gerando1440

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date1805/02/20 00:00
titreProjet de décret sur l'avancement dans l'infanterie et les troupes à cheval
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1092.</p> <p>M. Lacuée, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur l'Avancement dans l'Infanterie et les Troupes à cheval.</h1> <p>Napoléon, Empereur Des Français ; sur le rapport du ministre de la guerre ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Avancement des Sous-officiers et Soldats.</h2> <p>ART. 1.<sup>er</sup> A dater de la publication du présent décret, les caporaux et brigadiers ne seront pris pendant la paix que parmi les soldats ou cavaliers qui, sachant lire, écrire et les quatre premières règles de l'arithmétique, auront au moins un an de service dans le corps.</p> <p>2. Pendant la guerre, les caporaux et brigadiers pourront être pris parmi tous les soldats et cavaliers qui, sachant lire, écrire et les quatre premières règles de l'arithmétique, auront au moins six mois de service dans le corps.</p> <p>3. Nul ne pourra devenir caporal ou brigadier dans la compagnie dont il aura fait partie en qualité de soldat ou cavalier.</p> <p>4. Toutes les fois qu'une place de caporal ou de brigadier sera vacante, le capitaine ou commandant de la compagnie présentera au colonel ou commandant du corps deux sujets qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites ; le colonel ou commandant du corps nommera l'un d'eux.</p> <p>5. Les fourriers de l'infanterie auront désormais le grade de sergent, et porteront le titre de sergent-fourrier ; ceux des troupes à cheval auront le grade de maréchal-des-logis, et porteront le titre de maréchaux-des-logis fourriers ; ils commanderont à tous les caporaux et brigadiers, et prendront rang dans la colonne des sergens et maréchaux-des-logis, à dater de leur inscription au grade de fourrier.</p> <p>Les sergens et maréchaux-des-logis fourriers seront, tant <pb n="(2)" />pendant la guerre que pendant la paix, choisis parmi tous les caporaux et brigadiers du corps qui auront un an de service en cette qualité. Ils pourront être pris dans la compagnie dont ils faisaient partie ; ils seront au choix du capitaine.</p> <p>6. Les sergens et maréchaux-des-logis seront pris, pendant la paix, parmi les fourriers ou parmi les caporaux ou brigadiers qui auront au moins un an de service dans le corps en cette qualité.</p> <p>7. Pendant la guerre, les sergens et maréchaux-des-logis pourront être pris parmi les fourriers et parmi tous les caporaux ou brigadiers qui auront au moins six mois de service en cette qualité.</p> <p>8. Nul ne pourra devenir sergent ou maréchal-des-logis dans la compagnie où il aura été caporal ou brigadier, soldat ou cavalier.</p> <p>9. L'article 4 ci-dessus, relatif au choix des caporaux, est déclaré commun à celui des sergens.</p> <p>10. Les sergens-majors et maréchaux-des-logis en chef seront pris, pendant la paix, parmi les fourriers, sergens ou maréchaux-des-logis qui auront au moins deux ans de service en l'une ou l'autre qualité.</p> <p>11. Pendant la guerre, les sergens-majors et maréchaux-des-logis en chef pourront être pris parmi tous les fourriers, sergens et maréchaux-des-logis qui auront au moins un an de service en cette qualité.</p> <p>12. Nul ne pourra devenir sergent-major ou maréchal-des-logis en chef dans la compagnie où il aura été soldat ou cavalier, caporal ou brigadier, fourrier, sergent ou maréchal-des-logis.</p> <p>13. Le capitaine de la compagnie où il y aura une place de sergent-major vacante, présentera au colonel trois sujets qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites ; le colonel en nommera un.</p> <p>14. Les adjudans sous-officiers seront pris, pendant la paix, ou parmi tous les sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs, ou parmi les sergens et maréchaux-des-logis qui auront au moins deux ans de service en cette qualité.</p> <p>Pendant la guerre, ils pourront être pris parmi tous les sergens et maréchaux-des-logis qui auront au moins un an de service en cette qualité.</p> <p>15. Lors de chaque vacance d'une place d'adjudant sous-officier, chaque chef de bataillon ou d'escadron désignera deux sujets au colonel ; le major en désignera <pb n="(3)" />également deux : ces désignations seront faites par écrit ; le colonel nommera un des sujets présentés.</p> <p>16. Les adjudans sous-officiers auront le rang de sous-lieutenant, dès qu'un sergent-major ou sergent, maréchal-des-logis ordinaire ou chef moins ancien qu'eux dans leur colonne antérieure, aura été élevé au tour des anciens au grade de sous-lieutenant.</p> <p>Les adjudans sous-officiers ne pourront conserver cet emploi dès qu'ils seront parvenus au grade de lieutenant.</p> <p>17. Le ministre de la guerre pourra nommer, chaque année, dans chacun des corps de l'armée, un sergent ou maréchal-des-logis.</p> <p>L'individu nommé par le ministre devra avoir au moins un an de service en qualité de caporal ou brigadier, ou deux ans en qualité de soldat, ou être élève de l'école spéciale militaire, ou des écoles des arts, ou du prytanée.</p> <p>L'individu nommé par le ministre prendra rang à dater de son arrivée au corps, et sera pourvu de la première place vacante.</p> <h2>TITRE II.<br>De l'Avancement des Officiers subalternes.</h2> <p>18. De quatre sous-lieutenances vacantes, la première et la troisième seront nommées sur la présentation du ministre ; la deuxième et la quatrième, sur la proposition du colonel du corps.</p> <p>19. Toutes les premières sous-lieutenances seront données, pendant la paix, ou à un adjudant, ou à un sous-officier du corps, pris parmi les trois plus anciens sergens-majors ou sergens, maréchaux-des-logis ordinaires ou chefs.</p> <p>Pendant la guerre, tous les sergens ou maréchaux-des-logis qui auront un an de service en cette qualité, pourront être présentés.</p> <p>20. Pour chaque seconde sous-lieutenance, le colonel proposera, pendant la paix, deux sujets pris ou parmi les adjudans, ou parmi les quatre sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs les plus anciens dans le grade, ou parmi les quatre sergens ou maréchaux-des-logis ordinaires aussi les plus anciens dans leur grade : un des deux sera nommé sous-lieutenant.</p> <p>Pendant la guerre, tous les sergens ou maréchaux-des-logis <pb n="(4)" />qui auront un an de service en cette qualité, pourront être proposés par le colonel.</p> <p>21. Toutes les troisièmes sous-lieutenances seront données ou à un adjudant sous-officier, ou à un sergent-major ou maréchal-des-logis chef, ou à un sergent ou maréchal-des-logis ordinaire, pris dans l'armée entière, qui aura au moins un an de service en cette qualité, ou à un élève de l'école spéciale militaire ou de l'école polytechnique qui aura résidé un an au moins dans l'une ou l'autre desdites écoles.</p> <p>22. Pour chaque quatrième sous-lieutenance, le colonel proposera deux sujets pris parmi tous les adjudans sous-officiers, tous les sergens-majors et maréchaux-des-logis chefs, sergens et maréchaux-des-logis ordinaires de l'armée, qui auront au moins un an de service en cette qualité, ou parmi les élèves de l'école spéciale militaire ou de l'école polytechnique qui auront résidé au moins un an dans lesdites écoles.</p> <p>23. Nonobstant les dispositions ci-dessus, toutes les sous-lieutenances qui deviendront vacantes sur le champ de bataille, seront données à un adjudant ou sous-officier du corps, d'après la proposition qui en sera faite par le général en chef de l'armée, sur le rapport du colonel.</p> <p>24. Toute lieutenance vacante sera donnée au plus ancien sous-lieutenant du corps.</p> <p>Toutes les lieutenances qui deviendront vacantes sur le champ de bataille, seront données à un des sous-lieutenans du corps, d'après la proposition qui en sera faite par le général en chef de l'armée, sur le rapport du colonel.</p> <p>25. De trois compagnies vacantes, la première sera, en temps de paix et de guerre, donnée au plus ancien lieutenant du corps. En temps de paix, la seconde sera donnée à un lieutenant du corps, qui aura au moins deux ans de service comme lieutenant : en temps de guerre, elle pourra être donnée à un lieutenant du corps qui n'aura qu'un an de service en qualité de lieutenant. La troisième sera, en temps de paix, donnée à un des lieutenans de l'armée qui aura au moins deux ans de service comme lieutenant ; et en temps de guerre, à un lieutenant de l'armée qui aura un an de service comme lieutenant.</p> <p>Toutes les compagnies qui deviendront vacantes sur le champ da bataille, seront données à un lieutenant du corps, <pb n="(5)" />sur la proposition du général en chef de l'armée et le rapport du colonel.</p> <p>26. Les adjudans-majors seront pris, sur la proposition du colonel, parmi les lieutenans ou les capitaines du corps. Le colonel présentera au ministre deux candidats pour chaque place.</p> <p>Après une campagne ou deux années de service en cette qualité, l'adjudant-major lieutenant pourra obtenir le brevet de capitaine.</p> <p>27. Les quartiers maîtres seront pris parmi les lieutenans et capitaines de l'armée, les commissaires des guerres et leurs adjoints.</p> <p>Ils seront présentés par les colonels, d'après l'avis des conseils d'administration.</p> <p>Le quartier-maître lieutenant aura le brevet de capitaine, dès qu'un lieutenant moins ancien que lui l'aura obtenu par rang d'ancienneté. Après dix ans de service en qualité de capitaine, les quartiers-maîtres auront le grade, la solde et le traitement de chef de bataillon ou d'escadron.</p> <p>28. Nul sous-lieutenant ne pourra à l'avenir être nommé aide-de-camp qu'après un an de service effectif, et comme titulaire dans un des corps de l'armée.</p> <p>29. Un aide-de-camp sous-lieutenant sera susceptible d'obtenir le grade de lieutenant après trois ans de service comme sous-lientenant ; celui de capitaine, après trois ans de service de lieutenant au moins ; celui de chef de bataillon ou d'escadron, après trois ans de service de capitaine, dont un au moins en qualité de capitaine titulaire dans un des corps de l'armée ; celui de colonel, après trois ans de service comme chef de bataillon ou d'escadron, dont un au moins de service effectif dans un des corps de l'armée en qualité de chef de bataillon ou d'escadron titulaire.</p> <p>30. Nul ne pourra être nommé adjoint à l'état-major, s'il n'est capitaine et s'il n'en remplit les fonctions dans un des corps de l'armée depuis un an au moins. Les adjoints seront susceptibles d'être élevés au grade de chef de bataillon ou d'escadron dans un des corps de l'armée, après trois ans de service comme adjoints.</p> <pb n="(6)" /> <h2>TITRE III.<br>De l'Avancement des Officiers supérieurs.</h2> <p>31. Tous les emplois de chef de bataillon ou d'escadron seront donnés pendant la paix à un capitaine en activité de l'armée, pris parmi le tiers des plus anciens ; en conséquence il sera tenu un contrôle, par rang d'ancienneté, de tous les officiers en activité de l'armée ayant obtenu la commission de capitaine.</p> <p>Pendant la guerre, ces emplois seront donnés à un capitaine qui aura au moins deux ans de service en cette qualité.</p> <p>Tous les emplois de chef de bataillon ou d'escadron qui deviendront vacans sur le champ de bataille, seront donnés à l'un des capitaines du corps, sur la proposition du général en chef de l'armée et le rapport du colonel.</p> <p>32. Les majors seront pris pendant la paix, soit parmi tous les chefs de bataillon ou d'escadron, soit parmi le tiers des plus anciens capitaines en activité de l'armée ; pendant la guerre, tous les capitaines qui auront plus de deux ans de service, pourront être élevés au grade de major.</p> <p>33. Les colonels seront pris parmi les majors et les chefs de bataillon ou d'escadron.</p> <p>34. Les adjudans commandans seront pris, comme les colonels, soit parmi les majors, soit parmi les chefs de bataillon et d'escadron.</p> <p>35. Les adjudans commandans ne formeront avec les colonels qu'une seule et même colonne, dans laquelle ils seront classés par rang d'ancienneté de brevet.</p> <h2>TITRE IV.<br>Dispositions générales sur l'Avancement.</h2> <p>36. Nul sous-officier ne passera à un grade plus élevé que celui dont il est pourvu, qu'en vertu d'une nomination du colonel ou commandant de son corps, qui sera mise à l'ordre.</p> <p>Nul officier ne passera de même à un grade plus élevé, qu'après y avoir été reçu en vertu d'une nomination faite par l'Empereur, et qui sera mise à l'ordre du corps.</p> <p>37. Le temps de guerre ne commencera, pour l'avancement, <pb n="(7)" />que du jour où un régiment ou un détachement fera partie d'une armée ou corps d'armée réuni en front de bandière, ou d'une garnison en état de siége. Ce temps cessera dès que ledit régiment ou détachement ne fera plus partie de ladite armée ou garnison.</p> <p>38. Lorsqu'un bataillon, escadron, ou une portion quelconque d'un corps, sera détaché dans les colonies ou dans une place assiégée, il roulera sur lui-même, et sera, pour l'avancement, considéré comme formant un corps particulier, organisé ainsi qu'il l'était au moment de sa séparation. Lorque ce bataillon, escadron ou détachement, se réunira au reste du corps, les officiers et sous-officiers prendront rang dans leurs grades respectifs, à dater du jour de leur réception dans leurs emplois ou grades.</p> <p>39. Dans les colonies et les places assiégées, le capitaine général ou l'officier général commandant dans la place nommeront définitivement aux emplois de sous-lieutenant, lieutenant ou capitaine, en suivant et faisant observer les règles prescrites par le présent décret ; ils nommeront aussi, mais provisoirement, aux emplois d'officier supérieur.</p> <p>40. Les capitaines qui se trouveront, au moment où ils obtiendront leur retraite, au nombre des cent premiers capitaines de l'armée, seront traités comme chefs de bataillon.</p> <h2>TITRE V.<br>Des Démissions.</h2> <p>41. En temps de guerre, aucun officier faisant partie d'une armée active ne pourra donner sa démission avant la fin de la campagne.</p> <p>L'officier qui, à cette dernière époque, donnera sa démission, la remettra par écrit au commandant du corps, qui la fera parvenir, avec son avis, au général commandant la division ; celui-ci la transmettra au général en chef, qui statuera, sauf l'approbation du ministre de la guerre.</p> <p>42. En temps de paix, un officier qui donnera sa démission, la remettra également au commandant du corps, qui la soumettra au général commandant la division militaire dans laquelle le corps sera stationné ; ce dernier la transmettra, avec son avis, au ministre de la guerre, qui statuera.</p> <p>Dans tous les cas, l'officier démissionnaire sera tenu de rester à son poste jusqu'à la décision du ministre. Le <pb n="(8)" />ministre prononcera dans les trois mois. Dans le cas de non-décision, la démission, après ce laps de temps, sera considérée comme acceptée.</p> <p>43. Les officiers qui, par leur âge, sont compris dans la conscription, et dont la démission aura été acceptée, seront tenus de servir eux-mêmes comme soldats pendant le temps déterminé par la loi, ou de fournir au corps un remplaçant.</p> <p>44. Les sous-officiers qui donneront leur démission, serviront comme soldats pendant le temps prescrit par les lois et réglemens militaires.</p> <h2>TITRE VI.<br>De la Destitution des Sous-officiers.</h2> <p>45. A l'avenir, tout caporal ou brigadier, fourrier, sergent ou maréchal-des-logis, sergent-major ou maréchal-des-logis chef, qui, par quelque faute grave ou par continuation d'une conduite irrégulière, se rendra indigne du grade qu'il occupe, sera cassé dans la forme ci-après indiquée.</p> <p>46. Lorsqu'un capitaine jugera qu'un caporal ou brigadier est dans le cas d'être cassé, il réunira près de lui les officiers de la compagnie, et, conjointement avec eux, il rédigera ses motifs.</p> <p>Les motifs du capitaine seront remis au colonel, qui, après avoir pris l'avis du major et du chef de bataillon ou d'escadron, prononcera la destitution, s'il y a lieu.</p> <p>47. A l'égard des fourriers, sergens ou maréchaux-des-logis, sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs, les motifs des officiers de la compagnie seront remis au colonel, qui prononcera, après avoir recueilli le suffrage du major et de tous les chefs de bataillon ou d'escadron réunis en conseil.</p> <p>48. Tout sous-officier cassé rentrera soldat ou cavalier dans la compagnie dont il étoit sorti pour occuper le grade de caporal ou de brigadier ; il prendra son rang d'ancienneté, à moins que le chef du corps ou le conseil n'ait expressément prononcé qu'il sera mis à la queue de la compagnie : celui qui aura conservé son rang d'ancienneté, pourra, six mois après sa destitution, obtenir de l'avancement, ainsi que les autres soldats ou cavaliers de sa compagnie.</p> <pb n="(9)" /> <p>Celui qui aura été mis à la queue de la compagnie, ne pourra en obtenir qu'au bout de deux ans.</p> <p>49. A chaque revue d'inspecteur, les colonels mettront sous les yeux des inspecteurs généraux l'état des sous-officiers cassés pendant le cours de l'année, et les motifs présentés par les officiers des compagnies.</p> <p>Les inspecteurs généraux adresseront au ministre de la guerre les observations dont chacune des destitutions leur paraîtra susceptible. Le ministre ordonnera, s'il y a lieu, la réintégration du sous-officier.</p> <p>50. Toutes dispositions contraires au présent décret sont rapportées.</p> <p>51. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>1.<sup>er</sup> Ventôse an 13</daterev>. </p>