| texte en markdown | <p>506.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Contenant des mesures pour empêcher l'introduction des marchandises en fraude.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances ;</p>
<p>Vu les articles XV et XVI du titre III, XXXVII et XXXVIII du titre XIII de la loi du 22 août 1791 ; celle du 19 vendémiaire an 6, pour l'inscription dans les bureaux des douanes à Thonon et à Carrouge, des marchandises en magasin dans lesdites communes, et celle du même jour sur les passe-avants ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Il sera ouvert dans tous les bureaux des douanes, des communes au-dessous de deux mille habitans, situées dans les deux kilomètres et demi [ou demi-lieue] des frontières de terre, depuis Versoye jusqu'à Anvers inclusivement, des registres où chaque commerçant sera tenu de faire inscrire dans les dix jours de la publication du présent arrêté ; et sauf la vérification, les marchandises qu'il a maintenant en magasin ou boutique, telles qu'étoffes de laine, velours, piqués, basins, mousselines, bonneterie, rubanerie, quincaillerie, mercerie ; en un mot, tous les objets de la nature de ceux prohibés, ou qui sont assujettis à un droit de vingt francs du quintal, ou de dix pour cent de la valeur.</p>
<p>II. La même inscription aura lieu pour les marchandises que les commerçans tireront par la suite de l'intérieur ou de l'étranger, mais ne sera reçue qu'autant que le déclarant déposera les acquits de paiement des droits d'entrée, ou les expéditions d'un bureau de douane,
<pb n="(2)" />justificatives de leur extraction de l'intérieur, pour servir de preuve et de contrôle à sa déclaration. Le dépôt de ces expéditions ne sera point exigé pour les marchandises arrivées avant la publication du présent.</p>
<p>S'il n'y a pas de bureau de douane dans la commune où les marchandises seront déposées, l'inscription et la représentation des acquits ou passe-avants seront faites au plus prochain bureau.</p>
<p>Les inspecteurs, contrôleurs et autres préposés délégués par les directeurs, procéderont à la vérification.</p>
<p>III. Il ne sera accordé de passe-avant et expédition pour l'enlèvement des marchandises dans les communes des deux kilomètres et demi de la frontière, que pour les espèces et quantités à l'égard desquelles les dispositions prescrites par les articles précédens auront été remplies ; tout excédant ou autres objets seront censés introduits en fraude.</p>
<p>IV. En deçà des deux kilomètres et demi, et dans le reste de l'étendue du myriamètre des frontières, il ne sera point ouvert de registre d'inscription ; mais il ne pourra être délivré des passe-avants de circulation, que sur la représentation de l'acquit des droits d'entrée pour les objets qui auront été importés, ou de l'expédition du premier bureau de la ligne, pour ceux provenant de l'intérieur de la République.</p>
<p>V. Indépendamment des formalités ci-dessus énoncées pour obtenir des passe-avants, les marchandises devront être préalablement présentées au plus prochain bureau, et en même temps qu'on y souscrira la déclaration.</p>
<p>Les passe-avants indiqueront le lieu du départ, celui de la destination, les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des marchandises ou denrées ; ils fixeront en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir et la date du jour où ils seront délivrés ; ils porteront l'obligation de les représenter, ainsi que les marchandises, aux préposés des bureaux qui se trouveront sur la
<pb n="(3)" />route, pour y être visés, et à toute réquisition aux employés des différens postes qui pourront conduire les objets au plus prochain bureau pour y être vérifiés, sauf les dommages et intérêts envers le conducteur, s'il n'y a ni fraude ni contravention.</p>
<p>VI. Toutes marchandises et denrées circulant dans le myriamètre de l'extrême frontière sans passe-avant ou avec expédition contraire à l'une des obligations déterminées, seront saisies et confisquées conformément à la loi.</p>
<p>VII. Les mêmes peines sont encourues, lorsque le transport des marchandises dans l'étendue du myriamètre, s'effectuera, même avec passe-avant, de nuit et entre le coucher et le lever du soleil, si le passe-avant n'en porte la permission expresse.</p>
<p>VIII. Le transport dans le myriamètre limitrophe de l'étranger, lorsqu'ils ne feront pas route vers la frontière, des bestiaux, poissons, pain, vin, cidre ou poiré, bière, viande fraîche ou salée, volaille, gibier, fruits, légumes, laitage, beurre, fromage, et de tous les objets de jardinage, n'est point assujetti aux formalités prescrites par les articles précédens.</p>
<p>IX. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>13 Prairial an X</daterev>.
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