| identifiant | gerando1478 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/04/18 00:00 |
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| titre | Projets de décret et d'avis sur l'établissement à Lyon d'un dépôt pour les marchandises étrangères non prohibées et denrées coloniales mises à leur débarquement dans l'entrepôt réel de Marseille |
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| texte en markdown | <p>1122.</p>
<p>M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) Rapporteur.</p>
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<h1>PROJETS DE DÉCRET ET D'AVIS<br>Sur l'établissement à Lyon d'un Dépôt pour les Marchandises étrangères non prohibées et Denrées coloniales mises à leur débarquement dans l'entrepôt réel de Marseille.</h1>
<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<h1></h1>
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<p>Napoléon, Empereur des Français,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Il y aura à Lyon un dépôt pour les marchandises étrangères non prohibées, et denrées coloniales mises à leur débarquement dans l'entrepôt réel de Marseille.</p>
<p>2. Toutes les marchandises fabriquées sont formellement exclues de la faculté du dépôt.</p>
<p>3. Les droits d'entrée seront acquis au trésor public, au moment où les marchandises seront tirées de l'entrepôt de Marseille pour le dépôt de Lyon ; mais la perception en sera suspendue jusqu'à celui de leur sortie dudit dépôt pour la consommation.</p>
<p>4. Les marchandises tirées de l'entrepôt de Marseille pour le dépôt de Lyon, seront mises sous plombs, et expédiées sous acquits-à-caution, qui indiqueront en détail les quantités et espèces, ainsi que les poids et numéros de chaque balle, caisse, tonneau, etc., et porteront l'obligation de faire arriver lesdites marchandises à Lyon dans le délai d'un mois, si elles sont transportées par terre, et dans celui de deux mois, si elles sont embarquées sur le Rhône : à défaut de représentation dans le terme prescrit, les soumissionnaires seront tenus de payer le quadruple des droits.</p>
<p>5. Les bateaux ou voitures qui transporteront lesdites
<pb n="(2)" />marchandises, devront arriver directement au dépôt de Lyon, où elles ne pourront être déchargées qu'en présence des préposés des douanes.</p>
<p>6. Lesdits préposés, après avoir reconnu l'état des plombs et cordes, procéderont à la vérification de toutes les marchandises ; s'il y a excédant ou déficit aux quantités indiquées sur les acquits-à-caution, ou substitution d'une marchandise à une autre, les soumissionnaires encourront les peines portées par les lois.</p>
<p>7. Immédiatement après la vérification des marchandises, elles seront mises en dépôt et portées sur les registres de la douane. Les propriétaires ou consignataires feront, entre les mains du receveur, une soumission cautionnée d'acquitter les droits sur les quantités expédiées de Marseille, sans qu'ils puissent prétendre à aucune réduction pour cause d'avaries, déchet, ou tout autre motif quelconque, tant dans le transport des marchandises, que pendant leur séjour au dépôt. Les acquits-à-caution délivrés à Marseille ne seront revêtus du certificat d'arrivée, que lorsque toutes ces formalités auront été remplies.</p>
<p>8. Après le délai d'une année, à compter du jour de l'entrée des marchandises dans l'entrepôt de Marseille, elles devront acquitter les droits et sortir du dépôt ; celles qui en seront tirées avant l'expiration du délai, paieront immédiatement les droits.</p>
<p>9. Les sucres têtes et terrés, les cafés, cacao, des colonies françaises, et les poivres qui jouissent du transit en exécution de la loi du 8 floréal an 11, auront la même faculté en sortant du dépôt de Lyon ; le transit ne pourra s'effectuer que par les bureaux de Versoix, Verrières-de-Joux, Bourg-Libre et Strasbourg.</p>
<p>10. Lorsque les propriétaires ou consignataires des denrées coloniales françaises désignées par l'article précédent, et des poivres déposés à Lyon, voudront jouir de la faculté du transit, ils seront tenus d'en prévenir, quinze jours avant l'expédition, le receveur de la douane, et de lui indiquer le bureau par lequel les marchandises sortiront.</p>
<p>11. Les certificats de décharge dont les acquits-à-caution délivrés pour les marchandises expédiées en transit devront être revêtus, ne seront valables qu'autant qu'ils seront signés par le receveur et deux autres préposés.</p>
<p>12. Le bâtiment dit l'Arsenal sera spécialement et uniquement affecté au dépôt ; il continuera à rester isolé de
<pb n="(3)" />tous autres édifices. Les portes des magasins seront fermées à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du receveur de la douane, et l'autre en celles du commerce : le receveur aura son logement et ses bureaux seront placés dans les bâtimens du dépôt.</p>
<p>13. La ville de Lyon ne jouira du dépôt qui lui est accordé, que lorsque les magasins destinés à recevoir les marchandises présenteront toutes les sûretés convenables ; que les murs de l'enceinte dans laquelle ils seront placés auront été élevés de quatorze pieds ; que le local nécessaire pour le logement du receveur et les bureaux de la douane aura été préparé ; enfin qu'il aura été construit, à la porte de ladite enceinte qui donne sur le quai, un corps-de-garde pour les préposés des douanes, qui seront chargés de surveiller le dépôt.</p>
<p>14. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET D'AVIS.</h1>
<p>La section de l'intérieur, qui a vu le projet de décret concernant l'entrepôt de Lyon,</p>
<p>Est d'avis que si sa Majesté a résolu d'accorder à la ville de Lyon cet entrepôt ou dépôt, le projet présenté comprend tout ce qui peut et doit être statué.</p>
<p>Mais elle pense que le décret accordera à la ville de Lyon un privilége sur lequel il y a des observations à faire.</p>
<p>Lyon avait, avant 1789, une douane, quand la France était partagée en plusieurs provinces étrangères les unes aux autres sous les rapports fiscaux, et à l'entrée ou à la sortie desquelles on payait des droits.</p>
<p>Cette douane avait été établie particulièrement pour les étoffes d'or et d'argent ou soie. Son origine remonte à 1563, sous Charles IX.</p>
<p>En 1577 elle eut un réglement, qui a été modifié depuis par le tarif de 1632.</p>
<p>On percevait des droits d'entrée dans la ville de Lyon, et des droits d'entrée en France sur les marchandises mises en entrepôt.</p>
<p>Mais alors la France ne s'étendait au midi que jusqu'au pont de Beauvoisin : le faubourg de la Guillotière, au bout du pont, était de la province du Dauphiné ; Genève était pays indépendant ; Avignon appartenait au pape, Nice à la république de Gènes, etc. etc. ; il y avait partout des barrières qui coupaient la France ; il n'y en a plus.</p>
<p>L'entrepôt de Lyon n'offre plus la même utilité pour l'Etat ; il n'est qu'un privilége pour la ville.</p>
<p>Ce privilége assurera à Lyon un commerce important ;</p>
<p>Mais ce sera au préjudice de toutes les villes environnantes.</p>
<p>Il fera faire de gros bénéfices à quelques négocians de Lyon ;</p>
<p>Mais ce sera au préjudice des négocians des villes voisines.</p>
<p>Les négocians tiraient de Marseille directement les objets de consommation pour les départemens qu'ils habitent, de l'Ain, du Cantal, de Rhône-et-Loire, du Léman.</p>
<pb n="(5)" />
<p>Ils payaient les droits à la sortie de l'entrepôt de Marseille : ils gardaient les marchandises chez eux et les vendaient aux consommateurs au moment du besoin.</p>
<p>Aujourd'hui les négocians de Lyon seuls pourront tirer les marchandises sans payer les droits pendant un an.</p>
<p>Seuls ils les tireront, parce que, n'étant pas obligés aux mêmes avances, ils pourront acheter avec de moindres déboursés, et vendre à meilleur marché, parce qu'ils auront moins d'intérêts de fonds à recouvrer.</p>
<p>Donc c'est un privilége que Lyon et ses négocians auront au préjudice des villes voisines et de leurs négocians.</p>
<p>L'intérêt de ces villes, de ces négocians sera donc blessé.</p>
<p>Celui de l'État le sera aussi,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Parce que sur la route de Marseille, par terre ou par eau, mille fraudes s'opéreront ou pourront s'opérer au préjudice des douanes ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Parce que, dans un entrepôt intérieur, il pourra aussi se commettre plusieurs abus ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Parce que les droits d'entrée que les consommateurs ou les marchands étaient obligés de payer à la sortie de l'entrepôt de Marseille, et qu'ils payaient en effet, seront payés plus tard, et que le trésor public perdra l'agio sur les sommes dont le paiement sera retardé.</p>
<p>Par ces raisons, la section pense qu'il y a des inconvéniens et même de l'injustice à accorder à la ville de Lyon l'espèce de privilége que le projet de décret lui accorde.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>28 Germinal an XIII</daterev>.
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