| identifiant | gerando1464 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/04/04 00:00 |
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| titre | Affaire entre l'agent du Trésor public et les sieurs Piron, Servat et autres |
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| texte en markdown | <p>1113.</p>
<p>M. Berlier, Rapporteur.</p>
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<h1>AFFAIRE<br>Entre l'Agent du Trésor public et les Sieurs Piron, Servat et autres.</h1>
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<h1>EXPOSÉ DES FAITS *.</h1>
<p><i>* Cet exposé a été rédigé dans les bureaux du ministre du trésor public.</i></p>
<p>Dans les derniers mois de l'année 1786, au moment où l'on s'occupait de l'assemblée des notables, M. de Calonne, alors contrôleur général des finances, s'occupa des moyens de relever et de soutenir le crédit public. Il crut y parvenir en forçant la hausse des actions de la compagnie des Indes et de celles des eaux de Paris ; il eut recours à des individus qui s'étaient livrés à des spéculations sur la hausse de ces effets ; il le fit de sa propre autorité et sans prendre l'autorisation du roi.</p>
<p>Pour parvenir au but qu'il s'était proposé, il fit remettre aux agens qu'il avait choisis, les valeurs nécessaires, pour qu'en les escomptant, ils pussent se procurer les moyens d'acheter la masse d'actions dont ils auraient besoin pour les accréditer.</p>
<p>Les personnes sur lesquelles M. de Calonne fixa ses regards pour les actions des Indes, furent les sieurs Piron, Seneff et Barou ; le même sieur Piron et le sieur Servat furent choisis pour les actions des eaux.</p>
<p>M. de Calonne, pour l'exécution de son plan, fit expédier dans les mois de décembre 1786 et janvier 1787, par anticipation, 10,000,000 d'assignations sur les domaines, au profit du sieur Fontaine de Biré, alors trésorier de la guerre, et 1,500,000 livres au
<pb n="(2)" />profit du sieur Randon de la Tour, trésorier de la maison du roi, à compte des fonds destinés à leurs départemens respectifs, et payables dans les derniers mois de 1787.</p>
<p>Les deux trésoriers, en recevant ces assignations, en délivrèrent leurs reconnaissances. M. de Calonne les autorisa par écrit à les confier au sieur Veymeranges (intermédiaire qu'il s'était choisi), sur sa reconnaissance, portant soumission de rendre les mêmes assignations ou le montant en espèces, un mois avant le terme où elles devaient être payées.</p>
<p>Dans le même temps, ce ministre autorisa le sieur Veymeranges à remettre ces assignations à la société des sieurs Piron, Seneff et Barou, en recommandant que le récépissé de celui qui les recevrait, contînt l'obligation des les remplacer un mois avant le jour de leurs échéances respectives.</p>
<p>Deux lettres de M. de Calonne, des 20 décembre 1786 et 2 janvier 1787, adressées toutes deux au sieur Veymeranges, contiennent cette autorisation.</p>
<p>La première porte : <q>Vous savez que les assignations sur le domaine, qui ont été délivrées par anticipation au trésorier de la guerre, sont de nature à servir, jusqu'au temps approchant de leur échéance, à soutenir le crédit des effets publics par les moyens dont vous m'avez parlé, et que, dans cette vue, elles doivent être remises à la société des sieurs Seneff, Barou et Piron, pour les actions de la nouvelle Inde, qui, dans ce moment-ci, méritent une attention particulière.</q></p>
<p>La seconde s'exprime ainsi : <q>Gojard va délivrer les nouvelles assignations, qui serviront à soutenir les effets qui perdent le plus sur la place en ce moment-ci ; telles que les actions des eaux, dont je crains que la baisse excessive n'influe sur le crédit. Il faudra en user à leur égard comme pour les actions de la nouvelle Inde, et exiger, en les remettant aux sieurs Servat et Piron, leur soumission de les restituer un mois avant leur échéance, et de rendre compte de l'emploi.</q></p>
<pb n="(3)" />
<p>Les assignations furent remises au sieur Veymeranges, qui s'obligea, par ses récépissés envers les trésoriers, à rendre en nature les valeurs qu'il recevait, ou l'équivalent en ordonnances du ministre des finances valables pour le service du trésor, et de décharge aux trésoriers ; le tout au moins un mois avant l'échéance de chacune des assignations. Il les remit au sieur Piron, qui, de son côté, confia au sieur Seneff 6,900,000 livres desdites valeurs, suivant son récépissé du 21 mars 1787, pour le soutien des actions des Indes, et 4,600,000 livres au sieur Servat pour le soutien des actions des eaux, dont on ne rapporte pas de récépissé.</p>
<p>Pour accréditer les actions des Indes, il paraît que le sieur Seneff et sa compagnie vendirent trente-deux mille cinq cents desdites actions au ci-devant abbé d'Espagnac, qui, par l'effet de cette vente, et par d'autres traités particuliers, était constitué propriétaire de quarante-cinq mille six cent cinquante-trois actions des Indes, quoiqu'il n'en existât véritablement en circulation que trente-sept mille. Par l'effet de cette opération, le sort de la place dépendait absolument de la volonté de ce spéculateur, qui se trouvait en droit d'exiger qu'on lui fournît des valeurs qui cependant n'existaient pas, et dont il était absolument maître de fixer le prix, si l'on était réduit à en payer la valeur.</p>
<p>Le Gouvernement, pour prévenir les suites fâcheuses qui pouvaient résulter de ces marchés, crut devoir écarter le sieur d'Espagnac, et prendre sa place dans toutes les ventes et achats qu'il avait faits à l'égard des actions des Indes. Il commit les sieurs Haller et Lecouteulx de la Noraye pour la liquidation de toutes ces opérations. Six millions leur furent d'abord remis pour les consommer ; et cette somme sacrifiée ne fut pas suffisante.</p>
<p>Le sieur Veymeranges ne remplit point l'engagement qu'il avait pris de rétablir, un mois avant leurs échéances, les assignations sur les domaines qui lui avaient été confiées, ni leur valeur.</p>
<p>Le sieur Fontaine de Biré le fit assigner au Châtelet le 4 juillet 1787, et lui demanda la remise d'une assignation de 1,200,000 liv.,
<pb n="(4)" />dont la restitution aurait dû être faite à l'époque du 31 juin précédent.</p>
<p>La contestation fut évoquée au conseil d'état par un arrêt du 7 du même mois de juillet 1787, et renvoyée devant une commission chargée de juger toutes les contestations auxquelles pourrait donner lieu la restitution des 11,500,000 livres d'assignations sur le domaine, dont il s'agissait.</p>
<p>Le contrôleur des bons d'état, supprimé depuis, et représenté aujourd'hui par l'agent judiciaire du trésor public, intervint, et demanda que les deux trésoriers, Fontaine de Biré et Randon de la Tour, les sieurs Veymeranges, Piron, Seneff, Barou, Servat et Vandeniver, banquier, dans les mains duquel les 4,600,000 livres d'assignations destinées à soutenir les actions des eaux avaient été déposées, fussent tenus solidairement à les rétablir ; il demanda en même temps que, dans le cas où la commission ferait quelques difficultés de lui adjuger ses conclusions d'une manière définitive, elles fussent au moins adjugées provisoirement, attendu qu'il était fondé en titre.</p>
<p>Les deux trésoriers se présentèrent : ils soutinrent qu'ils ne pouvaient être regardés que comme intermédiaires purement passifs ; qu'ils n'avaient fait qu'exécuter les ordres de M. de Calonne, ministre, et qu'ils devaient être mis hors de cause.</p>
<p>Le sieur Veymeranges tint le même langage ; il soutint aussi qu'au moyen des ordres qu'il avait reçus du ministre, de remettre à l'un des membres des sociétés qui lui avait été indiqué, ainsi qu'au moyen des récépissés qu'il produisait du sieur Piron, membre de l'une et l'autre société, il devait être à l'abri de toute action.</p>
<p>Le sieur Piron se présenta de son côté ; il prétendit que son obligation, d'après ses récépissés, se réduisait à rendre compte des opérations qu'il supposait faites au compte et aux risques du Gouvernement.</p>
<p>Ses associés, les sieurs Barou, Seneff et Servat, approuvèrent ce système ; et, de leur côté, ils soutinrent n'avoir rien à démêler avec
<pb n="(5)" />le Gouvernement, avec lequel ils déclaraient n'avoir point contracté. Ils élevèrent des doutes sur l'existence de leur société ; ils offrirent, au surplus, de rendre compte des opérations qu'ils avaient faites.</p>
<p>Ce compte fut ordonné par un jugement du 7 septembre 1787 ; et le procès-verbal tendant à l'établissement de ce compte fut ouvert chez le rapporteur, le 17 du même mois. On ne put s'accorder sur la manière de compter : un référé fut ordonné, à la suite duquel il intervint, le 12 novembre suivant, un arrêt du Conseil, d'après les dispositions duquel les fonds du compte des valeurs destinées au soutien des actions des Indes, furent distingués des fonds du compte relatif au soutien des eaux ; il fut pareillement ordonné que le premier serait rendu par les sieurs Piron, Seneff et Barou, et le second par les sieurs Piron et Servat.</p>
<p>Le même arrêt détermina le mode d'après lequel ce compte serait établi. Le procès-verbal se reprit le 12 décembre 1787 ; mais il fut encore impossible de s'accorder ; les comptables élevèrent des difficultés sans nombre.</p>
<p>Dans cet état, le contrôleur des bons d'état s'attachant à l'aveu fait par les parties, qu'elles n'avaient entre leurs mains ni les assignations, ni même les actions à l'achat desquelles ces assignations avaient servi, conclut contre elles toutes à l'adjudication des conclusions de sa demande en paiement provisoire des 11,500,000 liv.</p>
<p>Le 26 avril 1788, un arrêt du conseil condamna par provision le sieur Piron seul à remettre au trésor public les 11,500,000 livres d'assignations par lui reçues, ou le montant de ces assignations en espèces, à la déduction seulement de 1,514,179 liv., précédemment versées au trésor.</p>
<p>Dans le cours de ces contestations, le sieur Servat avait présenté le compte particulier des opérations qu'il disait lui avoir été confiées par le sieur Piron seul pour spéculer sur les actions des eaux.</p>
<p>Le sieur Seneff avait pareillement présenté le compte des opérations qu'il avait faites sur les actions des Indes, postérieurement à la condamnation prononcée contre le sieur Piron ; celui-ci avait fait une
<pb n="(6)" />soumission dans laquelle il avait déclaré que pour faciliter au Gouvernement, vis-à-vis du sieur Servat, l'exercice des actions de lui Piron, auquel le Gouvernement était subrogé, et par suite le recouvrement de la condamnation provisoire, il offrait, ainsi que le sieur Servat, de faire procéder par des arbitres à l'examen des comptes particuliers déjà produits par le sieur Servat, de ses opérations personnelles relatives aux actions des eaux.</p>
<p>Même soumission fut faite par les sieurs Piron et Seneff, pour entendre le compte des actions des Indes.</p>
<p>Tel était l'état des choses, lorsque, le 16 février 1791, il intervint un nouvel arrêt du conseil, qui d'un côté mit hors de cause les trésoriers Randon de la Tour et Biré, et qui, de l'autre, sans préjudicier à l'arrêt de condamnation provisoire prononcé contre le sieur Piron, ordonna l'examen par des arbitres, des comptes que les sieurs Piron et Seneff et les sieurs Piron et Servat s'étaient soumis à rendre.</p>
<p>A cette époque, le conseil d'état fut supprimé, et conséquemment dessaisi de cette affaire.</p>
<p>La loi du 27 avril 1791 avait renvoyé devant les juges ordinaires toutes les contestations qui avaient été portées au ci-devant conseil, même celles dans lesquelles la nation pourrait être intéressée, soit comme créancière, soit comme débitrice.</p>
<p>L'agent du trésor public se pourvut au tribunal de première instance du département de la Seine ; on procéda successivement à des nominations d'arbitres, mais il fut impossible de les rassembler.</p>
<p>L'agent du trésor public crut alors devoir engager le fonds de la contestation, et il reprit, le 1.<sup>er</sup> brumaire an 2, contre les sieurs Veymeranges, Piron, Seneff, Barou, Servat et Vandeniver, les conclusions qu'il avait prises dans le principe.</p>
<p>L'instruction de cette affaire fut de nouveau suspendue par l'effet d'un décret rendu le 7 pluviôse an 2, qui ordonnait le séquestre des biens des sieurs Veymeranges, Piron, Seneff, Barou et Servat, même de ceux des sieurs Randon de la Tour et de Biré, à la diligence du trésor public, pour sûreté de ce qui lui était dû. Ce séquestre
<pb n="(7)" />ne fut révoqué que par une loi du 30 nivôse an 5, qui renvoya les parties devant le tribunal compétent pour le jugement de l'action intentée par l'agent du trésor public.</p>
<p>L'affaire s'instruisit devant le tribunal de première instance ; et le 16 thermidor an 6, il intervint un jugement qui, par une première disposition, condamna définitivement le sieur Piron à verser immédiatement au trésor public, à défaut de représentation des assignations dont il s'agit, la somme de 9,985,621 liv. restant due de celle de 11,500,000 liv. à laquelle lesdites assignations montaient, avec les intérêts à partir du jour de la demande ; à quoi faire ledit Piron serait contraint par les voies ordinaires.</p>
<p>Par une seconde disposition, les sieurs Veymeranges, Seneff, Barou, Servat, furent renvoyés des demandes solidaires formées contre eux par l'agent du trésor public, sauf audit agent à exercer du chef du sieur Piron, son débiteur, et en tant que de besoin, par suite de la subrogation consentie par ledit Piron, dans son dire du 29 janvier 1788, et dans la soumission par lui souscrite à la même époque, les actions que ledit Piron pourrait avoir contre ses associés, les défenses de ceux-ci réservées au contraire ; sauf encore, soit à l'agent du trésor public, soit au sieur Servat, à se pourvoir par action particulière, sur la prétention du premier au versement au trésor, des soixante-dix-neuf actions des eaux restées entre les mains du sieur Vandeniver, et sur la prétention du second, à la main-levée de l'opposition faite à la restitution des actions.</p>
<p>L'agent du trésor public et le sieur Piron se sont respectivement rendus appelans de ce jugement ; et sur cet appel, l'agent du trésor public a particulièrement conclu contre le sieur Servat, à ce qu'attendu que l'existence et la nature de la société Piron et Servat, pour soutenir les actions des eaux, étaient suffisamment prouvées par la notoriété, par la connaissance qu'en avait eue M. de Calonne, ministre, par la déclaration même de Piron et Servat sur la nature de leurs intérêts et de leur négociation commune, et plus certainement par les comptes produits au procès ; à ce qu'attendu que le sieur Servat avait en effet
<pb n="(8)" />reçu personnellement 4,600,000 liv., ainsi qu'il l'avait reconnu, et les avait employées aux affaires de la société ; à ce qu'attendu qu'il n'avait point ignoré l'origine de ces assignations et le traité fait avec le ministre, et qu'il l'avait aussi personnellement reconnu et approuvé en traitant ultérieurement avec le Gouvernement pour l'échange d'une des assignations à lui confiées par Piron, contre un million d'écus qui lui fut remis par Gojard, commis à la trésorerie, ainsi qu'il résultait des déclarations mêmes de Servat, des comptes de Vandeniver, où cette somme est portée à l'avoir de la société de Piron et Servat, et de la lettre de Gojard déposée au greffe, le sieur Servat et la veuve Vandeniver fussent condamnés solidairement à rétablir au trésor public la somme de 3,085,621 liv., restant due de celle de 4,600,000 liv. remise à leur société pour la négociation des actions sur les eaux.</p>
<p>C'est dans cet état que le 29 thermidor an 8 il est intervenu, sur l'appel, un jugement contradictoire qui, entre autres dispositions, infirma, à l'égard des sieurs Barou et Seneff, le jugement qui était intervenu en première instance en leur faveur, et les condamna solidairement à payer et rétablir au trésor public la somme de 6,900,000 liv. avec les intérêts du jour de la demande.</p>
<p>En ce qui concernait le sieur Veymeranges, le sieur Servat, la veuve et les héritiers Vandeniver, le jugement de première instance fut confirmé ; et il fut dit que les parties qui se trouvaient déclarées débitrices, ne seraient point contraignables par corps.</p>
<p>Tel était l'état des choses, et il fallait en revenir à la disposition du jugement de première instance, qui réservoit à l'agent du trésor public à exercer, du chef du sieur Piron, son débiteur, les actions qu'il pouvait avoir contre le sieur Servat, son associé. Celui-ci prévint cette action en fournissant son prétendu compte, duquel il résultait, suivant lui, que bien loin d'être débiteur, il était, au contraire, créancier du sieur Piron, de la somme de 24,980 liv. 18 s. ; et il le somma, ainsi que l'agent du trésor public, de se trouver chez un notaire, où le compte serait déposé, à l'effet d'en prendre communication.</p>
<pb n="(9)" />
<p>Le 12 pluviôse an 11, le sieur Servat cita le sieur Piron devant un juge de paix pour se concilier, si faire se pouvait, sur la demande qu'il entendoit former, à l'effet de voir dire que son compte déposé serait arrêté ainsi qu'il avait été présenté, et que le sieur Piron serait tenu de lui rapporter main-levée de l'opposition qui avait été formée par l'agent du trésor public, à la remise des soixante-dix-neuf actions des eaux de Paris, qui avaient été déposées dans les mains du sieur Vandeniver, et qui appartenaient à lui Servat.</p>
<p>Faute de conciliation, il fit assigner au tribunal de première instance le sieur Piron et l'agent du trésor public, en déclaration du jugement commun.</p>
<p>Le sieur Piron présenta des défenses le 23 floréal an 10 : il observa que toutes les contestations dans lesquelles la nation pouvait avoir intérêt, devaient être jugées par voie administrative ; et il conclut à ce que, sans préjudicier à tous ses moyens de droit et d'incompétence, le sieur Servat fût tenu de lui donner copie exacte et lisible de tous les comptes auxquels cette affaire pouvait avoir donné lieu.</p>
<p>Le 25 thermidor an 10, il intervint un jugement au tribunal de première instance, qui nomma un commissaire à l'effet d'entendre le compte ; et le 20 messidor an 12, le sieur Servat présenta une nouvelle requête, dans laquelle il conclut à ce qu'attendu qu'il était prouvé qu'il ne devait rien au trésor public ni au sieur Piron, lorsqu'en vertu des ordres du ministre des finances d'alors, et en exécution d'un arrêt du conseil d'état, en date du 12 novembre 1787, le produit de la vente des quatre cents actions des eaux de Paris appartenant au sieur Servat, ainsi que 612,759 livres 3 sous 6 deniers restant entre les mains du sieur Vandeniver, des fonds à lui remis par ledit sieur Servat, avaient été versés au trésor public, à la conservation des droits de qui il appartiendrait, et qu'il avait été fait injonction au sieur Vandeniver de garder entre ses mains les soixante-dix-neuf actions des eaux qui lui restaient de celles que Servat lui avait remises, il fut ordonné que ces actions lui seraient rendues, et en outre que ledit sieur Servat serait autorisé à retirer de la trésorerie nationale la somme de
<pb n="(10)" />612,759 livres 3 sous 6 deniers, versée au ci-devant trésor royal, le 24 novembre 1787, par ledit Vandeniver, en exécution de l'arrêt dudit conseil, et celle de 1,102,620 livres, montant du produit net des 400 actions des eaux, appartenant audit Servat, et par lui et le défunt Vandeniver déposée au trésor royal à la fin de mars 1787, par forme de surnantissement de la somme de 970,833 livres 6 sous 8 deniers, comptée à cette époque audit sieur Vandeniver, contre une assignation d'un million sur le domaine.</p>
<p>C'est dans cet état que, sans avoir appelé l'agent du trésor public, en son absence et sans qu'il ait été en demeure de se présenter, il est intervenu un jugement entre les sieurs Piron et Servat, qui, entre autres dispositions, a autorisé ce dernier à se faire remettre les soixante-dix-neuf actions déposées entre les mains du sieur Vandeniver, et à retirer de la trésorerie nationale les sommes versées au trésor royal le 29 novembre 1787 par Vandeniver, lesquelles sont reconnues être la propriété du sieur Servat ; plus le montant, versé pareillement au trésor royal, du produit de la vente faite alors de 400 actions des eaux de Paris, appartenant audit Servat, déposées par lui et défunt Vandeniver à la fin de mars 1787, par forme de surnantissement d'un million, sauf escompte que le contrôleur général d'alors fit payer à Vandeniver contre un million d'assignations sur le domaine.</p>
<p>D'un côté, l'agent du trésor public a demandé à être reçu, en tant que de besoin, opposant à ce jugement, dans lequel il a été annoncé comme comparant, tandis qu'il ne l'était point ; il a en conséquence conclu à ce qu'il fût déclaré nul.</p>
<p>De son côté, le sieur Piron est appelant de ce même jugement.</p>
<p>Près de dix millions mal-à-propos destinés à soutenir les actions des Indes et des eaux se trouvent sacrifiés ; et le Gouvernement, qui, dans le principe, s'était chargé de la liquidation de ces opérations désastreuses, y a perdu une autre somme presque égale.</p>
<p>Les parties condamnées n'offrent aucune ressource : le sieur Piron ne possède aucune propriété ; il est séparé de biens avec sa femme ;
<pb n="(11)" />et celle-ci, qui jouit d'une fortune aisée, est censée lui donner les moyens de vivre.</p>
<p>Barou, jadis intéressé dans toutes les affaires de la place, héritier d'une fortune patrimoniale assez considérable, ne présente également aucune sûreté ; ce qu'il possède est dans son porte-feuille ; et ses immeubles, s'il y a encore quelque droit, ne sont plus sous son nom.</p>
<p>Seneff, émigré, et depuis rentré, ne présente également aucune ressource. Les jugemens intervenus les ont mis à l'abri de la contrainte par corps. Le sieur Servat ne présente pas plus de moyens : il devait se trouver heureux de ce que, contre les conclusions du commissaire du Gouvernement, il était parvenu à faire juger qu'il n'était point codébiteur de Piron ; mais il a cru pouvoir profiter de cette circonstance pour essayer de se faire juger créancier du trésor public, 1.<sup>o</sup> d'une somme de 612,759 livres 3 sous 6 deniers, 2.<sup>o</sup> de celle de 1,102, 620 livres. La première avait été versée, comme on l'a vu, par Vandeniver, au trésor royal ; et la seconde représentait le prix des quatre cents actions des eaux, qui avaient été remises, tant par le sieur Servat, par le sieur Piron, que par le sieur Vandeniver, au trésor royal ; or, dans aucun cas, une demande de cette nature ne peut être de la compétence des tribunaux ordinaires.</p>
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<pb n="(12)" />
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DU TRESOR PUBLIC.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>L'agent judiciaire du trésor public m'a remis un mémoire relatif à la restitution d'une somme de 9,975,621 livres, restant de celle de 11,500,000 livres, avancée en 1787 par le trésor royal pour le soutien des actions des Indes et des eaux de Paris. Il résulte de ce mémoire et des pièces y jointes, que sur cette somme énorme il n'est rentré au trésor public que la somme de 1,524,379 livres ; mais encore que le tribunal de première instance du département de la Seine a rendu, le 12 messidor dernier, un jugement qui autorise le sieur Servat, l'un des spéculateurs sur les eaux de Paris, à retirer cette somme du trésor public comme si elle n'appartenait point à l'État.</p>
<p>Ce jugement, ainsi que celui intervenu au tribunal d'appel du département de la Seine le 29 thermidor an 8, qui a jugé le sieur Servat non débiteur des sommes qui lui avaient été confiées, n'étaient point de la compétence de ces tribunaux ; l'administration pouvait seule statuer sur les questions que présentaient ces contestations.</p>
<p>Le loi du 17 juillet 1790, ainsi que toutes celles intervenues depuis, ne permettent point aux tribunaux de connaître des droits de ceux qui se prétendent créanciers de l'État. Le conseil de liquidation est le seul juge à qui la connaissance de ces droits est attribuée. Ainsi le jugement du 12 thermidor an 12, qui a autorisé le sieur Servat à retirer du trésor public, d'une part, la somme de 612,759 l. 3
<pb n="(13)" />s. 6. d., et, de l'autre, celle de 1,102,620 liv., et la procédure sur laquelle il est intervenu, sont évidemment nuls, doivent être déclarés tels et comme non avenus.</p>
<p>L'article 52 de la Constitution du 24 frimaire an 8, porte <q>que le Conseil d'état est chargé de résoudre les difficultés en matière administrative.</q> C'était à l'administration seule que l'affaire, dont le mémoire ci-joint contient le détail, devait appartenir ; et il paraît hors de doute qu'à l'époque du 29 thermidor an 8, le commissaire du Gouvernement aurait dû en requérir le renvoi devant les autorités administratives.</p>
<p>Au fond, les demandes du sieur Servat sont d'autant plus mal fondées, que par le jugement du tribunal de première instance rendu contradictoirement avec lui, et dont il ne s'est point rendu appelant, il avait été nominativement décidé que les sommes qu'il réclamait appartenaient au sieur Piron, et diminuaient d'autant celle de 11,500,000 livres dont il était reconnu débiteur.</p>
<p>Le sieur Servat n'est donc aujourd'hui ni recevable ni fondé à exiger du trésor public la restitution de ces mêmes sommes.</p>
<p>Toute cette affaire est purement administrative ; c'était par ce motif que, dans le principe, la connaissance en avait été ôtée aux juges ordinaires et attribuée au Conseil d'état. Les mêmes principes ont repris leur empire d'après la Constitution de l'an 8 ; et c'est sur le fondement de l'article 52 de cette Constitution, que je propose à votre Majesté de rendre le décret ci-joint. Je lui propose également de renvoyer le présent rapport au Conseil d'état.</p>
</div>
<pb n="(14)" />
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>PROJET DE DÉCRET PROPOSÉ PAR LE MINISTRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français,</p>
<p>Sur le rapport du Ministre du trésor public,</p>
<p>Décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les jugemens rendus par le tribunal d'appel, à Paris, le 29 thermidor an 8, entre l'agent du trésor public, les sieurs Piron, Barou, Seneff, Servat et les créanciers du sieur Veymeranges, ainsi que le jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, rendu le 12 messidor an 12, entre les sieurs Piron et Servat, sont regardés comme non avenus.</p>
<p>2. Tous les titres, pièces, procédures et renseignemens relatifs à la rentrée des sommes destinées à soutenir, en 1787, les actions des Indes et celles des eaux, seront remis au conseil général de liquidation, pour être procédé, ainsi qu'il appartiendra, contre les débiteurs de ladite somme.</p>
<p>3. Le ministre du trésor public est chargé de l'exécution du présent décret.</p>
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<div>
<h1>PROJET DE DÉCRET PROPOSÉ PAR LES SECTIONS DE LÉGISLATION ET DES FINANCES.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français ; sur le rapport du ministre du trésor public, tendant à l'annullation par voie de conflit,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De divers jugemens rendus entre l'agent du trésor public et les S.<sup>rs</sup> Piron, Servat, Barou, Seneff et autres, sur les poursuites dirigées par ledit agent du trésor, d'une part, contre les S.<sup>rs</sup> Piron et Servat, en condamnation solidaire au paiement de ce qui (déduction faite de la somme de 1,715,379 liv. 3 s. 6 den. rentrée au trésor par mesure provisoire), lui restait dû sur les 4,600,000 liv. montant des assignations fournies pour soutenir le crédit des actions
<pb n="(15)" />des eaux de Paris ; et d'autre part contre le même S.<sup>r</sup> Piron et les S.<sup>rs</sup> Barou, Seneff et autres, en condamnation solidaire au paiement de 6,900,000 liv. montant des assignations fournies pour le soutien des actions des Indes ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Du jugement rendu, le 12 thermidor an 12, par le tribunal de première instance séant à Paris, qui autorise le S.<sup>r</sup> Servat (alors renvoyé de l'action solidaire primitivement dirigée contre lui), à retirer du trésor public la somme susmentionnée de 1,715,379 liv. 3 s. 6 den., et ordonne que les 79 actions des eaux (reste de celles déposées au banquier Vandeniver), lui seront remises ;</p>
<p>Vu toutes les pièces qui concernent cette affaire ;</p>
<p>Considérant que, si les tribunaux ont pu être compétens lorsqu'il s'agissait de statuer sur des poursuites en solidarité dirigées contre des personnes qui n'avaient pas été parties dans les conventions faites avec l'ancien Gouvernement, cette compétence n'a pu s'étendre aux objets qu'embrasse le jugement du 12 thermidor an 12 ;</p>
<p>Que, dans cette dernière instance et à cette seconde époque, le S.<sup>r</sup> Servat n'a plus figuré comme défendeur, mais bien comme demandeur, à la double fin de retirer du trésor public une somme importante, et, de la caisse Vandeniver, les 79 actions qui y restaient déposées ;</p>
<p>Qu'en distinguant l'une et l'autre de ces répétitions, la première, qui serait non recevable, même dans l'ordre judiciaire (ainsi qu'il est expliqué au rapport), est, de plus et au fond, de la compétence très-évidente du conseil de liquidation, selon qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1790 et autres postérieurement intervenues sur cette matière, dans laquelle il n'y aurait plus que désordre et chaos, s'il en était autrement ;</p>
<p>Qu'à l'égard des 79 actions des eaux réclamées par le S.<sup>r</sup> Servat comme sa propriété, et par le trésor public comme la représentation d'une très-faible partie des assignations qu'il avait fournies pour en acquérir, la question de compétence se rattache au point de savoir si les 79 actions dont il s'agit proviennent de l'opération financière du Gouvernement (cas auquel il appartient au conseil de liquidation d'y statuer), ou si elles en sont indépendantes, cas auquel la connaissance en serait dévolue aux tribunaux ;</p>
<p>Que dans cette alternative, c'est à la plus apparente ou plus vraisemblable position qu'il faut s'arrêter pour fixer la compétence, et qu'en partant de ce point, il est difficile
<pb n="(16)" />de ne pas considérer les actions dont il s'agit comme provenant de l'opération financière du Gouvernement, non-seulement parce que le S.<sup>r</sup> Piron, commettant du S.<sup>r</sup> Servat, l'a formellement articulé, mais parce que la nature du mandat de ce dernier mettait nécessairement à sa disposition toutes les actions pour l'achat desquelles le fonds de 4,600,000 liv. était fait ;</p>
<p>Que la compétence administrative est, sur ce point, d'autant plus importante à maintenir, que, soit collusoirement avec les agens directs du Gouvernement, soit de leur propre et isolé mouvement, des sous-agens, tels que le S.<sup>r</sup> Servat, pourraient journellement élever, sur les deniers à eux commis, une foule de prétentions en fraude du trésor public ;</p>
<p>Qu'au surplus, si celles du S.<sup>r</sup> Servat sont fondées, il pourra les faire valoir devant le conseil de liquidation ;</p>
<p>Vu aussi l'article 52 de l'acte des constitutions de l'an 8, et le réglement du conseil, du 4 nivôse de la même année, sur les conflits ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, décrète :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Le jugement rendu par le tribunal de première instance séant à Paris, le 12 thermidor an 12, entre les S.<sup>rs</sup> Piron, Servat et l'agent du trésor public, est déclaré comme non avenu en tout ce qui touche audit trésor.</p>
<p>2. Les parties sont renvoyées au conseil de liquidation, pour y être statué sur les prétentions élevées par le S.<sup>r</sup> Servat relativement aux sommes remises au trésor public, et aux 79 actions déposées au banquier Vandeniver.</p>
<p>3. Le grand-juge ministre de la justice, et le ministre du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>14 Germinal an 13</daterev>.
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