| texte en markdown | <p>526.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Shée, Rapporteur.</p>
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur l'Administration des Douanes à Mayence.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Considérant que les lois et réglemens concernant la police du commerce extérieur ont été appliqués sur la rive gauche du Rhin, sans qu'il ait été fait les modifications suffisantes et convenables aux localités ;</p>
<p>Qu'il en résulte,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'inexécution de ces mêmes lois et réglemens, par les succès faciles que peut obtenir la contrebande, soit par la confusion des objets de commerce prohibé, licite ou de transit, qui sont débarqués et rembarqués indistinctement sur le quai dans le port de Mayence, soit par l'impossibilité où sont les préposés des douanes, de surveiller, avec l'exactitude convenable, une enceinte aussi étendue que celle qui est consacrée maintenant à l'arrivage des marchandises ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> L'éloignement du commerce précieux du transit ou du transport des marchandises qui vont de l'étranger à l'étranger et ne doivent qu'emprunter le territoire français, lequel est néanmoins confondu avec celui des autres marchandises, et soumis à des formalités qui retardent ses opérations ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Une perte réelle pour la rive gauche, qui se trouve ainsi frustrée d'un double produit, celui des droits que lui enlève la fraude, et celui des avantages du transit ;</p>
<p>Que le droit d'étape ou de relâche dont la ville de Mayence a joui jusqu'à ce jour, deviendrait totalement illusoire et superflu, si le Gouvernement ne s'occupait promptement des mesures propres à concilier l'avantage réel et spécial qu'il procure à la rive gauche, et notamment à la ville de Mayence, avec les lois relatives à la police du commerce extérieur, qui sont communes aux lignes des douanes des frontières de terre et de mer de la République ;</p>
<p>Que la position de Mayence sur le fleuve du Rhin, qui doit devenir pour elle une nouvelle source de richesses, réclame impérieusement une mesure spéciale
<pb n="(2)" />pour laquelle la disposition de son port et de ses quais offre simultanément des facilités ;</p>
<p>Qu'il importe, en un mot, de tarder le moins possible à rappeler sur la rive gauche, le commerce que les formalités prescrites en général aux douanes repoussent sur la rive droite ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Il y aura un entrepôt réel de marchandises étrangères dans la ville de Mayence. Toute la portion du quai de cette ville située entre le Rhin et le mur ou parapet de la fortification, et qui s'étend, en remontant le fleuve, depuis l'angle du bastion qui fait face à la maison dite du maître du pont jusques et compris la dernière grue vers la porte aux Poissons, sera consacrée à cet entrepôt.</p>
<p>II. Le directeur des douanes de Mayence se concertera avec le directeur des fortifications, et donnera de suite les ordres nécessaires pour que les travaux relatifs soit à la clôture de l'enceinte de l'entrepôt, soit à l'établissement et à la construction des bureaux de visite et de recette, et des corps-de-garde, soient commencés sans le moindre délai.</p>
<p>III. L'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées chargé de la surveillance et de l'entretien du grand pont de bateaux, prendra de suite les mesures convenables pour établir également dans le plus bref délai, un pont ou ponceau servant de communication du grand pont de bateaux avec le lieu d'entrepôt, et partant de l'angle de la première portière dudit pont, jusqu'à l'angle du bastion en pierre placé en avant de la maison dite du maître du pont.</p>
<p>Les dépenses pour les ouvrages nécessaires à la construction du pont ou ponceau, confectionnés d'après les plans et devis estimatifs rédigés dans la forme ordinaire, et adjugés publiquement ou soumissionnés, seront prélevés sur le produit du péage du pont du Rhin.</p>
<p>IV. Le commerce de Mayence et le directeur des douanes conviendront de gré à gré, ou à dire d'experts, de la cession des deux bâtimens servant actuellement à la recette et à la visite.</p>
<p>V. Le directeur des douanes fera dresser un compte exact et détaillé (appuyé des quittances des ouvriers et fournisseurs), constatant la dépense qui aura été effectuée pour les établissemens, constructions, etc., relatés à l'art. II.</p>
<pb n="(3)" />
<p>VI. Le directeur des douanes fera tenir en réserve le produit net des grues du port de Mayence, et il pourra en être disposé d'après les ordres du commissaire général.</p>
<p>Ce produit est et demeure affecté aux remboursemens successifs des avances faites par la douane.</p>
<p>VII. La charpente et la bâtisse servant d'assiette et de couverture aux manœuvres de la grue dite du milieu, seront détruites à la diligence du directeur du domaine, aussitôt la publication du présent arrêté ; et il sera pourvu par le même directeur, en suivant les formalités prescrites par la régie des domaines, au transférement ou remplacement de cette grue sur la partie du quai qui sera jugée la plus convenable.</p>
<p>VIII. Le préfet du département du Mont-Tonnerre donnera les ordres nécessaires au maire de Mayence, pour la destruction prompte des baraques qui seront reconnues nuisibles à la surveillance des douanes, et pour la reconstruction et le placement des chantiers de bois, d'après l'alignement qui sera prescrit.</p>
<p>IX. Tant qu'il n'aura pas été construit sur la partie du quai réservée, les hangars, magasins et abris nécessaires, il sera établi, aux frais de la ville ou du commerce de Mayence, un surveillant du port, et plusieurs gardes de jour et de nuit placés dans l'enceinte du territoire d'entrepôt, et chargés de veiller à la sûreté des collis, ballots et autres objets déposés sur le quai.</p>
<p>Le général commandant la place de Mayence donnera des ordres aux commandans des postes établis aux corps-de-garde du grand pont du Rhin, à la porte Rouge et à la porte aux Poissons, de prêter main-forte à ces gardes de ports à leur première réquisition.</p>
<p>X. Les marchandises arrivant sur le territoire d'entrepôt, en-deçà et au-delà de la ligne des douanes, étant distinguées en trois classes ou espèces ; savoir :</p>
<p>Celles venant de l'intérieur de la République, qui sont destinées à l'exportation ou à la sortie ;</p>
<p>Celles venant de l'étranger, destinées à l'importation ou à l'entrée ;</p>
<p>Celles allant de port en port français par acquit à caution ou passe-avant,</p>
<p>Seront soumises aux formalités suivantes.</p>
<h2>Marchandises destinées à l'exportation.</h2>
<p>Ces marchandises seront déclarées en détail à la barrière
<pb n="(4)" />destinée à la sortie, et placées du côté de la rue adjacente, visitées immédiatement dans la cour de la douane, et passeront dans l'entrepôt sur la présentation de l'acquit de paiement.</p>
<h2>Marchandises destinées à l'importation.</h2>
<p>Les formalités ci-dessus détaillées seront également remplies à l'égard de ces marchandises, tonneaux, collis ou ballots, aussitôt qu'ils seront présentés à la barrière destinée à l'entrée, et placés du côté du territoire de l'entrepôt.</p>
<h2>Marchandises allant de port en port français.</h2>
<p>Les visites et vérifications auront lieu, à leur égard, ainsi qu'il est dit ci-dessus.</p>
<p>XI. Afin de faciliter au commerce le placement et l'arrimage des marchandises déposées sur le quai, le bâtiment servant actuellement de bureau de recette, le hangar servant à la visite, seront cédés de gré à gré, par le domaine et la douane, au commerce, sous la condition que toutes les ouvertures du bureau de recette donnant sur la rue vers la porte Rouge seront murées ou grillées.</p>
<p>Les bureaux de visite et de recette de la douane seront établis dans le bâtiment et le local attenant à la grue du milieu, et renfermés dans une seule enceinte qui sera traversée par des barrières.</p>
<p>XII. L'embarquement et le débarquement des grains ou farines portés aux moulins ou arrivant sur la rive gauche, et de ceux dont la circulation par le Rhin sera permise par une mesure spéciale, continueront à s'effectuer sur la partie du quai qui s'étend (à la descente du fleuve) depuis le grand pont de bateaux jusqu'à la porte du château, et d'après les formalités prescrites par les lois et réglemens relatifs à la police des douanes.</p>
<p>XIII. Il en sera de même à l'égard des coches ou diligences d'eau et autres bateaux qui avaient coutume d'aborder dans cette partie ; à l'exception que pour les diligences d'eau ou bateaux qui transportent des voyageurs et des marchandises,</p>
<p>I.<sup>o</sup> Les malles et effets de voyageurs arrivant ou partant par ces diligences ou bateaux, y seront embarqués ou débarqués après la déclaration ou vérification faite au bureau de la douane le plus voisin, situé à l'entrée du port ;</p>
<pb n="(5)" />
<p>2.<sup>o</sup> Que les marchandises quelconques qui seront passives de droit (quelle que soit leur destination), seront transportées par les conducteurs, au moyen de bateaux ou alléges, dans le territoire de l'entrepôt.</p>
<p>XIV. Les porteurs de marchandises et objets dont l'entrée et la sortie ne sont pas prohibées, et qui sont passifs d'un droit au-dessous de six francs, pourront entrer ou sortir par le grand pont de bateaux avec lesdits objets ou marchandises, en les présentant au bureau succursal de la douane établi à l'entrée du pont, où la vérification en sera faite sans le moindre retard, et les droits acquittés.</p>
<p>XV. Tous les objets ou denrées, tels que la chaux, les pierres, le charbon, les fourrages, la poterie, le bois, etc. autres que ceux spécifiés dans les articles XII, XIII et XIV, pourront continuer à être débarqués ou embarqués dans toute la partie du quai qui s'étend depuis l'encognure de l'enceinte de l'entrepôt (à la remonte du fleuve) jusques et compris la porte du Boucq.</p>
<p>Ces objets ou denrées resteront soumis, comme par le passé, aux formalités prescrites par les lois et réglemens des douanes.</p>
<p>XVI. Les chantiers de bois, les baraques et hangars existant actuellement, et ceux à établir à l'avenir, seront placés, aux frais des propriétaires, sur un alignement qui laissera, dans toute la partie du quai qu'ils occupent, un espace libre de dix mètres, depuis le bord du Rhin, dans les moyennes eaux, jusqu'au chantier, et depuis le chantier jusqu'au mur de la fortification.</p>
<p>XVII. Les communications ou passages pratiqués dans le territoire de l'entrepôt, désignés à l'article II, et qui sont spécifiés ci-après (excepté dans les cas d'incendie, inondation, ou autre événement de force majeure), ne seront ouverts à aucun individu autre que les commissaires ou officiers de police, les officiers de la garnison de service, les chefs des autorités supérieures, civiles et militaires ; savoir :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Le passage destiné pour les gens de pied, avant le lever et après le coucher du soleil ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les deux passages placés à l'entrée des deux bureaux de recette et de visite,</p>
<p>Dans l'hiver, avant neuf heures du matin et après quatre heures du soir ;</p>
<p>Dans l'été, avant huit heures du matin et après cinq heures du soir.</p>
<p>XVIII. Les clefs des deux passages ou barrières dont
<pb n="(6)" />il vient d'être parlé, resteront déposées aux bureaux de recette de la douane.</p>
<p>XIX. Dans le cas d'incendie, inondation ou autres événemens de force majeure, qui ne permettraient plus la conservation et le dépôt de ces marchandises et objets qui sont débarqués, arrimés ou placés sur le quai, dans le territoire de l'entrepôt ou dans les bâtimens ou hangars à ce destinés, il sera pourvu par des dispositions particulières à leur entrepôt dans un local sûr.</p>
<p>Cet entrepôt sera indépendant de celui qui est accordé par l'arrêté des Consuls, du 23 frimaire an 10, aux marchandises et objets non prohibés à l'entrée.</p>
<p>XX. L'administration des douanes fera, sur les fonds mis à sa disposition, l'avance des sommes nécessaires,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Pour élever ou palissader le mur servant de clôture, et destiné à enceindre le territoire de l'entrepôt ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Pour l'établissement et la construction des bureaux de recette et de visite, des hangars et des barrières y attenant, du passage des hommes à pied, de la barrière du pont qui abordera sur le grand pont de bateaux.</p>
<p>XXI. Ces avances seront remboursées à la douane successivement, et à fur et mesure des rentrées, ou au moyen d'un droit additionnel (s'il est jugé nécessaire) aux droits qui sont perçus dans le port de Mayence et dans l'enceinte du territoire de l'entrepôt, sur les grues servant à l'embarquement ou au débarquement de smarchandises.</p>
<p>XXII. Le commissaire général du Gouvernement dans les nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin, est autorisé à faire tous les réglemens et à donner tous les ordres neécessaires, de concert avec l'administration des douanes, à l'effet d'accomplir les dispositions précédentes.</p>
<p>XXIII. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>13 Messidor an X</daterev>.
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