gerando1492

identifiantgerando1492
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/05/01 00:00
titreProjet de décret sur une réclamation des sieurs Lipman, Baruch, Théodore Cerfberr et Abraham Alcan, contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Moselle, relatif au paiement des dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz
texte en markdown<p>1133.</p> <p>M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur une Réclamation des S.<sup>rs</sup> Lipman, Baruch, Théodore Cerfberr et Abraham Alcan, contre un arrêté du Conseil de Préfecture du département de la Moselle, relatif au paiement des dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français ; sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p> <p>Vu la réclamation des S.<sup>rs</sup> Lipman, Baruch, Théodore, Cerfberr et Abraham Alcan, contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Moselle, du 1.<sup>er</sup> ventôse an 12, portant qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande par eux formée, d'être rayés des rôles dressés en exécution de l'arrêté des consuls, du 5 nivôse an 10, pour le paiement des dettes de la ci-devant communauté des juifs de Metz ; vu ledit arrêté et les pièces à l'appui :</p> <p>Considérant que les lettres patentes des 9 juillet 1718 et 3 février 1777, qui avaient confirmé les priviléges des juifs de Metz, en les assujétissant à des charges, n'étaient applicables qu'aux familles juives qui se trouvaient alors établies dans la ville et la ci-devant généralité de Metz ; que les dettes qui ont été contractées pour paiement de ces charges, ne doivent être acquittées que par les membres de la communauté de Metz et de l'ancienne généralité ; que Lipman Cerfberr, né à Strasbourg et domicilié à Paris, avait été aggrégé à ladite communauté, et qu'il s'en est reconnu membre en payant, pendant plusieurs années, une cotisation de 120 F ; que les S.<sup>rs</sup> Baruch et Théodore Cerfberr, nés à Strasbourg et domiciliés à Paris, avaient été compris au nombre des aggrégés à ladite communauté, par suite de l'affiliation de leur père, mais qu'ils n'ont pas payé de cotisation annuelle ; que le S.<sup>r</sup> Abraham Alcan, de Nancy, et domicilié à Paris, n'a été admis par aucun acte au nombre des juifs de Metz ; qu'il n'a jamais été établi dans cette ville ou dans l'ancienne généralité ; qu'aucun titre ne justifie que les enfans des juifs établis <pb n="(2)" /> hors de la généralité de Metz, et aggrégés à la communauté de cette généralité, doivent contribuer à ses charges ;</p> <p>Le Conseil d'état entendu, Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Moselle, du 1.<sup>er</sup> ventôse an 12, est confirmé en ce qui concerne Lipman Cerfberr.</p> <p>2. Baruch, Théodore Cerfberr et Abraham Alcan seront rayés des rôles formés pour l'acquittement des dettes de la communauté des juifs de Metz.</p> <p>3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>11 Floréal an XIII</daterev>. </p>