gerando1449

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/03/14 00:00
titreProjet de règlement sur la régie des droits réunis
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1101.</p> <p>SECTION des finances.</p> <p>M. Defermon, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE REGLEMENT<br>sur la Régie des Droits reunis.</h1> <p>Napoléon, Empereur Des Français,</p> <p>Sur le rapport du ministre des finances ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Décrète :</p> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>Des Vins, Cidres et Poirés.</h2> <h3>Article 1.<sup>er</sup></h3> <p>Les vins, cidres et poirés nouvellement fabriqués, qui seront enlevés pendant la durée des inventaires fixés par l'article 49 de la loi du 5 ventôse an 12, sans avoir acquitté les droits au lieu de l'enlèvement, ne pourront être introduits dans les villes dans lesquelles les droits d'octroi sont perçus, sans acquitter à l'entrée les droits d'inventaire.</p> <p>Les vendanges et fruits en nature acquitteront pareillement à l'entrée desdites villes, dans le cas prévu ci-dessus, et sous la même réserve, le droit proportionnel tel qu'il est fixé par l'article 53 de la même loi.</p> <p>2. La déduction accordée pour consommation de famille, par l'article 60 de la loi du 5 ventôse an 12, aura lieu pour les poirés, dans la même proportion et dans le même cas que pour les cidres.</p> <p>3. Ceux qui récoltent à-la-fois des vins, cidres et poirés, auront la faculté, lors du récolement, d'opter entre la déduction de neuf hectolitres de vin, ou de dix-huit hectolitres de cidre ou poiré ; et dans le cas où ils voudraient faire porter la déduction tant sur le vin que sur les cidres et poirés, elle ne pourra excéder en totalité la quotité de neuf hectolitres de vin, ou de dix-huit hectolitres de cidre.</p> <pb n="(2)" /> <h2>CHAPITRE II.<br>Des Tabacs.</h2> <p>4. Les marchands et débitans de tabacs en gros et en détail, vendant sans licence, seront punis par la confiscation des tabacs trouvés dans leurs magasins et boutiques, et d'une amende égale à dix fois le prix de la licence dont ils auraient dû être pourvus.</p> <p>5. Dans les lieux où les tabacs indigènes sont mis en vente dans les marchés publics, les cultivateurs pourront conduire leurs tabacs, sous acquit-à-caution, au marché de leur arrondissement, les jours de marché seulement et pour le marché.</p> <p>Les tabacs achetés au marché ne pourront en être enlevés sans acquit-à-caution.</p> <p>6. Les tabacs indigènes ne pourront être enlevés et transportés du domicile du cultivateur, que sous acquit-à-caution.</p> <p>Ils ne pourront être expédiés que pour les fabricans ayant licence, les négocians en gros, ou les entrepôts que tiendra la régie.</p> <p>7. Tout transport de tabac sans acquit-à-caution, en contravention aux articles précédens, sera puni de la confiscation et d'une amende égale au triple droit de fabrication.</p> <p>8. Les acquits-à-caution pour les tabacs indigènes ne pourront être déchargés que par les contrôleurs de la régie, lorsqu'ils auront été déposés dans ses entrepôts ; et par les contrôleurs aux fabriques, lorsque les tabacs seront adressés à des fabricans.</p> <p>Lorsque les tabacs seront adressés à un négociant en gros, le déchargement des voitures ne pourra être fait qu'en présence des commis de la régie, et la décharge de l'acquit-à-caution ne sera donnée que par ses contrôleurs.</p> <p>Le négociant ne pourra vendre sans déclaration, et livrer que sur acquit-à-caution, tout ou partie des tabacs portés à sa charge : ses magasins seront soumis à la visite et à la surveillance des commis ; et dans le cas où lesdits tabacs seraient soustraits ou enlevés sans déclaration, le négociant <pb n="(3)" />sera condamné à une amende qui sera égale à la valeur des tabacs manquans, et au droit de fabrication.</p> <p>9. Les acquits-à-caution et leur décharge seront expédiés selon les formes prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791, sur les douanes.</p> <h2>CHAPITRE III.<br>Droits sur les Cartes.</h2> <p>10. Nul fabricant de cartes ne pourra s'établir, à l'avenir, hors des chefs-lieux de direction de la régie.</p> <p>11. Tous les moules de cartes à figures seront déposés dans le principal bureau du lieu de la fabrique ; les fabricans seront tenus d'y venir imprimer les cartes à figures.</p> <p>12. Les cartes ne pourront être fabriquées que sur du papier filigrané, qui sera délivré par la régie aux fabricans de cartes, et dont le prix lui sera remboursé par eux. Ce prix sera réglé chaque année par un décret impérial.</p> <h2>CHAPITRE IV.<br>Des Distilleries.</h2> <p>13. Si dans la distillation des pommes de terre on fait entrer du grain au-delà de la proportion nécessaire pour le levain, la distillation sera soumise aux droits de l'article 69 de la loi du 5 ventôse an 12, et aux formalités prescrites par les articles 70, 71, 72 et 73 ; la proportion de ce levain sera réglée d'après la contenance des chaudières.</p> <h2>CHAPITRE V.<br>Des Bières.</h2> <p>14. L'épalement des chaudières servant à la fabrication de la bière, sera fait en présence du propriétaire, par les employés de la régie, qui les marqueront des numéros nécessaires pour les distinguer et pour indiquer leur contenance en hectolitres ; il sera dressé procès-verbal de cette opération.</p> <p>15. L'entonnement de la bière ne sera fait dans les brasseries que pendant le jour ; savoir, du 1.<sup>er</sup> vendémiaire au premier germinal, depuis sept heures du matin jusqu'à <pb n="(4)" />cinq heures du soir ; et du 1.<sup>er</sup> germinal au 1.<sup>er</sup> vendémiaire, depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir.</p> <p>16. L'exemption du droit accordé par l'article 65 de la loi du 5 ventôse an 12, à ceux qui ne brassent que pour la consommation de leur maison, ne peut s'étendre ni aux brasseurs de profession, ni aux particuliers qui font brasser la bière hors de leur domicile, ou qui empruntent ou louent à des brasseurs domiciliés les chaudières et autres ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière. Les brasseries ambulantes sont interdites.</p> <p>17. Les brasseurs de bière sont tenus, sous peine d'une amende de cinq cents francs, de souffrir les visites des employés de la régie, et de leur ouvrir, sur leur réquisition, leurs brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers, ainsi que de leur représenter les bières qu'ils ont en leur possession ; ils sont tenus, sous la même peine, de faire sceller les portes de communication des brasseries avec les maisons voisines.</p> <p>18. Toute brasserie en activité portera une enseigne extérieure. Les brasseurs seront tenus de marquer leurs tonneaux d'une empreinte particulière.</p> <p>19. Toute contravention aux articles ci-dessus, sera poursuivie et punie ainsi qu'il est prescrit par les articles 65 et 76 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <h2>CHAPITRE VI.<br>Des Commis et des Procès-verbaux.</h2> <p>20. Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt-un ans accomplis : ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement duquel ils exercent ; ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'un franc pour droit d'enregistrement, et de 50 centimes pour droit de greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué : en cas de mutation de résidence, ils feront viser leur commission dans le nouvel arrondissement qui leur sera assigné ; ce visa sera donné sans frais.</p> <p>21. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, <pb n="(5)" />les noms, qualités et demeures des saisissans, et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou nombre des objets saisis, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien, s'il y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture.</p> <p>22. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges.</p> <p>Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.</p> <p>23. Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autres causes que pour importation d'objets dont la consommation est défendue ; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.</p> <p>24. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie : en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.</p> <p>Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement.</p> <p>25. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, dans les trois jours, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans ; l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans.</p> <p>26. Les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux.</p> <p>Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens.</p> <p>27. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régie ou à son fondé de pouvoirs, en quittant son emploi, sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes.</p> <pb n="(6)" /> <h2>CHAPITRE VII.<br>De la Procédure ordinaire sur les Procès-verbaux de contravention.</h2> <p>28. L'assignation à la fin de condamnation sera donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal ; elle pourra être donnée par les commis.</p> <p>29. Si la saisie est déclarée mal fondée, le propriétaire des marchandises aura droit à un intérêt d'indemnité, à raison d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui aura été faite ; les contrevenans ne pourront en aucun cas être excusés.</p> <p>30. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie des droits réunis interjeterait appel du jugement, les navires, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.</p> <p>31. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation ; après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement ; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal.</p> <p>32. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour, le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procédera à la vente publique cinq jours après.</p> <p>33. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, serait annullé pour vices de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial.</p> <p>La confiscation des objets saisis en contravention, sera <pb n="(7)" />également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.</p> <p>34. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.</p> <p>35. La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués ; sauf, si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.</p> <p>36. Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraude, seront solidaires.</p> <p>37. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié ; sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.</p> <p>38. Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.</p> <h2>CHAPITRE VIII.<br>De l'Inscription de Faux.</h2> <p>39. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation ; il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre, le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.</p> <p>Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.</p> <pb n="(8)" /> <p>40. Le délai pour l'inscription de faux contre le procès-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut.</p> <p>41. Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par l'article 40 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées.</p> <h2>CHAPITRE IX.<br>Des Contraintes.</h2> <p>42. La régie pourra employer contre les redevables en retard la voie de contrainte.</p> <p>43. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi, et pourra être notifiée par les préposés de la régie.</p> <p>Le juge de paix ne pourra refuser de viser la contrainte pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée.</p> <p>44. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable ; l'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal ; le délai, pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours ; le tout à peine de nullité de l'opposition : il sera statué par le tribunal, conformément à l'article 88 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <h2>CHAPITRE X.<br>Dispositions générales.</h2> <p>45. Sont exceptées des dispositions précédentes, les contraventions aux lois sur la taxe d'entretien des routes et sur les canaux, la navigation intérieure et les droits de bacs, lesquelles continueront d'être constatées, poursuivies <pb n="(9)" />et jugées suivant les formes prescrites par la loi du 14 brumaire an 7.</p> <p>46. La régie aura privilége et préférence à tous les créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.</p> <p>47. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet.</p> <p>48. Dans le cas d'apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recette et autres de l'année courante ne seront pas renfermés sous les scellés ; lesdits registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au préposé chargé de la recette par interim, lequel en demeurera garant, comme dépositaire de justice, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'apposition de scellés.</p> <p>49. La prescription est acquise à la régie contre toutes demandes en restitution de droits et marchandises, paiement d'appointemens, après un délai révolu de deux années ; elle est acquise aux redevables contre la régie, pour les droits que ses préposés n'auraient pas réclamés dans l'espace d'un an, à compter de l'époque où ils étaient exigibles.</p> <p>La régie est déchargée de la garde des registres de recettes antérieures de trois années à l'année courante.</p> <p>50. La force publique sera tenue de prêter assistance aux préposés de la régie dans l'exercice de leurs fonctions.</p> <p>51. Les redevables, sur lesquels auraient été protestées, faute de paiement, des obligations souscrites par eux envers la régie, par suite de crédits obtenus, seront contraignables par corps.</p> <p>52. Tous préposés des régies et administrations générales des droits d'enregistrement, des douanes et des droits réunis, ayant serment en justice, pour quelque partie desdites régies, et tous commis à la perception des octrois des villes ayant également serment en justice, sont autorisés à rendre leurs procès-verbaux de la fraude qu'ils découvrent, <pb n="(10)" />quoiqu'elle concerne une autre partie que celle pour laquelle ils ont été reçus.</p> <p>53. Le ministre des finances et le directeur général de la régie des droits réunis, sont chargés de l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>23 Ventôse an XIII.</p>
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