gerando1426

identifiantgerando1426
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/01/24 00:00
titreProjets de loi et rapport sur la régie des droits réunis
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1080.</p> <p>M. Defermon ; Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS DE LOI ET RAPPORT<br>Sur la Régie des Droits réunis.</h1> </div> <div> <h1>PROJET présenté par le ministre.</h1> <h2>De la Forme de procéder, des Tribunaux, des Employés et des Crédits.</h2> <h3>Article 1.<sup>er</sup></h3> <p>Tout redevable de la régie des droits réunis pourra être poursuivi par la voie de la contrainte, tant pour le paiement des licences et obligations, que pour tous autres droits.</p> <p>2. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi.</p> <p>Le juge de paix ne pourra, en ce cas, refuser ses visa et ordonnances, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles les contraintes auront été décernées.</p> <p>3. L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable. L'opposition sera motivée, et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil d'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal. Le délai pour l'échéance d'assignation ne pourra excéder huit jours, le tout à peine de nullité de l'opposition.</p> <p>4. Les instances qui seront introduites devant les tribunaux civils pour statuer sur lesdites oppositions, seront instruites et jugées selon les formes établies par la loi du 22 frimaire an 7, relatives à la régie de l'enregistrement.</p> <p>5. Les procès-verbaux en matière de droits établis ou maintenus par la loi du 5 ventôse dernier, autres que les droits de garantie sur les matières d'or et d'argent, seront <pb n="(2)" />terminés par une citation à comparaître, le troisième jour de leur date, devant le juge de paix de l'arrondissement.</p> <p>Ils seront d'ailleurs rédigés, instruits et jugés, tant en première instance que sur l'appel, selon les formes prescrites par les articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, titre IV, de la loi du 9 floréal an 7, et par les articles 5, 6, 7 et 8 de celle du 14 fructidor an 3, relatives aux douanes.</p> <p>6. Les moyens de faux, proposés dans le délai et conformément à la loi précitée du 9 floréal an 7, par les prévenus, contre le procès-verbal, ne seront admis qu'autant qu'ils tendraient à justifier les prévenus, de la fraude ou contravention qui leur est imputée.</p> <p>7. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, serait annullé pour vice de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial.</p> <p>La confiscation des objets saisis en contravention, sera également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs avouée ou suffisamment constatée par l'instruction.</p> <p>8. Si la contravention est accompagnée d'outrages, de menaces contre les préposés, ou d'autres circonstances de nature à être punies d'emprisonnement, le procès-verbal qui les constatera sera jugé par voie de police correctionnelle, selon les formes prescrites par la loi du 11 prairial an 7, relative aux douanes et marchandises anglaises.</p> <p>Si elle est accompagnée de délits emportant peines afflictives ou infamantes, il sera procédé contre les prévenus conformément au code du 3 brumaire an 4.</p> <p>9. Les contraventions aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent, et sur la taxe d'entretien des routes, continueront à être constatées, poursuivies et jugées selon les formes prescrites par lesdites lois, auxquelles il n'est point dérogé par la présente.</p> <p>10. A l'égard des contraventions aux lois et réglemens sur les canaux, la navigation intérieure, et sur les droits de bacs, elles seront poursuivies et jugées dans les formes prescrites par les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 14 brumaire an 7, relative à la taxe d'entretien des routes.</p> <p>Au moyen des dispositions ci-dessus, les articles 88, 89 et 90 de la loi du 5 ventôse an 12, sont rapportés.</p> <pb n="(3)" /> <p>11. La régie des droits réunis pourra se dispenser d'employer le ministère d'un avoué, dans toutes les affaires où elle sera intéressée.</p> <p>12. Les contraintes ou condamnations prononcées pour droits de licences ou de fabrication de tabac, droits sur la bière, sur les cartes, sur les voitures publiques, ainsi que pour amende et confiscation, seront exécutées même par corps.</p> <p>La contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'elle n'ait été précédée d'un commandement au contraignable, dans lequel il sera fait mention que, faute d'y satisfaire, il y sera contraint par corps, et qu'il ne se soit écoulé au moins dix jours entre le commandement et l'exécution.</p> <p>13. Les passavans, les acquits-à-caution et leurs décharges, seront expédiés selon les formes prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791, sur les douanes.</p> <p>Les articles 1, 3, 4, 5 et 9 du titre XII, relatifs aux jugemens et à leur exécution, et les articles 14, 18, 20, 21, 22, 24 et 25 du titre XIII de la même loi, relatifs à la police générale des douanes, seront exécutés en matière de droits réunis.</p> <p>14. Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt ans ; ils ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le juge de paix ou devant le tribunal civil de l'arrondissement où ils devront résider ; ils y seront admis sans employer le ministère d'un avoué, et sans autres frais qu'un franc pour droit d'enregistrement. Leur serment sera enregistré au greffe, transcrit sur leur commission ; lorsqu'ils seront appelés à résider dans l'arrondissement d'un autre tribunal civil, ils seront tenus de faire enregistrer le même serment, sans frais ni droits, au greffe dudit tribunal ou à celui d'un des juges de paix de l'arrondissement avant d'y exercer leurs fonctions.</p> <p>15. Les préposés de la régie auront le port d'armes dans l'exercice de leurs fonctions.</p> <p>16. Tous les droits pour lesquels il peut être accordé des crédits, suivant la loi du 5 ventôse an 12, seront payés comptant, lorsqu'ils ne s'éleveront pas à 500 F.</p> <h2>Des Vins, Cidres et Poirés.</h2> <p>17. Les propriétaires ne pourront, avant l'inventaire, faire transporter leurs vins nouveaux hors de leurs caves et <pb n="(4)" />celliers, sans avoir préalablement fait leur déclaration écrite au bureau le plus prochain des droits réunis, sous les peines portées par l'art. 76 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <p>18. Dans les villes murées ou reconnues fermées, où sont perçus des droits d'octroi, la régie, sans qu'il soit besoin de la demande des conseils municipaux, pourra remplacer la formalité des inventaires, en faisant constater, à l'entrée, la quantité des vendanges ou fruits en nature, ou celle des vins, cidres et poirés nouvellement fabriqués, et en faisant percevoir les droits conformément aux art. 52, 53 et 54 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <p>Il en sera usé de même pour les vendanges, fruits, vins, cidres et poirés qui seront introduits dans les villes déjà affranchies de la formalité des inventaires, à moins qu'il ne soit justifié que les droits ont été précédemment acquittés.</p> <p>19. Les préposés ont la faculté d'inventorier les fruits en nature ; dans ce cas, le droit sur les cidres et poirés sera réglé dans la proportion de l'art. 53 de la susdite loi, et l'inventaire sera souscrit par le propriétaire.</p> <p>S'il y a difficulté sur la quantité de fruits, ou si le propriétaire ne sait ou ne veut signer, l'opération sera faite en présence du maire de la commune, ou de l'un de ses adjoints, qui signera l'inventaire ; il sera, au besoin, procédé au mesurage des fruits.</p> <p>20. Quand les fruits n'auront pas été inventoriés en nature, le propriétaire qui voudra les faire piler ou broyer en tout ou en partie, sera tenu d'en faire préalablement sa déclaration écrite au bureau des droits réunis le plus prochain, sous la même peine portée par l'art. 76 de la susdite loi.</p> <p>21. La déduction accordée, pour consommation de famille, par l'article 60 de la loi précitée, aura lieu pour les poirés, dans la même proportion et dans le même cas que pour les cidres.</p> <p>22. Ceux qui récoltent à-la-fois des vins, cidres et poirés, auront la faculté, lors du récolement, au cas de manquant sur ces différentes espèces de boissons, d'opter entre la déduction de neuf hectolitres de vin ou de dix-huit hectolitres de cidre et poiré ; et dans le cas où ils voudraient faire porter la déduction tant sur le vin que sur les cidres et poirés, les déductions réunies ne pourront excéder en totalité la valeur de neuf hectolitres de vin, deux hectolitres <pb n="(5)" />de cidre ou poiré étant évalués à un hectolitre de vin.</p> <h2>Des Tabacs.</h2> <p>23. Les feuilles sèches de tabac indigène ne pourront circuler dans l'intérieur sans passavant, sous peine de confiscation.</p> <p>24. Les tabacs fabriqués seront réputés l'être en fraude, quand ils ne porteront pas les marques ou empreintes de la régie.</p> <p>25. Les marchands et débitans de tabacs en gros ou en détail, vendant sans licence, seront punis de la confiscation des tabacs trouvés dans leurs magasins et boutiques, et d'une amende égale à dix fois le prix de la licence dont ils auraient dû être pourvus.</p> <p>26. La prime d'exportation, accordée au tabac fabriqué, ne pourra l'être que sur le tabac en carotte ; elle sera égale aux deux tiers du droit de fabrication, et payable au même terme que le droit lui-même.</p> <h2>Droits sur les Cartes.</h2> <p>27. Trois mois après la promulgation de la présente, nul ne pourra fabriquer des cartes hors les villes où sont situées les directions des droits réunis.</p> <p>28. Tous les moules de cartes à figures seront déposés dans les bureaux de la direction, et les fabricans seront tenus d'y venir imprimer toutes leurs cartes à figures.</p> <p>29. Les graveurs, fondeurs et tous autres ne pourront fondre ni graver aucun moule ou planche propre à imprimer les figures des cartes, sans une permission par écrit de la régie des droits réunis.</p> <p>30. Toute contravention aux trois articles précédens, sera punie de la peine portée par l'article 76 de la loi du 5 ventôse an 12. En cas de récidive, les prévenus seront condamnés, par voie de police correctionnelle, à une amende double, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.</p> <h2>Des Distilleries.</h2> <p>31. Les distillateurs qui mêleront une portion quelconque de grains aux substances qu'ils se proposent de distiller, paieront le droit établi par l'article 69 de la loi <pb n="(6)" />du 5 ventôse an 12, sur la totalité des substances mises en distillation. Ils seront conséquemment tenus d'exécuter les articles 70, 71, 72 et 73 de la même loi.</p> <h2>Bière.</h2> <p>32. Les déclarations prescrites par l'art. 72 de la loi du 5 ventôse an 12, sont communes aux brasseurs et aux particuliers qui brassent pour leur consommation ; et, ce, sous les peines prononcées par l'article 75 de la même loi, concernant les contraventions aux droits établis sur la fabrication de la bière.</p> <p>33. L'épalement des chaudières servant à la fabrication de la bière, sera fait, en présence du propriétaire, par les employés de la régie, qui les marqueront des numéros nécessaires pour les distinguer, et pour indiquer leur contenance en hectolitres. Il sera dressé procès-verbal de cette opération.</p> <p>34. Les déclarations de boute-feu, exigées des brasseurs, énonceront le jour et l'heure où le feu sera mis sous les chaudières, le nombre et le numéro de celles dans lesquelles on se propose de brasser, l'espèce de bière que l'on entend fabriquer, le jour et l'heure où elle sera entonnée ; et enfin, si du même feu on doit faire de la petite bière, ainsi que le jour et l'heure de son entonnement. Ces déclarations seront faites au moins douze heures avant la mise de feu pour les campagnes, et trois heures pour les villes. Elles seront reçues sur un registre à talon. Ampliation extraite de ce registre en sera délivrée au brasseur ; elles indiqueront l'heure à laquelle elles ont été faites, et seront signées par le déclarant.</p> <p>35. Le droit de fabrication établi sur la bière par la loi du 5 ventôse an 12, sera perçu, au choix de la régie, soit sur la jauge des vaisseaux dans lesquels la bière aura été entonnée, et sans déduction quelconque, soit d'après l'épalement des chaudières, à la déduction de 25 pour cent pour la bière rouge, et de 20 pour cent pour la bière blanche, sans néanmoins que les employés puissent recevoir aucune déclaration de demi ou de quart de brassin.</p> <p>36. L'entonnement de la bière ne sera fait que pendant le jour ; savoir, du 1.<sup>er</sup> vendémiaire au 1.<sup>er</sup> germinal, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, et du 1.<sup>er</sup> germinal au 1.<sup>er</sup> vendémiaire, depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir.</p> <pb n="(7)" /> <p>37. Aussitôt après l'entonnement, les employés marqueront et prendront en charge sur leurs registres portatifs, les tonneaux ou futailles dans lesquels la bière aura été entonnée. Ces futailles ne pourront sortir du lieu de l'entonnement, avant que cette formalité ait été remplie, et avant qu'elles aient été préalablement démarquées par les employés, ou 24 heures après la sommation qui leur en aura été faite par écrit.</p> <p>Pourront néanmoins les employés, pour en faciliter la livraison, en démarquer d'avance un certain nombre, dont ils prendront note.</p> <p>38. Les bières revenant du dehors seront déclarées aux employés, au moment ou au moins dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, pour être par eux reprises en venue ; et, dans le cas où le brasseur jugerait à propos, pour les raccommoder, de les jeter sur les houblonnées, il ne pourra le faire qu'en présence des employés, qui en tiendront note, ainsi que de l'entonnement desdites bières.</p> <p>39. Il est accordé aux brasseurs, sur chaque entonnement, une quantité de bière pour le remplissage nécessité par la fermentation, sans néanmoins que cette quantité puisse excéder la quinzième partie de chaque pièce.</p> <p>40. L'exemption du droit accordé par l'article 65 de la loi du 5 ventôse an XII, à ceux qui ne brassent que pour la consommation de leur maison, ne peut s'étendre ni aux brasseurs de profession, ni aux brasseries appartenant à des établissemens publics, ni aux particuliers qui font brasser leur bière hors de chez eux, ou qui empruntent ou louent à des brasseurs domiciliés les chaudières et autres ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière.</p> <p>41. Les petites bières ne sont exemptes du droit de fabrication, que lorsqu'elles seront le produit d'eaux chaudes versées sur les substances restant dans la cuve-matière après la confection d'un brassin, et qui, sans rentrer dans la chaudière, et sans subir d'ébullition, seront immédiatement entonnées et livrées à la consommation : celles qui reçoivent une ébullition dans la chaudière, paieront le droit sur le pied de l'entonnement.</p> <p>42. Les brasseurs et débitans de bière sont tenus, sous peine d'une amende de 500 F, de souffrir les visites des employés de la régie, et de leur ouvrir, sur leur réquisition, leurs brasseries, ateliers, magasins, caves, celliers et autres dépendances, ainsi que de leur représenter les <pb n="(8)" />bières qu'ils ont en leur possession. Les employés sont autorisés à faire sceller les portes de communication des brasseries avec les maisons voisines.</p> <p>43. Tout fabricant ou débitant de bière sera tenu de mettre enseigne sur la rue pendant la durée de sa fabrication ou de sa vente, et de marquer ses tonneaux d'une empreinte particulière.</p> <p>Les brasseries ambulantes et sans domicile fixe sont interdites, sous peine de confiscation des chaudières et autres ustensiles servant à la fabrication.</p> <p>44. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sous les peines portées par l'article 76 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <p>Un nouveau projet de loi est proposé par le ministre des finances, sur la demande du directeur général de la régie des droits réunis.</p> <p>L'objet de cette loi est d'interpréter extensivement quelques-unes des dispositions de la loi du 5 ventôse an 12 ; de prémunir la nouvelle régie contre la fraude, par des formalités et des peines additionnelles ; de mettre à sa disposition une partie des mesures consacrées par la législation spéciale des douanes, de l'enregistrement et des domaines.</p> <p>La section des finances ne peut voir sans doute que prévoyance et zèle dans les propositions faites par le chef d'une administration nouvelle, pour diminuer les difficultés et les hasards de son service, et pour atteindre plus sûrement le but qui lui est marqué ; mais elle observe d'abord que la loi du 5 ventôse, dont on se presse de dénoncer l'insuffisance, est à peine mise en activité.</p> <p>Cette loi n'est pas encore éprouvée.</p> <p>Le directeur général a déjà beaucoup fait en organisant son administration dans toutes ses parties, en établissant par-tout ses premiers moyens d'observation et d'exécution ; mais il ne peut pas ignorer que l'expérience manque à ses agens pour appliquer la loi avec discernement, et aux contribuables pour y obéir avec confiance.</p> <p>Le ministre des finances a dit que la législation des droits réunis s'appliquait immédiatement à quatre ou cinq millions de contribuables : ce résultat, remarquable sans doute sous le rapport des difficultés que la régie peut éprouver dans le premier développement de ses moyens, l'est plus encore sous celui de la circonspection et de la réserve, dont il donne au moins le conseil pour le choix des mesures législatives.</p> <pb n="(10)" /> <p>Un impôt indirect dont les percepteurs seraient directement et habituellement en contact avec le cinquième de la population de l'Empire, manquerait à une de ses principales conditions.</p> <p>L'exorbitance de ses frais de recouvrement serait sans aucune compensation.</p> <p>Telle ne sera pas sans doute la destinée des impôts indirects confiés à la régie des droits réunis.</p> <p>La section des finances n'a écarté du projet présenté par le ministre, que les dispositions qui lui ont paru étendre au-delà des justes limites, les intentions de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <p>Elle a aussi trouvé des inconvéniens dans la proposition qui avait été faite d'appliquer implicitement à la régie des droits réunis, plusieurs réglemens des douanes et de l'enregistrement. Elle a pensé que la nouvelle régie devait, comme les autres, avoir son code spécial ; et, au lieu d'employer la formule commode de la simple citation de quelques articles des lois antérieures pour les lui déclarer applicables, la section a pris soin d'extraire de ces lois les dispositions qui peuvent s'adapter aux besoins de la régie des droits réunis ; elle propose de les insérer dans le texte de son code, avec les amendemens que réclame la forme particulière de son service.</p> <p>La section se réserve de développer plus amplement, s'il y a lieu, ses motifs sur chaque article ; elle soumet au Conseil le projet de loi présenté par le ministre, et celui qu'elle propose d'y substituer.</p> </div> <pb n="(11)" /> <div> <h1>PROJET DE LOI DE LA SECTION DES FINANCES.</h1> <h2>§. I.<sup>er</sup><br>Des Commis et des Procès-verbaux.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt-un ans accomplis : ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil dans l'arrondissement duquel ils exercent ; ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que celui d'un franc pour droit d'enregistrement, et de 50 centimes pour droit de greffe. En cas de mutation de résidence, ils renouvelleront leur serment, sans autres ni plus forts droits, dans le nouvel arrondissement qui leur sera assigné.</p> <p>2. Les procès-verbaux en matière de droits établis ou maintenus par la loi du 5 ventôse dernier, autres que les droits de garantie sur les matières d'or et d'argent, seront terminés par une citation à comparaître le troisième jour de leur date devant le juge compétent.</p> <p>3. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu ; les noms, qualités et demeures des saisissans, et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou nombre des objets saisis, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture.</p> <p>4. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges.</p> <p>Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans, <pb n="(12)" />ne varietur, seront annexées au procès-verbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.</p> <p>5. Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur des bâtimens, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autres causes que pour prohibition d'objets dont la consommation est défendue ; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.</p> <p>6. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture, et qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a de suite reçu copie.</p> <p>7. La signification des procès-verbaux pourra être faite par les préposés de la régie, avec citation à comparaître dans les vingt-quatre heures pour l'affirmation devant le juge de paix de l'arrondissement.</p> <p>En cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie.</p> <p>Ces procès-verbaux, citation, et affiche, pourront être faits tous les jours indistinctement.</p> <p>8. Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera faite, et le procès-verbal y sera rédigé. Les marchandises dont la consommation n'est pas prohibée ne seront pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur : si la partie ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises seront transportées au plus prochain bureau.</p> <p>9. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, devant le juge de paix ou l'un de ses assesseurs, dans le délai donné pour comparaître : l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans.</p> <p>10. Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de faux.</p> <p>Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens.</p> <p>11. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régie ou à son fondé de pouvoirs, en quittant son emploi, sa commission, ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé pour la régie, et de rendre ses comptes.</p> <pb n="(13)" /> <h2>§. II.<br>De l'Inscription de faux.</h2> <p>12. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procés-verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à comparaître devant le tribunal de police correctionnelle qui doit connaître de la contravention ; il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre ; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux.</p> <p>Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.</p> <p>13. Les moyens de faux proposés, dans le délai et dans la forme réglés par l'article 12 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus, de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées.</p> <h2>§. III.<br>De la Procédure ordinaire sur les Procès-verbaux de contravention.</h2> <p>14. Au jour indiqué par l'assignation, le tribunal entendra les parties, si elles sont présentes, et sera tenu de rendre de suite son jugement.</p> <p>Si les circonstances de la saisie nécessitaient un délai, ce délai ne pourra excéder trois jours ; et dans ce cas, le jugement de renvoi autorisera la vente provisoire des objets sujets à dépérissement, et des chevaux saisis comme ayant servi au transport.</p> <p>15. Si la saisie est déclarée mal fondée, le propriétaire des marchandises aura droit à un intérêt d'indemnité, à raison d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui aura été faite. Il est expressément défendu aux juges d'excuser les contrevenans sur l'intention.</p> <p>16. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, <pb n="(14)" />la régie des droits réunis interjetterait appel du jugement, les bâtimens, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, seront remis, sous caution solvable, après estimation de leur valeur. Si la remise aux conditions ci-dessus n'est pas demandée dans les huit jours de la date du jugement, la régie des droits réunis pourra faire procéder à la vente, dans les trois jours de l'annonce qui en aura été faite à la partie, soit à son domicile, soit, en cas qu'elle soit absente ou inconnue, par affiche à la porte de la maison commune et à celle du bureau. Cette vente aura lieu, soit que la partie comparaisse ou non. Toute opposition est non recevable.</p> <p>17. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation : après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours devant le tribunal d'appel du ressort de celui qui aura rendu le jugement ; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque 2 myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal d'appel.</p> <p>18. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour, le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procédera à la vente publique cinq jours après.</p> <p>19. Lorsque la main-levée des objets saisis pour contravention aux lois dont l'exécution est confiée à la régie des droits réunis, sera accordée par jugemens contre lesquels il y aurait pourvoi en cassation, la remise n'en sera faite à ceux au profit desquels lesdits jugemens auront été rendus, que lorsqu'ils auront donné bonne et suffisante caution de leur valeur. La main-levée ne pourra jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.</p> <p>20. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés, serait annullé pour vices de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial.</p> <p>La confiscation des objets saisis en contravention, sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, <pb n="(15)" />si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.</p> <p>21. La régie des droits réunis pourra se dispenser d'employer le ministère d'un avoué dans toutes les affaires où elle sera intéressée.</p> <p>22. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs ou agens, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.</p> <p>23. La confiscation des marchandises saisies pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués ; sauf, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.</p> <p>24. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, seront solidaires quant à la restitution du prix des marchandises consignées dont la remise provisoire aurait été faite.</p> <p>25. Les objets soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié ; sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.</p> <p>26 Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.</p> <h2>§. IV.<br>Des Contraintes.</h2> <p>27. La voie de contrainte autorisée par l'article 89 de la loi du 5 ventôse an 12, pour le recouvrement des droits de licence et des obligations souscrites par les contribuables, sera également employée pour le paiement des autres droits que la régie des droits réunis est chargée de percevoir.</p> <p>28. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi, et pourra être notifiée par les préposés de la régie.</p> <p>Le juge de paix ne pourra refuser de viser la contrainte <pb n="(16)" />pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée.</p> <p>29. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable : l'opposition sera motivée, et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal ; le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours : le tout à peine de nullité de l'opposition ; il sera statué par le tribunal, conformément à l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <h2>§. V.<br>Dispositions générales.</h2> <p>30. Les procès actuellement pendans devant les tribunaux autres que ceux auxquels ils sont attribués par la présente loi, seront renvoyés devant les juges qui devront en connaître, pour y être jugés en conformité de la présente.</p> <p>31. Sont exceptées des dispositions précédentes, les contraventions aux lois sur la taxe d'entretien des routes, et sur les canaux, la navigation intérieure et les droits de bacs, lesquelles continueront d'être constatées, poursuivies et jugées suivant les formes prescrites par la loi du 14 brumaire an 7.</p> <p>32. La régie aura privilége et préférence à tous les créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice et autres priviléges, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.</p> <p>33. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet. Les redevables seront, nonobstant lesdites saisies, contraints au paiement des sommes dues par enx ; et les huissiers qui les auraient faites seront interdits de leurs fonctions, et condamnés en mille fancrs d'amende ; sauf, en outre, les dommages et intérêts de la régie, tant contre eux que contre les saisissans.</p> <p>34. Dans le cas d'apposition des scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres <pb n="(17)" />de l'année courante ne seront pas renfermés sous les scellés ; lesdits registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au préposé chargé de la recette par interim, lequel en demeurera garant comme dépositaire de justice ; et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'apposition de scellés.</p> <p>35. La prescription est acquise à la régie contre toutes demandes en restitution de droits et marchandises, paiement d'appointemens ou loyers, après un délai révolu de deux années ; elle est acquise aux redevables contre la régie, pour les droits que ses préposés n'auraient pas réclamés dans l'espace d'un an, à compter de l'époque où ils étaient exigibles.</p> <p>La régie est déchargée de la garde des registres de recettes antérieures de trois années à l'année courante.</p> <p>36. La force publique sera tenue de prêter assistance aux préposés de la régie dans l'exercice de leurs fonctions.</p> <p>37. Les redevables sur lesquels auraient été protestées, faute de paiement, des obligations souscrites par eux envers la régie, par suite de crédits obtenus, seront contraignables par corps.</p> <h2>§. VI.<br>Des Vins, Cidres et Poirés.</h2> <p>38. Pendant la durée des inventaires fixés par l'article 49 de la loi du 5 ventôse an 12, les vins, cidres et poirés nouvellement fabriqués, qui seront introduits dans les villes murées ou reconnues fermées, dans lesquelles les droits d'octroi sont perçus, acquitteront à leur entrée les droits d'inventaires, à moins qu'il ne soit justifié que les droits ont été acquittés au lieu de l'enlèvement.</p> <p>Les vendanges et fruits en nature acquitteront pareillement à l'entrée desdites villes, dans le cas prévu ci-dessus et sous la même réserve, le droit proportionnel tel qu'il est fixé par l'article 53 de la même loi.</p> <p>39. La déduction accordée, pour consommation de famille, par l'article 60 de la loi du 5 ventôse an 12, aura lieu pour les poirés, dans la même proportion et dans le même cas que pour les cidres.</p> <p>40. Ceux qui récoltent à-la-fois des vins, cidres et poirés, auront la faculté, lors du récolement, d'opter entre la déduction de neuf hectolitres de vin ou de dix-huit <pb n="(18)" />hectolitres de cidre ou poiré ; et dans le cas où ils voudraient faire porter la déduction tant sur le vin que sur les cidres et poirés, elle ne pourra excéder en totalité la quotité de neuf hectolitres de vin ou de dix-huit hectolitres de cidre.</p> <h2>§. VII.<br>Des Tabacs.</h2> <p>41. Les marchands et débitans de tabac en gros et en détail, vendant sans licence, seront punis par la confiscation des tabacs trouvés dans leurs magasins et boutiques, et d'une amende égale à dix fois le prix de la licence dont ils auraient dû être pourvus.</p> <p>42. Les passavans, les acquits-à-caution et leurs décharges seront expédiés selon les formes prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791 sur les douanes.</p> <h2>§. VIII.<br>Droits sur les Cartes.</h2> <p>43. Nul fabricant de cartes ne pourra s'établir à l'avenir hors des chefs-lieux de direction de la régie.</p> <p>44. Tout fabricant dont la fraude aura été constatée sera condamné à cesser sa fabrication.</p> <p>45. Tous les moules de cartes à figures seront déposés dans le principal bureau du lieu de la fabrique ; les fabricans seront tenus d'y venir imprimer les cartes à figures.</p> <p>46. Les graveurs, fondeurs et autres ne pourront fondre ni graver aucun moule ou planche propre à imprimer les figures des cartes, sans en avoir fait la déclaration par écrit à la direction de la régie des droits réunis, sous peine de cent francs d'amende.</p> <p>47. Le prix du papier filigrané qui sera délivré par la régie aux fabricans de cartes, lui sera remboursé par eux. Ce prix sera réglé chaque année par un décret impérial.</p> <h2>§ IX.<br>Des Distilleries.</h2> <p>48. La distillation des pommes-de-terre sera soumise aux droits de l'article 69 de la loi du 5 ventôse an 12, et aux formalités prescrites par les articles 70, 71, 72 <pb n="(19)" />et 73 si le distillateur y fait entrer le mélange de toute autre substance que celle du levain nécessaire, la proportion de ce levain sera réglée d'après la contenance des chaudières.</p> <h2>§. X.<br>Des Bières.</h2> <p>49. L'épalement des chaudières servant à la fabrication de la bière, sera fait, en présence du propriétaire, par les employés de la régie, qui les marqueront des numéros nécessaires pour les distinguer et pour indiquer leur contenance en hectolitres ; il sera dressé procès-verbal de cette opération.</p> <p>50. L'entonnement de la bière ne sera fait dans les brasseries que pendant le jour ; savoir, du 1.<sup>er</sup> vendémiaire au 1.<sup>er</sup> germinal, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir ; et du 1.<sup>er</sup> germinal au 1.<sup>er</sup> vendémiaire, depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir.</p> <p>51. L'exemption du droit accordé par l'article 65 de la loi du 5 ventôse an 12, à ceux qui ne brassent que pour la consommation de leur maison, ne peut s'étendre ni aux brasseurs de profession, ni aux particuliers qui font brasser la bière hors de leur domicile, ou qui empruntent ou louent à des brasseurs domiciliés les chaudières et autres ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière.</p> <p>52. Les brasseurs de bière sont tenus, sous peine d'une amende de cinq cents francs, de souffrir les visites des employés de la régie, et de leur ouvrir, sur leur réquisition, leurs brasseries, ateliers, magasins, caves, celliers et autres dépendances, ainsi que de leur représenter les bières qu'ils ont en leur possession ; ils sont tenus, sous la même peine, de faire sceller les portes de communication des brasseries avec les maisons voisines.</p> <p>53. Toute brasserie en activité portera une enseigne extérieure. Les brasseurs seront tenus de marquer leurs tonneaux d'une empreinte particulière.</p> <p>54. Le compte de chaque brasseur sera réglé tous les mois, et soldé ainsi qu'il est prescrit par l'article de la présente loi. Les dispositions contraires de l'article 64 de la loi du 5 ventôse an 12 sont rapportées.</p> <pb n="(20)" /> <p>55. Toute contravention aux articles ci-dessus sera poursuivie et punie ainsi qu'il est prescrit par les articles 65 et 76 de la loi du 5 ventôse an 12.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>4 Pluviôse an XIII</daterev>. </p> </div>
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