gerando1437

identifiantgerando1437
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/02/15 00:00
titreProjet d'avis sur la question de savoir à qui, des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables
texte en markdown<p>1089.</p> <p>M. Miot, Rapporteur.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir à qui, des Propriétaires riverains ou des Communes, appartient la Pêche des rivières non navigables.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur relatif à la question de savoir à qui, des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables ;</p> <p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avant-bords destinés aux usages publics) ; que les lois et arrétés du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir du bénéfice ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point, aux termes du Code civil,</p> <p>Est d'avis que la pêche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains, qui ne peuvent <pb n="(2)" />cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche ; et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>26 Pluviôse an XIII</daterev>. </p>
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