gerando627

identifiantgerando627
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/06/09 00:00
titreProjet de loi relatif à la grande et à la petite voirie
texte en markdown<p>508.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJET DE LOI<br>Relatif à la grande et à la petite Voirie.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Voirie urbaine.</h2> <h3>§. I.<sup>er</sup><br>Des Constructions ou Reconstructions, et des Formalités préalables à remplir par les Propriétaires, Architectes et Entrepreneurs.</h3> <h4>Article I.<sup>er</sup></h4> <p>Aucun propriétaire, architecte, entrepreneur ou autre, ne pourra commencer aucune construction, reconstruction ou réparation dans les murs de face sur les rues des communes de la République, et en général faire aucun des travaux soumis à l'inspection de la grande voirie, sans avoir obtenu les alignemens et permissions nécessaires.</p> <p>II. Nul ne pourra également faire faire aucun travail extérieur aux maisons, boutiques, fenêtres, et en général aucun des travaux soumis à l'inspection de la petite voirie ne peut avoir lieu, sans en avoir également obtenu la permission.</p> <p>III. La permission pour les travaux de grande voirie sera délivrée, s'il y a lieu, par le préfet, après la visite et inspection d'un commissaire voyer qui sera nommé par chaque département, ou d'un des ingénieurs du département par lui commis, et sur un avis motivé.</p> <p>IV. La permission pour les objets de petite voirie sera délivrée à Paris par le préfet de police ; à Marseille, Lyon et Bordeaux, par les commissaires généraux de police ; dans les villes au-dessus de cinq mille ames, par les maires ; et dans les autres communes, par le sous-préfet.</p> <p>V. Les permissions de travaux sur les rues formant grandes routes, ne pourront jamais être délivrées qu'après le visa nécessaire et préalable de l'ingénieur en chef du département.</p> <pb n="(2)" /> <p>VI. La distinction des objets de grande et petite voirie sera faite conformément au tableau annexé aux lettres patentes de 1781, et joint à la présente loi.</p> <p>En cas de difficulté sur la qualification des travaux, le Gouvernement pourra interpréter ou modifier leur classification en la forme prescrite pour les règles d'administration publique.</p> <p>VII. Le Gouvernement pourra rétablir, par des réglemens d'administration publique, la surveillance des bâtimens en construction, qui était précédemment confiée, à Paris, à la chambre des bâtimens et maçonnerie.</p> <h3>§. II.<br>Des Droits à payer pour les permissions qui seront délivrées par les Officiers chargés de la grande et petite Voirie, et de leur destination.</h3> <p>VIII. Il sera perçu pour toutes les permissions qui seront délivrées à l'effet d'autoriser les travaux désignés, au tableau porté en l'article VI, un droit qui sera fixé par le Gouvernement, suivant la population des communes, et dont le maximum sera le tarif annexé auxdites lettres patentes du 31 décembre 1781, lequel sera appliqué en son entier à la perception pour la ville de Paris, converti en francs, et joint à la présente loi.</p> <p>IX. Le mode de paiement et de comptabilité de ces droits sera fixé par le Gouvernement, en la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.</p> <p>X. Le produit de ces droits sera applicable aux dépenses des communes, déduction préalablement faite des frais de bureau et du traitement assigné par le Gouvernement au commissaire voyer de chaque département.</p> <p>XI. Le Gouvernement pourra, dans les lieux où il le jugera nécessaire, adjoindre à ce commissaire un ou plusieurs agens, lesquels seront également payés sur le produit des droits.</p> <h3>§. III.<br>Des Contraventions, de leurs peines, et de la manière de les poursuivre.</h3> <p>XII. Les contraventions relatives à la petite voirie, seront constatées et poursuivies par les officiers chargés de la police municipale, conformément aux lois et réglemens, devant les tribunaux de police municipale, qui prononceront les amendes, à quelque somme qu'elles puissent monter, sans qu'il soit besoin de recourir, en <pb n="(3)" />cas qu'elles excèdent trois jours de travail, au tribunal correctionnel.</p> <p>XIII. Les contraventions en matière de grande voirie seront constatées par le commissaire voyer du département et autres agens qui pourront lui être adjoints par le Gouvernement, et par les ingénieurs des ponts et chaussées, lesquels prêteront serment, à cet effet, entre les mains du préfet séant en conseil de préfecture.</p> <p>Elles pourront l'être aussi par les maires, adjoints, commissaires généraux et commissaires de police.</p> <p>XIV. Le procès-verbal affirmé devant le sous-préfet ou le préfet, fera foi jusqu'à inscription de faux.</p> <p>XV. Les poursuites contre les contrevenans seront faites devant le conseil de préfecture, à la diligence du commissaire voyer du département. Les parties seront citées, et entendues si elles se présentent, la contestation jugée administrativement, et la décision exécutée provisoirement, sauf le recours au Gouvernement.</p> <p>XVI. Sur le rapport des procès-verbaux dressés et affirmés en conformité des articles XIII et XIV, les préfets et sous-préfets pourront statuer provisoirement, et leurs décisions seront exécutoires.</p> <p>XVII. Tous les arrêtés provisoires des sous-préfets et préfets, et les arrêtés définitifs des conseils de préfecture en matière de voirie, seront exécutés provisoirement s'il y a recours, et définitivement s'il n'y en a pas, comme jugemens de tribunaux, sans qu'il soit besoin de visa ni de mandement ; ils auront voie parée et emporteront hypothèque.</p> <h2>TITRE II.<br>De la Voirie sur les routes de toutes les classes, canaux, fleuves et rivières navigables et flottables.</h2> <p>XVIII. Les contraventions aux lois et réglemens sur la police, navigation et conservation des routes, canaux, fleuves et rivières navigables et flottables, seront constatées, réprimées et poursuivies de la manière prescrite au titre précédent.</p> <p>XIX. Les conducteurs de travaux des ponts et chaussées, pourront constater les délits commis sur les routes comme ceux désignés en l'article XIII.</p> <p>Les inspecteurs et agens de la navigation qui sont ou seront institués par le Gouvernement, le pourront également, à la charge par les uns et les autres de prêter le serment ordonné.</p> <pb n="(4)" /> <p>La gendarmerie aura le même droit.</p> <p>XX. Les délits relatifs aux arbres plantés sur les routes de toutes les classes, seront poursuivis de la même manière.</p> <p>Les gardes forestiers pourront les constater, sans qu'on puisse en induire que la plantation, replantation et conservation des arbres qui bordent les routes, soient distraites du département des ponts et chaussées et du ministère de l'intérieur.</p> <p>XXI. Lorsque des fleuves, rivières ou canaux traverseront plusieurs départemens, le Gouvernement pourra, par un arrêté pris dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique, attribuer au conseil de préfecture d'un de ces départemens, privativement aux autres, la connaissance de toutes les affaires ou délits de voirie, police et navigation, relatifs aux mêmes fleuves, rivières ou canaux, et aux rivières et canaux confluens.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>20 Prairial an X.</daterev> </p> </div>