gerando1448

identifiantgerando1448
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/03/13 00:00
titreProjet de décret relatif aux droits, prérogatives et fonctions des colonels généraux
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1100.</p> <p>M. Lacuée, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif aux Droits, Prérogatives et Fonctions des Colonels généraux.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de la guerre ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Chacun des grands officiers de l'Empire, désigné par le titre de colonel général, sera colonel dignitaire de l'un des régimens de l'arme à laquelle il sera attaché. Ce régiment prendra en conséquence le nom de colonel général.</p> <p>2. L'Empereur désignera le régiment de chaque arme à qui ce titre sera accordé. Sa Majesté fera une nouvelle désignation toutes les fois qu'une place de colonel général deviendra vacante : elle choisira parmi les régimens de l'arme qui, par leurs actions à la guerre et leur conduite pendant la paix, auront acquis le plus de droits à cette distinction.</p> <p>3. Les régimens dont les colonels généraux seront colonels dignitaires, auront le rang et le pas sur tous les autres régimens de leur arme, et néanmoins ils conserveront le numéro qu'ils portent actuellement.</p> <p>4. Chaque régiment qui portera le nom de colonel général aura, outre le colonel dignitaire, un colonel lieutenant nommé par l'Empereur ; il aura aussi, outre les porte-étendards ou guidons, un porte-cornette blanche, ayant le rang et le titre de capitaine. Le porte-cornette sera nommé par le colonel général et pris parmi les lieutenans de l'arme.</p> <p>5. Les colonels généraux travailleront avec le ministre pour la nomination aux emplois vacans dans le régiment dont ils seront dignitaires, et présenteront le travail à sa Majesté l'Empereur.</p> <p>6. Le ministre de la guerre adressera, à chaque colonel général, une copie du travail fait par sa Majesté pour tous les emplois vacans dans leurs armes respectives, ainsi que de tous les décrets ou réglemens qui les concerneront.</p> <pb n="(2)" /> <p>7. Les colonels généraux pourront, quel que soit leur grade militaire, être désignés par le ministre pour inspecter, en qualité de généraux inspecteurs, un ou plusieurs régimens de leur arme.</p> <p>8. Lorsque le colonel général sera employé en qualité d'officier général dans la même division d'armée ou dans la même garnison qu'un régiment de son arme, il recevra du colonel tous les comptes relatifs à l'instruction, discipline et police, et donnera, sur cet objet seulement, les ordres qu'il jugera convenables, sans qu'il puisse toutefois changer ni modifier ni suspendre l'exécution des ordres du ministre, ni ceux des officiers généraux auxquels ledit régiment sera subordonné.</p> <p>9. Les colonels-généraux porteront l'uniforme du régiment dont ils seront dignitaires, avec la broderie de leur grade, s'ils sont officiers généraux.</p> <p>10. Il sera assigné aux colonels généraux un costume particulier pour les grandes cérémonies et fête civiles.</p> <p>11. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>Du 22 Ventôse an XIII</daterev>. </p>