gerando696

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date1802/08/24 00:00
titreProjet de règlement sur les monts de piété
texte en markdown<p>570.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de S.-Jean-d'Angely), Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>Sur les Monts-de-piété.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Établissement des Monts-de-piété et Maisons de prêt.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>Il pourra être établi des monts-de-piété et maisons de prêt public sur nantissement, dans les villes où ces établissemens seront jugés nécessaires ou utiles.</p> <p>II. Aucun établissement de ce genre ne pourra se former sans l'autorisation du Gouvernement, donnée dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.</p> <p>III. Cette autorisation ne sera donnée qu'après avoir pris l'avis des conseils municipaux des villes dans lesquelles l'établissement sera proposé, celui du sous-préfet de l'arrondissement et du préfet du département.</p> <p>IV. En accordant l'autorisation, le Gouvernement réglera, par le même arrêté, 1.<sup>o</sup> le mode d'administration et de surveillance de l'établissement ; 2.<sup>o</sup> le mode de fixation du taux de l'intérêt ; 3.<sup>o</sup> le mode d'évaluation des effets présentés en nantissement ; 4.<sup>o</sup> le mode de vente des effets non retirés à l'échéance du terme fixé pour la durée du prêt.</p> <p>V. L'établissement de monts-de-piété ou maisons de prêt public sur nantissement, pourra être fait et possédé, 1.<sup>o</sup> par l'administration des hospices de la ville ; 2.<sup>o</sup> par la commune elle-même ; 3.<sup>o</sup> par des particuliers : dans les deux premiers cas, il portera le nom de Mont-de-piété ; dans le troisième, il portera celui de Maison de prêt public.</p> <pb n="(2)" /> <p>VI. Lorsque l'établissement sera fait et possédé par les hospices ou par leur administration, les fonds seront faits sur les capitaux disponibles ou par emprunt, avec l'autorisation du Gouvernement, sur l'avis, 1.<sup>o</sup> de ladite administration ; 2.<sup>o</sup> du conseil municipal ; 3.<sup>o</sup> du sous-préfet et du préfet ; et les bénéfices appartiendront aux hospices.</p> <p>VII. Lorsque l'établissement sera fait et possédé par les villes, les fonds seront faits sur les fonds municipaux disponibles ou par emprunt, avec les mêmes formalités fixées en l'article précédent.</p> <p>VIII. Si c'est la voie de l'emprunt qui est adoptée, il sera toujours fait un fonds d'amortissement.</p> <p>IX. Lorsque l'établissement sera fait et possédé par des particuliers, ils seront tenus de justifier, en demandant l'autorisation, de l'existence des capitaux nécessaires, par actions ou autrement.</p> <p>X. Si les fonds sont faits par voie d'actions, l'autorisation ne sera accordée que lorsqu'elles seront remplies.</p> <p>XI. Quand l'établissement appartiendra à l'administration des hospices, le bénéfice, s'il y en a, leur sera appliqué.</p> <p>XII. Quand l'établissement appartiendra à la ville, les bénéfices seront appliqués, selon que le Gouvernement le décidera, aux hospices ou aux secours à domicile, ou enfin à l'établissement d'ateliers de charité pour la suppression de la mendicité.</p> <p>XIII. Quand l'établissement appartiendra à des particuliers, ils seront assujettis à payer une rétribution annuelle pour une de ces trois destinations.</p> <p>Cette rétribution sera d'un nombre fixe de centimes pour franc du capital employé dans l'établissement.</p> <p>XIV. Dans tous les cas, l'administration des monts-de-piété et maisons de prêt sera surveillée par un bureau gratuit composé de cinq des principaux fonctionnaires publics de la ville.</p> <p>XV. Les membres de ce bureau auront le droit collectif et individuel d'inspection et de vérification sur les opérations, bureaux, magasins et registres des monts-de-piété et maisons de prêt.</p> <pb n="(3)" /> <p>XVI. Il n'est point dérogé, par l'article précédent, au droit d'inspection et de surveillance de la police municipale et administrative.</p> <p>XVII. La comptabilité de chaque mont-de-piété et maison de prêt sera confiée à un directeur général.</p> <p>Il sera tenu de rendre un compte chaque trimestre, et un compte général à la fin de l'année.</p> <p>XVIII. Ce compte, sans préjudice de toute vérification antérieure par les administrations immédiates, sera vu, examiné, arrêté, et approuvé s'il y a lieu, par le bureau gratuit.</p> <p>XIX. S'il découvre des abus ou malversations, s'il conçoit des améliorations ou réformes, il en instruira le préfet du département, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur, lequel en fera incontinent son rapport au Gouvernement.</p> <p>XX. Les lois pénales et réglemens de police relatifs à l'administration et manutention des domaines et deniers publics, seront appliqués à l'administration et manutention des monts-de-piété et maisons de prêt public.</p> <p>XXI. Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux, seront tenus d'en requérir et poursuivre d'office l'exécution.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Monts-de-piété et Maisons de prêt déjà existans.</h2> <p>XXII. Tous les monts-de-piété et maisons de prêt existans qui, dans trois mois, à compter de la publication du présent réglement, n'auront pas été autorisés et organisés dans la forme ci-dessus prescrite, sont tenus, au bout de ce délai, de cesser de faire des prêts sur nantissement, sous les peines portées par les lois et réglemens de police contre ceux qui tiennent des maisons publiques sans y avoir été autorisés.</p> <p>XXIII. A cet effet, les préfets et commissaires généraux de police, et les maires, enverront, à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, arrêter et clore les registres des monts-de-piété et maisons de prêt non autorisés, et donneront des ordres pour faire enlever par eux, ou à leurs frais, leurs écriteaux et affiches.</p> <pb n="(4)" /> <p>XXIV. Dans les quatre mois qui suivront la clôture des registres, les objets déposés en nantissement devront être retirés ou vendus publiquement.</p> <p>A l'effet de quoi des affiches seront apposées, et réapposées si besoin est, pour prévenir les propriétaires desdits objets, de faire à cet égard leurs diligences.</p> <p>XXV. Il sera rendu compte au ministre de l'intérieur, de l'exécution des dispositions portées au présent titre, pour être, sur son rapport, pourvu, s'il y a lieu, aux moyens ultérieurs d'exécution.</p> <h2>TITRE III.<br>Du Mont-de-piété de Paris.</h2> <p>Nota. Ce titre devroit peut-être former un arrêté particulier, semblable à ceux qui seraient pris pour les établissemens de même nature, d'après les dispositions du titre 1.<sup>er</sup></p> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>Organisation de l'administration du Mont-de-piété.</h4> <p>XXVI. L'organisation du mont-de-piété de Paris est rétablie dans la forme et avec les règles déterminées par les lettres patentes du mois de décembre 1777, le réglement du 5 janvier 1778, homologué au parlement de Paris le 26 février suivant, l'arrêt de réglement du même parlement du 10 août, le réglement du 26 août, homologué le 6 septembre 1779, le réglement du 22 février 1780, homologué le 7 mars suivant, et le réglement du 13 mars 1782, homologué le 25 ; sauf les modifications ci-après.</p> <p>XXVII. Le mont-de-piété de Paris jouira de tous les droits et exemptions qui lui ont été attribués par les lois et réglemens énoncés en l'article précédent.</p> <p>XXVIII. Le bureau gratuit établi par l'article I.<sup>er</sup> des lettres patentes de 1777, sera composé du préfet du département de la Seine, du préfet de police de Paris, et de cinq membres du conseil d'administration des hospices de Paris, nommés par ce conseil, au scrutin et à la majorité absolue.</p> <p>XXIX. Le bureau gratuit s'assemblera au moins tous les mois pour recevoir et vérifier le bordereau des recettes <pb n="(5)" />et dépenses générales qui doit être dressé d'après l'article XVI des lettres patentes de 1777 et l'article XXII du réglement du 5 janvier 1778.</p> <p>XXX. Le directeur général sera nommé par le bureau gratuit, conformément à l'article XI desdites lettres patentes.</p> <p>Il en sera de même des employés, sur la présentation du directeur général.</p> <p>XXXI. Il sera statué ultérieurement, d'après l'avis du bureau gratuit, sur la nature des emplois qui donneront lieu à cautionnement et sur sa quotité.</p> <p>XXXII. Le serment exigé des employés par l'article XII des lettres patentes de 1777, sera prêté devant le préfet du département séant en conseil de préfecture.</p> <p>XXXIII. Toutes les difficultés et contestations relatives à l'administration, attribuées par l'article XV des lettres patentes de 1777, au lieutenant de police, sauf l'appel à la grand'chambre du parlement de Paris, seront portées devant le préfet de police, et décidées par lui en conseil de préfecture, sauf le recours au Gouvernement comme pour le contentieux de l'administration.</p> <p>XXXIV. Toutes les contraventions aux lois et réglemens seront portées au tribunal de police correctionnelle.</p> <p>XXXV. Outre le compte annuel prescrit par l'article XVI des lettres patentes de 1777 et l'article XXII du réglement de janvier 1778, le directeur général en rendra un chaque trimestre, comme il est dit à l'art. XVII du titre I.<sup>er</sup></p> <p>XXXVI. Les quatre conseillers de grand'chambre et le substitut du procureur général, qui devaient recevoir le compte annuel du mont-de-piété, aux termes de l'article XVI des lettres patentes de 1777, seront remplacés par quatre membres et l'un des présidens de section du conseil d'état.</p> <p>Le compte clos et arrêté qui devait être déposé au greffe du parlement, le sera au secrétariat du conseil d'état.</p> <p>XXXVII. Les réglemens que le bureau gratuit était et demeure autorisé à faire, à la charge d'homologation <pb n="(6)" />au parlement de Paris, seront homologués au conseil d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur.</p> <p>XXXVIII. Les huissiers priseurs du département de la Seine feront le service près du mont-de-piété de Paris.</p> <p>La quotité de leurs droits, pour la prisée, pour la garantie de la prisée, et pour les ventes, sera réglée par un arrêté particulier d'administration publique, sur le rapport du ministre de l'intérieur.</p> <p>XXXIX. Les prêts se feront de la manière déterminée par les réglemens rappelés à l'art. XXVI, mais pour trois mois seulement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.</p> <p>XL. L'intérêt fixé par l'art. IV des lettres patentes de 1777, sera, jusqu'à sa réduction au taux porté audit article, fixé tous les trois mois, sur l'avis des ministres de l'intérieur et du trésor public, par un arrêté du Gouvernement.</p> <p>XLI. Le directeur général pourra faire recevoir toutes les sommes qu'on proposera de verser, à titre de prêt, dans la caisse du mont-de-piété, jusqu'à concurrence de ce qui sera réglé par le bureau gratuit.</p> <p>XLII. Le maximum du taux de l'intérêt à allouer aux prêteurs, sera réglé comme il est dit à l'art. XL.</p> <h4>Section II.<br>De la mise à exécution des Dispositions portées en la Section I.<sup>re</sup></h4> <p>XLIII. Le ministre de l'intérieur prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions portées en la section I.<sup>re</sup>, reçoivent leur exécution, à compter du 1.<sup>er</sup> vendémiaire prochain.</p> <p>XLIV. Les cinq administrateurs actuels, créés par arrêté du Gouvernement du 3 prairial an 5, cesseront leurs fonctions à cette époque.</p> <p>XLV. Ils rendront le compte de leur gestion de la manière portée en l'article XXXVI, dans six mois au plus tard.</p> <p>XLVI. Dans la quinzaine qui suivra l'apurement et la clôture de leurs comptes, s'ils sont en règle, les fonds par eux faits leur seront remboursés.</p> <pb n="(7)" /> <p>XLVII. Jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué, l'intérêt leur sera payé sur le taux qui sera fixé conformément à l'article XLII.</p> <p>XLVIII. Les ministres de l'intérieur, du trésor public, et de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>6 Fructidor an 10.</daterev> </p>