| identifiant | gerando1404 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1804/12/17 00:00 |
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| titre | Rapport et projet de décret, tendant à autoriser la perception de droits d'expédition des actes de l'Etat civil, au profit de la ville de Paris |
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| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>1062.</p>
<p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angely), Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET,<br>Tendant à autoriser la perception de Droits d'expédition des Actes de l'état civil, au profit de la ville de Paris.</h1>
<p>Le Ministre de l'intérieur a proposé d'autoriser, au profit de la commune de Paris, la perception du droit sur les actes civils, ordonnée au profit de l'État par une loi du 3 ventôse an 3 ; et que perçoit la régie de l'enregistrement.</p>
<p>En accueillant cette demande, présentée depuis long-temps et développée dans le procès-verbal des conférences tenues entre les préfets de département et de police sur les revenus de la ville de Paris, le Gouvernement fera cesser une exception très-onéreuse pour cette ville.</p>
<p>En effet, le droit dont il s'agit n'est pas exigible ailleurs ; et s'il y est perçu, ce n'est point pour le compte de la nation, mais il tombe au profit des secrétaires d'état civil, et conséquemment à la décharge des communes, qui, sans cette rétribution, se trouveraient obligées d'augmenter le salaire de ces employés.</p>
<p>Le ministre pense qu'il n'est pas juste de continuer à faire supporter aux seuls habitans de Paris, une charge qui n'est pas imposée aux autres communes, et qui cependant tourne à l'avantage de ces dernières, puisqu'elle diminue d'autant les besoins du Gouvernement, et, par suite, la masse générale des impositions publiques.</p>
<p>Il trouve plus naturel, au contraire, dès que ce droit est établi, de le faire servir à payer les frais de la partie d'administration dont il émane, et dont une partie même est causée par sa perception.</p>
<pb n="(2)" />
<p>D'après ces considérations, la section pense que le Gouvernement ne désapprouvera pas la réclamation de la ville de Paris, d'une rétribution qui, par sa nature, semble devoir lui appartenir, et qui, peu intéressante pour le trésor national, à raison de ce qu'elle ne pèse que sur une faible partie de la République, deviendra pour cette ville un allégement important aux charges considérables dont elle est grevée, et contribuera à la mettre en état d'établir la balance entre ses dépenses et ses revenus.</p>
<p>Le Directeur général de l'enregistrement, consulté sur ce rapport, n'a pas présenté d'objection contre l'avis du Ministre et la proposition de la section de l'intérieur.</p>
<p>Mais comme le produit de la délivrance des extraits ne suffirait pas pour subvenir à toutes les dépenses d'état civil, il a été proposé au Ministre par le préfet, et par le Ministre à votre Majesté, d'établir sur chaque espèce d'acte un droit qui serait payé au moment même de la rédaction.</p>
<p>Ce projet peut être en effet motivé sur ce que les parties intéressées devant seules supporter les frais d'expédition et de timbre des extraits, il ne peut y avoir de raisons pour les dispenser d'acquitter également ceux causés par la confection des actes, tels que frais de bureau, salaire d'employés, achat et timbre des registres, etc., et pour laisser continuellement peser cette charge sur la commune.</p>
<p>D'ailleurs cette taxe n'étant supportée que par les personnes qui auront un intérêt direct et particulier aux actes qui en seront l'objet, on peut présumer qu'elle sera toujours acquittée sans réclamation, et que par conséquent elle diminuera d'autant la masse imposable des centimes additionnels aux contributions publiques.</p>
<p>Ces bases supposées admises, il reste à établir le taux auquel il conviendrait de porter le droit dont il s'agit.</p>
<p>Le préfet du département a formé, à cet effet, un tableau dans lequel la rétribution est graduée de manière à balancer la dépense venu.</p>
<pb n="(3)" />
<p>Ce dernier présente, il est vrai, un excédant ; mais il ne faut pas en conclure que la balance soit détruite. Cet excédant n'a lieu que parce que la dépense étant fixe et la recette n'étant qu'éventuelle et par conséquent sujette à des réductions, il est indispensable, pour éviter de tomber en déficit, de forcer le produit.</p>
<p>Au reste, en supposant qu'il y eût chaque année un excédant réel, il serait mis en réserve pour acquitter les dépenses imprévues de cette partie d'administration, et notamment celles qu'occasionnent les tables décennales, dont les frais peuvent être évalués à la moitié des dépenses ordinaires d'une année.</p>
<p>Outre ce premier motif, pour porter les droits au prix proposé par le préfet, il est d'autres considérations que nous allons exposer.</p>
<p>Dans le tableau par aperçu joint à ce rapport, le nombre des actes de naissance n'est que de 12,000, ainsi que celui des actes de décès, quoiqu'il soit réellement de 20,000 pour chaque espèce.</p>
<p>Cette réduction est fondée sur ce qu'on a dû distinguer les actes relatifs aux personnes aisées et en état d'acquitter le droit, de ceux qui concernent les indigens.</p>
<p>Suivant des relevés exacts, le nombre de ces derniers actes, y compris ceux qui proviennent des hospices, n'est pas moindre d'un tiers. Il en résulte que si la rétribution était calculée à raison du nombre total des actes, elle ne produirait pas ce qu'on en doit attendre, puisqu'il n'y en aurait effectivement que les deux tiers d'acquittés. Pour prévenir un déficit, il est donc indispensable d'augmenter le prix de la taxe, et de faire ainsi supporter par l'homme aisé la quote-part de l'indigent, sauf à n'exempter du droit que ceux qui prouveront un défaut absolu de moyens d'y satisfaire.</p>
<p>C'est d'après ces motifs qu'on porte à trois francs le prix des actes de naissance et des actes de décès.</p>
<p>A l'égard des actes de mariage, en demandant que le droit soit porté à six francs, on ne croit pas qu'il paraisse excessif. En effet,
<pb n="(4)" />il faut considérer qu'en de pareilles circonstances, les parties contractantes sont toujours disposées à faire des dépenses extraordinaires. Or, la taxe qui sera établie ne sera qu'un surcroît très-peu sensible à ces frais, et d'autant plus facile à acquitter, que deux familles concourant nécessairement à un acte de mariage, le droit pourra être supporté par moitié entre elles.</p>
<p>On porte le prix des actes de publication à un franc seulement, parce que dans Paris ce droit sera souvent doublé, à raison de la différence du domicile des parties.</p>
<p>Celui des actes d'opposition aux mariages ne peut être moindre que celui des publications ; mais ces actes sont si rares, qu'ils ne sont portés dans l'état que pour mémoire.</p>
<p>Les actes de reconnaissance d'enfans faite postérieurement et après leur naissance constatée, ont paru susceptibles d'une taxe de 6 F ; car il n'est pas présumable qu'un indigent réduit à l'impossibilité d'acquitter ce droit, se détermine à reconnaître un enfant qui serait pour lui une charge qu'il ne pourrait soutenir.</p>
<p>Les actes d'adoption sont portés à 10 F, parce qu'il n'y a que des personnes aisées qui se mettent dans le cas de supporter la taxe. Au reste ces actes sont peu fréquens.</p>
<p>On propose le même droit de 10 F pour les actes de divorce. Cette taxe ne sera qu'une faible augmentation aux frais nécessités par la nouvelle manière de procéder aux actes de cette espèce, et par cette raison le recouvrement n'en éprouvera pas de difficultés. Le nombre de ces actes faits suivant la loi de 1792 était d'environ six à sept cents par an ; mais les formes établies par le nouveau Code civil ayant restreint la facilité de divorcer, il est probable que ce droit sera réduit des trois quarts.</p>
<p>A l'égard de la transcription sur les registres d'état civil, des jugemens de rectification, on ne propose d'autre droit que celui qui sera imposé à la nature des actes que le jugement concernera.</p>
<p>Il doit en être de même de la transcription des actes de mariage
<pb n="(5)" />faits en pays étranger, prescrite par l'article 165 de la loi du 25 ventôse an 11 : mais aussi on en dispensera la transcription des actes de naissance et de décès, ordonnée par les articles 58, 59, 60, 61, 80, 82, 87 et 98 de la loi du 20 du même mois, attendu qu'elle sera toujours faite d'office, et jamais à la requête des parties intéressées.</p>
<p>Telles sont les graduations qu'il a semblé possible et juste d'admettre dans l'établissement du droit proposé, en attribuant sa perception à la ville de Paris, et en rétablissant pour elle le droit commun de l'Empire.</p>
<p>Note de ce qui se payait en vertu de la loi du 3 ventôse an 3.</p>
<p>Naissance : 15 sous.</p>
<p>Décès : 15 sous.</p>
<p>Publication de mariage : 15 sous.</p>
<p>Divorce : 1 liv. 10 s.</p>
<p>Préliminaires : 1 liv. 10 s.</p>
<p>Mariage : 1 liv. 10 s.</p>
<p>Adoption : 1 liv. 10 s.</p>
<p>Non compris le papier et le timbre.</p>
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<pb n="(6)" />
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<h1>PROJET DE DECRET</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français ;</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les droits de rédaction et d'expédition des actes civils de la ville de Paris, seront désormais perçus au profit de ladite ville, versés dans la caisse municipale, et affectés aux frais de tenue des registres de l'état civil et de la rédaction des tables décennales.</p>
<p>2. Ces droits seront, à compter de la publication du présent décret, exigibles dans la proportion suivante :</p>
<p>Pour un acte de naissance : 3 F</p>
<p>Pour un acte de décès : 3 F</p>
<p>Pour un acte de mariage : 6 F</p>
<p>Enregistrement d'oppositions au mariage : 1 F</p>
<p>Publication pour mariage : 1 F</p>
<p>Reconnaissance d'enfans après leur naissance constatée : 6 F</p>
<p>Actes d'adoption : 10 F</p>
<p>Actes de divorce : 10 F</p>
<p>3. Les mentions de jugemens en marge des registres, pour réformation des actes, seront payées comme les actes auxquels elles apporteront des modifications.</p>
<p>4. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
26 Frimaire an XIII.
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