gerando1474

identifiantgerando1474
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/04/17 00:00
titreRapport, projets de décret, d'avis et de loi relatif à l'établissement d'un droit de bassin dans les ports du Havre, d'Ostende et de Bruges
texte en markdown<p>1119.</p> <p>M. Regnaud (de S. Jean d'Angély), Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT, PROJETS DE DÉCRET, D'AVIS ET DE LOI<br>Relatifs à l'Établissement d'un Droit de Bassin dans les ports du Havre, d'Ostende et de Bruges.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>La loi du 12 floréal an 11 ordonne qu'il sera perçu dans les bassins à flot des ports du Havre, d'Ostende et de Bruges, une taxe d'entretien sur les navires admis à séjourner dans lesdits bassins.</p> <p>Je suis informé que, pour se soustraire à l'effet de cette loi, les armateurs d'Ostende font entrer leurs navires dans le bassin non à flot, qui n'est destiné que pour les pêcheurs, et évitent ainsi de payer la taxe.</p> <p>Cependant le bassin des pêcheurs ayant des quais revêtus, les uns en charpente, les autres en maçonnerie, qui exigent des réparations journalières, sur-tout depuis que les navires y séjournent, il me paraît juste de les assujettir à une taxe dont le produit serait employé à maintenir ce bassin en bon état.</p> <p>Ce bassin étant moins commode que celui à flot, je pense, avec le préfet et l'ingénieur en chef, que j'ai consultés, que le droit a y percevoir doit être réduit à moitié de celui établi par la loi du 12 floréal dernier.</p> <p>On demande aussi si les bâtimens des prises doivent être assujettis au droit d'entretien, dans le cas où la prise ne serait pas jugée bonne.</p> <p>Le séjour du bâtiment dans le port n'étant point volontaire, il ne paraît devoir être assujetti à payer la taxe que dans le cas où ayant recouvré la liberté de se rendre à sa destination, il préférerait de vendre sa cargaison dans le port où il aurait été détenu.</p> <p>J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, au Gouvernement le projet d'arrêté ci-joint.</p> </div> <pb n="(2)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français,</p> <p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu la loi du 12 floréal an 11, qui ordonne la perception, dans le bassin à flot du port d'Ostende, d'une taxe d'entretien sur les bâtimens admis à séjourner dans ledit bassin ;</p> <p>Informé que, pour se soustraire au paiement de cette taxe, les armateurs font entrer leurs navires dans le bassin non à flot, destiné aux pêcheurs ;</p> <p>Considérant que ce bassin exige des réparations journalières, à cause des dégradations que lesdits navires occasionnent aux quais dont il est revêtu ;</p> <p>Le Conseil d'état entendu, décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il sera perçu dans le bassin non à flot, dit des Pêcheurs, du port d'Ostende, une taxe d'entretien égale à la moitié de celle établie, pour le bassin à flot, par la loi du 12 floréal an 11.</p> <p>2. Lorsqu'un bâtiment de prise aura séjourné dans lesdits bassins, et dans le cas seulement où la prise ne serait pas jugée bonne, il ne sera assujéti à aucun droit de taxe d'entretien pour tout le temps de son séjour, jusqu'au moment où il aura recouvré la liberté de se rendre à sa destination, excepté dans le cas où il préférerait de vendre sa cargaison dans le port où il aurait été détenu.</p> <p>3. Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux ports de Bruges et du Havre.</p> <p>4. Les ministres de l'intérieur, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, sur le renvoi de sa Majesté impériale, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de ce département, tendant à faire établir une taxe d'entretien dans le bassin dit des Pêcheurs du port d'Ostende, en extension de la loi du 12 floréal an 11 ;</p> <p>Vu ladite loi du 12 floréal an 11, qui établit une taxe d'entretien sur les navires admis à entrer et séjourner dans les bassins à flot du Havre, d'Ostende et de Bruges ;</p> <p>Considérant que beaucoup d'armateurs évitent le paiement de cette taxe, en restant dans le bassin non à flot, et que le seul moyen d'empêcher qu'on n'élude l'exécution de la loi est d'imposer une taxe sur les bâtimens qui séjourneront dans les bassins non à flot, motivée sur ce que le séjour de ces bâtimens dégrade les quais, mais que cette taxe doit être moins forte que pour le séjour dans ceux à flot,</p> <p>Est d'avis qu'on ne peut statuer par un décret sur le rapport du ministre, et que le projet de loi ci-joint doit être présenté à la sanction du Corps législatif dans la prochaine session.</p> </div> <div> <h1>PROJET DE LOI.</h1> <h2>Article premier.</h2> <p>Il sera établi dans les bassins non à flot du Havre, d'Ostende et de Bruges, sur les navires admis à y entrer et à y séjourner, une taxe d'entretien égale à la moitié de celle qui est établie pour les bassins à flot dans les mêmes ports par la loi du 12 floréal an 11.</p> <p>2. Les bateaux pêcheurs ne seront pas assujettis au paiement du droit.</p> <p>3. La perception de cette taxe sera faite d'après le mode établi par la loi du 12 floréal an 11.</p> </div> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>27 Germinal an XIII</daterev>. </p>