</h2>
<h3>Article 1.<sup>er</sup></h3>
<p>Il sera établi à Lyon un conseil de prud'hommes, composé de neuf membres, dont cinq négocians-fabricans et quatre chefs d'atelier.</p>
<p>2. Les membres du conseil de prud'hommes seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur une double liste de candidats présentée par le maire et approuvée par le préfet.</p>
<p>3. Les négocians-fabricans ne pourront être élus prud'hommes, s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état, ou s'ils ont fait faillite.</p>
<p>Les chefs d'atelier ne pourront être élus prud'hommes s'ils n'ont au moins six ans d'exercice de leur état, ou s'ils sont rétentionnaires de soies, ou s'ils ne savent ni lire ni écrire.</p>
<p>4. Le conseil de prud'hommes se renouvellera par tiers chaque année, le premier jour du mois de vendémiaire.</p>
<p>Trois membres, dont un négociant-fabricant et deux chefs d'atelier, seront renouvelés la première année.</p>
<p>Deux négocians-fabricans et un chef d'atelier sont renouvelés à chacune des deux années suivantes.</p>
<p>5. Les membres du conseil de prud'hommes sont toujours rééligibles.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Fonctions des Prud'hommes.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup></h3>
<p>De la Conciliation, et du Jugement des contestations entre les Fabricans, Ouvriers, Chefs d'atelier, Compagnons et Apprentis.</p>
<p>6. Le conseil de prud'hommes est institué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différens qui s'élèvent journellement, soit entre les fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis.</p>
<pb n="(6)" />
<p>Il est également autorisé à juger, jusqu'à la somme de soixante francs, sans formes ni frais de procédure et sans appel, les différens à l'égard desquels la voie de conciliation aura été sans effet.</p>
<p>7. A cet effet, il sera tenu, chaque jour, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure, un bureau de conciliation, composé d'un prud'homme fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lequel se présenteront en personne les parties en contestation.</p>
<p>8. Il se tiendra tous les mercredis, à cinq heures de relevée, un bureau général du conseil de prud'hommes, lequel prononcera, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, sur tous les différens qui lui auront été renvoyés par le bureau de conciliation.</p>
<p>Un des prud'hommes qui auront agi comme conciliateurs dans les différens portés au tribunal, y fera les fonctions de rapporteur de l'affaire.</p>
<p>9. Tout différent portant sur une somme supérieure à celle de soixante francs, qui n'aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté enfin devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétens.</p>
<h3>Section II.<br>Des Contraventions aux Lois et Réglemens.</h3>
<p>10. Le conseil de prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et réglemens.</p>
<p>11. Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions, seront renvoyés aux tribunaux compétens, ainsi que les objets saisis.</p>
<p>12. Le conseil des prud'hommes constatera également sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabricans, et les infidélités commises par les teinturiers.</p>
<p>13. Les prud'hommes, dans les cas ci-dessus, et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux au moins, dont un fabricant et un maître ouvrier, faire des visites chez les fabricans, chefs d'atelier, ouvriers et compagnons, assistés d'un officier de police.</p>
<p>Les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités seront adressés au bureau général des prud'hommes,
<pb n="(7)" />et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction, aux tribunaux compétens.</p>
<h3>Section III.<br>De la Conservation de la propriété des Dessins.</h3>
<p>14. Le conseil de prud'hommes est spécialement chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.</p>
<p>15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe revêtue de son cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes.</p>
<p>16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricans un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt.</p>
<p>17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricans sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui auront été déposés par les parties ; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.</p>
<p>18. En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années. Il sera tenu note de cette déclaration.</p>
<p>A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil, devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du conservatoire.</p>
<p>19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera, entre les mains du conseil de prud'hommes, une indemnité qui sera réglée sur le pied de dix francs pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin. Ce nombre d'années ne pourra excéder celui de quinze.</p>
<p>20. Tout fabricant qui aura imaginé, dans les petites étoffes de goût, une variété ou un perfectionnement trop peu important pour devenir la matière d'un brevet d'invention, pourra remplir à cet égard les formalités prescrites par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi,
<pb n="(8)" />relativement aux dessins, et s'assurer par-là les mêmes avantages en remplissant les mêmes conditions.</p>
<h2>TITRE III.</h2>
<p>21. Tous les chefs d'atelier actuellement établis, ainsi que ceux qui s'établiront à l'avenir, seront tenus de se pourvoir, au conseil de prud'hommes, d'un double livre d'acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler, dans la quinzaine à dater du jour de la publication pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine du jour où commenceront à travailler ceux qu'ils monteront à neuf.</p>
<p>Sur ce livre d'acquit, paraphé et numéroté, seront inscrits les noms, prénoms et domicile du chef d'atelier.</p>
<p>22. Il sera tenu, au conseil de prud'hommes, un registre sur lequel lesdits livres d'acquit seront inscrits. Le chef d'atelier signera sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui sera délivré.</p>
<p>23. Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il destinera au négociant-manufacturier, entre ses mains, et pourra, s'il le desire, en exiger un récépissé.</p>
<p>24. Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, savoir, que le chef d'atelier a soldé son compte, ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.</p>
<p>25. Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autre négocians occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il serait leur débiteur.</p>
<p>26. Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du négociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant-manufacturier qui voudra occuper le chef d'atelier, sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières et d'argent, nonobstant toute dette antérieure.</p>
<p>27. Les dettes que les chefs d'atelier auront contractées avec les négocians qui les auraient occupés, seront regardées
<pb n="(9)" />comme certaines vis-à-vis des négocians et maîtres d'atelier seulement, et à l'effet des dispositions portées au présent titre, après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit, et le visa du bureau des prud'hommes.</p>
<p>28. Lorsqu'un négociant-manufacturier aura donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir tant en compte d'argent que de matières.</p>
<p>29. Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées, par le négociant-manufacturier, sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, comme sur le sien.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Dispositions diverses.</h2>
<p>30. Le conseil de prud'hommes tiendra un registre exact du nombre de métiers existans et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignemens être communiqués à la chambre de commerce toutes les fois qu'il en sera requis.</p>
<p>A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires.</p>
<p>31. Les fonctions des cinq prud'hommes négocians-fabricans sont purement gratuites.</p>
<p>Il sera alloué à chacun des prud'hommes chefs d'atelier une indemnité annuelle de mille francs, pour compenser les pertes de temps occasionnées par ce travail.</p>
<p>32. Il sera attaché au conseil de prud'hommes un secrétaire, avec trois mille francs d'appointemens, et un commis avec mille francs, lesquels seront nommés suivant les formes prescrites par l'article 2 du présent arrêté.</p>
<p>33. Le produit des amendes encourues par les contrevenans au réglement, sera, concurremment avec les fonds versés dans la caisse du conseil, en vertu de l'art. <champ>, employé à acquitter ces traitemens.</champ>
</p>
<p>S'il y a de l'excédant, il sera appliqué en secours aux veuves ou enfans des ouvriers.</p>
<p>34. Toutes les fonctions des prud'hommes et de leur bureau seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties : ils ne pourront réclamer, pour les formalités remplies par
<pb n="(10)" />eux, d'autres frais que le remboursement du papier et du timbre.</p>
<p>35. En cas de plaintes en prévarication portées contre les membres du conseil de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges de paix.</p>
<p>36. Il pourra être établi par un réglement d'administration publique, délibéré en Conseil d'état, un conseil de prud'hommes dans les villes de fabriques où le Gouvernement le jugera convenable.</p>
<p>37. Sa composition, quant à la qualité des individus, pourra être differente selon les lieux ; mais le nombre des membres et leurs attributions seront les mêmes.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<daterev>7 Floréal an XIII</daterev>.
</p>
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