gerando666

identifiantgerando666
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/07/13 00:00
titreProjet d'arrêté relatif aux réclamations de la dame Tubeuf
texte en markdown<p>546.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean d'Angély). Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Réclamations de la dame Tubeuf.</h1> <p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p> <p>Le conseil d'état entendu,</p> <p>Arrêtent :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> L'arrêt du conseil d'état du 29 décembre 1788, rendu contradictoirement entre le maréchal de Castries et François-Pierre Tubeuf, et l'arrêté de l'administration centrale du département du Gard, du 17 pluviôse an 4, sont regardés comme non avenus.</p> <p>II. La dame Marie-Marguerite Brochet, veuve de Pierre-François Tubeuf, tant en son nom, comme commune en biens avec ledit Tubeuf, que comme tutrice de ses enfans mineurs, Pierre-François et Pierre-Alexandre Tubeuf, sera remise en possession et jouissance des mines concédées à son mari par les arrêts du conseil des 17 avril 1773, 24 mars 1774 et 8 août 1780, pour en jouir ainsi et de la manière réglée aux arrêts du conseil des 19 mars et 19 novembre 1782 et 9 mars 1784, sous les réserves y établies des mines de la forêt d'Abilon et de celles situées dans la paroisse du Mas-Dieu ; à la charge par ladite veuve Tubeuf de justifier par-devant le préfet du département du Gard, 1.<sup>o</sup> de sa qualité de commune en biens ; 2.<sup>o</sup> de celle de tutrice de ses enfans mineurs, ou de leur consentement s'ils sont devenus majeurs.</p> <p>III. Il sera incessamment et dans trois mois au plus tard, à compter de la date du présent, procédé à la limitation de l'étendue de la concession, en conformité des articles IV et V de la loi du 28 juillet 1791.</p> <p>En conséquence il sera, par un ingénieur des mines commis à cet effet par le ministre de l'intérieur, et aux frais de la veuve Tubeuf, levé un plan général de la totalité de la concession originaire, sur lequel plan <pb n="(2)" />sera établie la limitation de la concession et l'exploitation de la veuve Tubeuf. Ladite limitation ne sera définitive que lorsque, sur l'avis du préfet du département du Gard, celui du conseil des mines et le rapport du ministre de l'intérieur, elle aura été approuvée par les Consuls.</p> <p>IV. Cette délimitation sera faite de la manière qui assurera l'exploitation la plus avantageuse, la plus facile et la plus sûre, des parties de mines appartenant à la nation, comme étant aux droits de l'émigré la Croix de Castries, et de celles qui resteront en dehors des limites établies à l'exploitation de la veuve Tubeuf, encore que cette manière de les fixer dût réduire l'étendue de sa concession au-dessous du maximum porté par la loi.</p> <p>V. Le mode d'exploitation sera réglé par le ministre de l'intérieur, sur le rapport de l'ingénieur qui sera commis en vertu de l'art. III, et sur l'avis du conseil des mines.</p> <p>Un ingénieur sera établi sur les lieux, pour veiller à l'exécution du réglement ; et ses appointemens, tels qu'ils seront réglés par le ministre de l'intérieur, seront acquittés par la dame Tubeuf, en conformité de l'obligation imposée à son mari par les arrêts du conseil sus-énoncés, portant les conditions de la concession.</p> <p>VI. La concession accordée et confirmée à Pierre-François Tubeuf par lesdits arrêts du conseil, est confirmée en faveur de ladite veuve Tubeuf et de ses enfans, pour le temps qui reste à courir, à la charge,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que ladite veuve Tubeuf, en sa qualité de commune en biens, n'élevera aucune réclamation d'indemnité pour la part à elle afférente à ce titre, dans la jouissance desdites mines, pour les constructions faites, outils ou instrumens appartenant à la communauté existante entre elle et son mari, ou pour les dégradations qui pourraient avoir lieu, de quelque part qu'elles proviennent, jusqu'au jour de sa mise en possession ; lors de laquelle tous les outils, instrumens, constructions, et généralement tous les travaux faits, et le minérai extrait, s'il y en a, lui seront remis, sans qu'elle soit tenue à aucun paiement pour leur valeur, toute compensation demeurant faite à cet égard ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A la charge de construire, dans le délai de trois ans, et un tiers chaque année, les routes convenables pour conduire du lieu de l'exploitation à la ville d'Alais, <pb n="(3)" />telles qu'elles seront tracées par les plans et devis dressés par l'ingénieur du département du Gard, et approuvés par le préfet ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De justifier, préalablement à sa réintégration, et devant le préfet du département du Gard, qu'elle possède des moyens suffisans pour exploiter convenablement, et dans toute son étendue, la mine par elle réclamée, et pour construire, dans le délai fixé, les routes dont il vient d'être parlé.</p> <p>VII. Il n'y a lieu à statuer sur la demande de dame Adélaïde-Hortense-Gabrielle Mailly, femme Caylus.</p> <p>VIII. Dans le délai de trois mois, il sera statué sur la demande en prorogation de concession, formée par la veuve Tubeuf ; à l'effet de quoi le ministre de l'intérieur fera son rapport, après avoir pris l'avis du conseil des mines sur les charges et conditions auxquelles il convient d'accorder ladite prorogation, et notamment sur la quotité de la rétribution annuelle qu'il sera convenable d'exiger, au profit de la République, pour prix de la concession.</p> <p>IX. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>24 Messidor an X</daterev>. </p>