| identifiant | gerando1474 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/04/17 00:00 |
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| titre | Rapport, projets de décret, d'avis et de loi relatif à l'établissement d'un droit de bassin dans les ports du Havre, d'Ostende et de Bruges |
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| texte en markdown | <p>1119.</p>
<p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angély), Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT, PROJETS DE DÉCRET, D'AVIS ET DE LOI<br>Relatifs à l'Établissement d'un Droit de Bassin dans les ports du Havre, d'Ostende et de Bruges.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>La loi du 12 floréal an 11 ordonne qu'il sera perçu dans les bassins à flot des ports du Havre, d'Ostende et de Bruges, une taxe d'entretien sur les navires admis à séjourner dans lesdits bassins.</p>
<p>Je suis informé que, pour se soustraire à l'effet de cette loi, les armateurs d'Ostende font entrer leurs navires dans le bassin non à flot, qui n'est destiné que pour les pêcheurs, et évitent ainsi de payer la taxe.</p>
<p>Cependant le bassin des pêcheurs ayant des quais revêtus, les uns en charpente, les autres en maçonnerie, qui exigent des réparations journalières, sur-tout depuis que les navires y séjournent, il me paraît juste de les assujettir à une taxe dont le produit serait employé à maintenir ce bassin en bon état.</p>
<p>Ce bassin étant moins commode que celui à flot, je pense, avec le préfet et l'ingénieur en chef, que j'ai consultés, que le droit a y percevoir doit être réduit à moitié de celui établi par la loi du 12 floréal dernier.</p>
<p>On demande aussi si les bâtimens des prises doivent être assujettis au droit d'entretien, dans le cas où la prise ne serait pas jugée bonne.</p>
<p>Le séjour du bâtiment dans le port n'étant point volontaire, il ne paraît devoir être assujetti à payer la taxe que dans le cas où ayant recouvré la liberté de se rendre à sa destination, il préférerait de vendre sa cargaison dans le port où il aurait été détenu.</p>
<p>J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, au Gouvernement le projet d'arrêté ci-joint.</p>
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<pb n="(2)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français,</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu la loi du 12 floréal an 11, qui ordonne la perception, dans le bassin à flot du port d'Ostende, d'une taxe d'entretien sur les bâtimens admis à séjourner dans ledit bassin ;</p>
<p>Informé que, pour se soustraire au paiement de cette taxe, les armateurs font entrer leurs navires dans le bassin non à flot, destiné aux pêcheurs ;</p>
<p>Considérant que ce bassin exige des réparations journalières, à cause des dégradations que lesdits navires occasionnent aux quais dont il est revêtu ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu, décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Il sera perçu dans le bassin non à flot, dit des Pêcheurs, du port d'Ostende, une taxe d'entretien égale à la moitié de celle établie, pour le bassin à flot, par la loi du 12 floréal an 11.</p>
<p>2. Lorsqu'un bâtiment de prise aura séjourné dans lesdits bassins, et dans le cas seulement où la prise ne serait pas jugée bonne, il ne sera assujéti à aucun droit de taxe d'entretien pour tout le temps de son séjour, jusqu'au moment où il aura recouvré la liberté de se rendre à sa destination, excepté dans le cas où il préférerait de vendre sa cargaison dans le port où il aurait été détenu.</p>
<p>3. Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux ports de Bruges et du Havre.</p>
<p>4. Les ministres de l'intérieur, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
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<pb n="(3)" />
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<h1>PROJET D'AVIS.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, sur le renvoi de sa Majesté impériale, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de ce département, tendant à faire établir une taxe d'entretien dans le bassin dit des Pêcheurs du port d'Ostende, en extension de la loi du 12 floréal an 11 ;</p>
<p>Vu ladite loi du 12 floréal an 11, qui établit une taxe d'entretien sur les navires admis à entrer et séjourner dans les bassins à flot du Havre, d'Ostende et de Bruges ;</p>
<p>Considérant que beaucoup d'armateurs évitent le paiement de cette taxe, en restant dans le bassin non à flot, et que le seul moyen d'empêcher qu'on n'élude l'exécution de la loi est d'imposer une taxe sur les bâtimens qui séjourneront dans les bassins non à flot, motivée sur ce que le séjour de ces bâtimens dégrade les quais, mais que cette taxe doit être moins forte que pour le séjour dans ceux à flot,</p>
<p>Est d'avis qu'on ne peut statuer par un décret sur le rapport du ministre, et que le projet de loi ci-joint doit être présenté à la sanction du Corps législatif dans la prochaine session.</p>
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<h1>PROJET DE LOI.</h1>
<h2>Article premier.</h2>
<p>Il sera établi dans les bassins non à flot du Havre, d'Ostende et de Bruges, sur les navires admis à y entrer et à y séjourner, une taxe d'entretien égale à la moitié de celle qui est établie pour les bassins à flot dans les mêmes ports par la loi du 12 floréal an 11.</p>
<p>2. Les bateaux pêcheurs ne seront pas assujettis au paiement du droit.</p>
<p>3. La perception de cette taxe sera faite d'après le mode établi par la loi du 12 floréal an 11.</p>
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<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>27 Germinal an XIII</daterev>.
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