gerando1425

identifiantgerando1425
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/01/21 00:00
titreProjet d'avis relatif aux droits de gruerie, tiers et danger
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1079</p> <p>M. Berlier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Relatif aux Droits de Gruerie, Tiers et Danger.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi de sa Majesté l'Empereur, a entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur celui du ministre des finances, relatif à plusieurs pétitions de divers propriétaires des départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise, lesquels réclament en leur faveur l'application de l'arrêté du 9 messidor an 11 relatif aux détenteurs, à titre de gruerie, des bois situés dans le département du Loiret ;</p> <p>Vu ledit arrêté, les lois y relatées, les nouvelles demandes en application dudit arrêté, et les observations contradictoires émanées du ministère des finances,</p> <p>Est d'avis que le droit de gruerie ne saurait, par une disposition générale, être établi comme un droit foncier, inhérent à la propriété même, et propre à dispenser celui qui le réclame, de la preuve spéciale qu'il a été établi pour concession de fonds.</p> <p>La loi du 25 août 1792 exige formellement cette preuve, lorsqu'il s'agit de droits réclamés par les seigneurs sur les fonds de leurs directes, et cette règle est assurément commune au domaine du ci-devant roi, qui était le seigneur prééminent.</p> <p>A la vérité, l'on a tenté d'introduire une distinction entre le prince considéré comme seigneur et son domaine, à l'égard duquel on aurait voulu ne plus apercevoir en lui qu'un propriétaire ordinaire ; mais outre qu'il est assez difficile de scinder ces qualités dans le même individu, et d'assigner à chacune leur juste part, d'anciennes ordonnances prouvent que, dans la matière même dont il s'agit, cette distinction n'existait pas, ou du moins n'avait <pb n="(2)" />pas toujours existé. En effet, une ordonnance de 1318, citée par Saint-Yon, s'exprime ainsi, article VIII : Les quints-deniers et rachats, gardes, tiers et dangers de bois qui sont de nos domaines et rentes c. Ainsi la loi, loin de distinguer alors, confondait et embrassait également dans ses expressions, et le droit de tiers, que l'on présente aujourd'hui comme le signe d'une propriété indivise, et le quint-denier et rachat, qui, dans le dernier état de notre législation, est nominativement supprimé comme droit féodal ; amalgame au surplus qui n'a rien d'étonnant, la féodalité ayant eu de nombreuses modifications, et ayant pu exercer ses effets sur des récoltes périodiques, comme sur les mutations de la propriété.</p> <p>Ce que quelques ordonnances postérieures ont pu statuer sur la gruerie, n'en efface pas l'obscurité originelle ; l'ordonnance même de Moulins (de 1566), en défendant l'aliénation des droits de tiers et danger, ou gruerie, tant pour le fonds que pour les coupes, présente bien une règle d'administration par rapport aux droits dont il s'agit, mais ne pouvait en fixer le caractère et moins encore le changer à l'égard des détenteurs.</p> <p>La prestation d'une quotité des coupes pouvait-elle d'ailleurs exister comme purement foncière, lorsque nulle part on ne trouve ce par quoi elle eût dû être remplacée, en cas que le bois eût changé de nature, sinon par le fait de l'homme (car plusieurs chartes contenaient des prohibitions à ce sujet), du moins par cas fortuit ou trait de temps ; et quand cette lacune ne constituerait qu'un doute par rapport à la nature générale du droit, ne faudrait-il pas le résoudre en faveur de la liberté du fonds !</p> <p>La législation antérieure à la révolution ne forme donc pas un corps de preuves d'une évidence assez éclatante pour rédimer le domaine et les anciens seigneurs, de la preuve spéciale exigée par les lois nouvelles, et les documens historiques peuvent moins encore produire cet effet.</p> <pb n="(3)" /> <p>En les analysant, on trouverait vraisemblablement que les droits de gruerie et ceux de champart ont une origine commune, qu'ils remontent au temps de la conquête, et que les réserves que les seigneurs se sont faites sur les bois, ne sont ni d'une autre nature, ni plus favorables que celles qu'ils s'étaient attribuées sur les terres, et qui sont formellement abolies par les lois nouvelles.</p> <p>Au reste, en écartant toutes données conjecturales, ce qu'il y a de positif, c'est que ceux dans les mains desquels résidait la puissance féodale, quand ils réclament des droits sur les fonds de leurs directes, doivent justifier par titres que leurs droits avaient une concession de fonds pour cause.</p> <p>En s'en tenant à ce principe, on sera sûr de ne point errer, et d'ailleurs on remplira le vœu de la loi. On le doit d'autant plus, qu'une marche contraire serait en opposition évidente avec l'arrêté du 29 messidor an 11, pris pour le département du Loiret, et qu'il n'a été allégué aucune différence sensible dans la situation des détenteurs de ce département et celle des détenteurs des départemens voisins.</p> <p>Toutefois, il peut convenir de ne pas déclarer généralement abolis les droits en question dans les deux départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise.</p> <p>S'il y a titres suffisans à l'égard de quelques-uns des détenteurs, on les fera valoir.</p> <p>Si d'autres, se jugeant eux-mêmes, continuent la prestation, ou en poursuivent le rachat, on pourra recevoir.</p> <p>Ce que l'on doit faire, c'est d'éclairer l'administration, pour que, dans l'examen des cas particuliers, elle ne blesse point les règles générales.</p> <p>Dans ces vues, le conseil estime qu'en cas de réclamation des détenteurs de bois, à titre de gruerie, tiers et danger, contre les droits auxquels ils étaient anciennement assujettis à ce titre envers le domaine, l'administration générale ne doit en poursuivre la prestation qu'autant qu'elle sera en <pb n="(4)" />état de justifier, par titres spéciaux et conformément à la loi, que ces droits avaient purement et simplement pour cause la concession du fonds, et que, même en ce cas, la prestation avait lieu sans mélange de cens ou autres droits féodaux.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>1.<sup>er</sup> Pluviôse an XIII</daterev>. </p>