| identifiant | gerando664 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1802/07/12 00:00 |
|---|
| titre | Projet d'arrêté relatif aux réclamations de la dame Tubeuf |
|---|
| texte en markdown | <p>544</p>
<p>Section de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Réclamations de la dame Tubeuf.</h1>
<p>Les Consuls de la République, vu la pétition de la C.<sup>ne</sup> Tubeuf, du 6 thermidor an 9, par laquelle, attendu la justification de la radiation de son mari et de ses enfans de la liste des émigrés, et de la levée du séquestre apposé sur ses biens, elle demande le rapport de l'arrêté des Consuls du 9 messidor précédent, et en conséquence, que les conclusions contenues dans sa pétition au Directoire exécutif, du premier prairial an 6 et autres subséquentes, lui soient accordées ;</p>
<p>L'arrêté du préfet du département de la Seine, du 2 messidor an 9, portant main-levée du séquestre apposé sur les biens, meubles et immeubles de feu Tubeuf ;</p>
<p>La pétition de la dame veuve Tubeuf, du 1.<sup>er</sup> prairial an 6, tendant à ce que l'arrêt rendu le 29 décembre 1788, entre ledit Tubeuf et Charles-Gabriel de la Croix de Castries, ex-ministre et secrétaire d'état, ledit arrêt rendu au ci-devant conseil d'état, ainsi que tous autres jugemens qui pourraient avoir été rendus postérieurement au profit dudit de Castries ou de ses ayant-cause, soient déclarés nuls et de nul effet ; qu'en conséquence les arrêts intervenus au ci-devant conseil d'état, entre lesdits Tubeuf et de Castries et autres, les 19 mars 1782 et 9 mars 1784, soient exécutés selon leur forme et teneur ; que l'exposante soit réintégrée en possession de la moitié de la mine de la Grande-Combe, sise en la commune de Trouilhas, département du Gard, comprise aux concessions accordées à Tubeuf, par les arrêts du ci-devant conseil des 17 avril 1773, et 24 mars 1774, pour, par elle, en jouir conformément auxdites concessions, jusqu'à l'expiration du terme fixé par icelles, et par l'arrêt de prorogation du 19 novembre 1782 ; que la moitié des produits de ladite mine sera restituée à l'exposante, avec intérêt, à partir de l'époque où l'ex-ministre de Castries s'en est mis en possession à la place de Tubeuf, ensemble les frais auxquels ce dernier a été condamné par ledit arrêt du 29 décembre 1788, avec une indemnité proportionnée aux dommages causés
<pb n="(2)" />à l'exposante, jusqu'à concurrence de sa portion en ladite communauté, par la dégradation de ladite mine, vexations, spoliations, voies de faits et assassinat commis par les agens dudit de Castries, sur la personne dudit Tubeuf ;</p>
<p>Et que, pour éviter les difficultés de la liquidation desdits produits, fruits et dépens, intérêts et indemnités, revenant à l'exposante, et le paiement d'iceux par la trésorerie nationale, il sera accordé à l'exposante, en la forme prescrite par la loi, une concession pendant cinquante ans, de ladite mine de la Grande-Combe, commune de Trouilhas, avec l'arrondissement convenable pour son exploitation ; moyennant laquelle concession, elle renoncera à faire aucune répétition quelconque contre la République comme étant aux droits de l'émigré de Castries ;</p>
<p>L'arrêt du conseil d'état du 17 avril 1773, qui concède au C.<sup>en</sup> Tubeuf les mines de charbon de terre qui se trouvent ou pourront se trouver aux environs d'Alais, de Saint-Ambroix et dans toute l'étendue des terrains situés entre Saint-Esprit, Laudun, Uzès, Anduze, Villefort, Aubenas et Viviers, ayant Barjac au centre ;</p>
<p>Autre arrêt du conseil d'état du 19 mars 1782, qui vise deux arrêts du conseil, l'un du 24 mars 1774, l'autre du 8 août 1780, ce dernier ordonnant l'exécution du premier et de celui du 17 avril 1773 ; ledit arrêt de 1782 ordonnant que les arrêts des 17 avril 1773 et 24 mars 1774 seront exécutés, maintenant et gardant le C.<sup>en</sup> Tubeuf dans la possession et jouissance desdites concessions, à la charge, suivant ses offres, de la distraction au profit du maréchal de Castries, des mines de la forêt dite d'Abilon et du Mas-Dieu ;</p>
<p>Autre arrêt du conseil du 27 août, qui commet un commissaire du conseil pour connaître des troubles apportés à la jouissance du C.<sup>en</sup> Tubeuf des concessions à lui faites ;</p>
<p>Autre arrêt du conseil du 9 mars 1784, rendu contradictoirement entre ledit Tubeuf et le maréchal de Castries, qui, <q>sans s'arrêter à la demande en interprétation de l'arrêt du 19 mars 1782, formée par le maréchal de Castries, a ordonné et ordonne que ledit arrêt du 19 mars 1782 sera exécuté ; en conséquence, que les distractions ordonnées par ledit arrêt continueront d'avoir lieu à l'égard des mines situées dans la forêt d'Abilon et dans la paroisse du Mas-Dieu,
<pb n="(3)" />seulement et en ce qui concerne les mines situées dans le surplus du bailliage du Mas-Dieu, notamment dans la paroisse de Trouilhas ; que la concession faite au sieur Tubeuf sera exécutée, et qu'il sera remis en possession desdites mines</q> ;</p>
<p>Autre arrêt du 18 mai 1784, rendu sur requête non communiquée du maréchal de Castries, qui ordonne que Tubeuf cessera toute exploitation des mines de Trouilhas ou de la Grande-Combe, dont l'exploitation (est-il dit) est antérieure à la concession faite à Tubeuf, et qui appartiennent (est-il dit) audit maréchal de Castries ;</p>
<p>Autre arrêt du conseil d'état du 29 décembre 1788, qui, <q>sans s'arrêter à la demande du maréchal de Castries en cassation de l'arrêt du 19 mars 1782, ayant égard à sa demande en cassation de l'arrêt du 9 mars 1784, casse ledit arrêt, maintient la maréchal de Castries dans la possession et jouissance desdites mines de Trouilhas, dites la Grande-Combe ; fait défenses au sieur Tubeuf de l'y troubler ; enjoint audit Tubeuf de se conformer aux dispositions de l'arrêt du 24 mars 1774, et, en conséquence, de ne s'immiscer que dans l'exploitation des mines qu'il aura découvertes ou qu'il pourra découvrir</q> ;</p>
<p>La pétition présentée, le 19 thermidor an 3, aux administrateurs du département du Gard par le C.<sup>en</sup> Renaux, se disant fondé de pouvoir du concessionnaire Tubeuf, tendant à obtenir, en conformité de la loi du 28 juillet 1791, la limitation de la concession à six lieues carrées ;</p>
<p>L'avis au pied, de l'inspecteur principal du domaine national, en date du 3 fructidor an 3, qui conclut à ce que la demande soit rejetée et la nation maintenue dans sa propriété,</p>
<p>L'arrêté du directoire du district d'Alais, du 3 vendémiaire an 4, rendu sur le vu de la pétition et de l'avis ci-dessus, qui approuve la rédaction de la concession, exceptant cependant les mines de Grande-Combe, la forêt d'Abilon, le Pradel et autres englobées dans la limitation, ayant appartenu (est-il dit) aux ci-devant Monsieur et la Croix Castries, émigrés, dont l'exploitation doit continuer d'avoir lieu pour le compte de la nation, et à la charge, par le concessionnaire, de se conformer à l'arrêt du 29 décembre 1788 et à la loi du 28 juillet 1791 ;</p>
<p>L'arrêté de l'administration centrale du département
<pb n="(4)" />du Gard, du 17 pluviôse an 4, qui rejette la demande en limitation faite au nom de Tubeuf ;</p>
<p>L'avis de la régie de l'enregistrement, du 25 germinal an 8, sur la pétition de la veuve Tubeuf du premier prairial an 6 ;</p>
<p>La pétition, sans date, d'Adélaïde-Hortense-Gabrielle Mailly, femme Caylus, petite-fille du maréchal de Castries, qui demande la concession des mines ayant appartenu à son grand-père, connues sous le nom de la Grande-Combe-la-Forêt et de Mouteau, aux offres de verser dans les coffres de la République, un quart en sus du produit annuel qu'en retire la régie de l'enregistrement ;</p>
<p>L'avis de la régie sur cette pétition, en date du 2 nivôse an 9 ;</p>
<p>Autre pétition de madame de Caylus, du 20 messidor an 9 ;</p>
<p>L'avis du conseil des mines, du 16 fructidor an 8, sur la demande de la veuve Tubeuf ;</p>
<p>Autre avis du même conseil, sur la même demande, et sur celle de madame de Caylus, du 2 ventôse an 9 ;</p>
<p>Autre avis du même conseil, du 8 pluviôse an 9, contenant un projet d'arrêté conforme aux conclusions de la veuve Tubeuf ;</p>
<p>Autre avis du conseil des mines, du 24 germinal an 9, contenant, en cinq articles, les observations et les conditions auxquelles il serait convenable d'accorder la concession demandée, et notamment celle de diviser entre deux concessionnaires l'ensemble des mines dont la veuve Tubeuf réclame la concession en totalité :</p>
<p>Considérant, 1.<sup>o</sup> que la veuve Tubeuf justifiant de la radiation des noms de son mari et de ses enfans de la liste des émigrés, les motifs qui ont déterminé l'arrêté des Consuls, du 9 messidor an 9, ne subsistent plus, et qu'il y a lieu de statuer sur le fond de l'affaire, d'après les demandes de ladite veuve Tubeuf, tant en son nom, comme commune en biens avec son défunt mari, que comme mère et tutrice de leurs enfans mineurs ;</p>
<p>Que dans la forme, ladite veuve Tubeuf ne justifie cependant, ni de sa qualité de tutrice, ni de la minorité actuelle de Pierre-François Tubeuf et Pierre-Alexandre Tubeuf, ses enfans, ni même de leur existence ;</p>
<p>Qu'au fond, les arrêts du conseil des 17 avril 1773 et 24 mars 1774, confirmés conjointement et cumulativement par celui du 8 août 1780, concèdent au sieur
<pb n="(5)" />Tubeuf la totalité des mines dont le maréchal de Castries a depuis réclamé une partie ;</p>
<p>Que l'arrêt du conseil, du 19 mars 1782, a maintenu Tubeuf en possession du tout contradictoirement avec le maréchal de Castries, excepté seulement les mines de la forêt d'Abilon et du Mas-Dieu, abandonnées du consentement de Tubeuf au maréchal de Castries ;</p>
<p>Que l'arrêt contradictoire du conseil d'état, du 29 décembre 1788, rejetant la demande en cassation dudit arrêt du 19 mars 1782, et ne cassant que l'arrêt postérieur du 9 mars 1784, celui du 19 mars 1782 subsiste dans toute sa force ;</p>
<p>Qu'y ayant contrariété entre les deux arrêts, du 19 mars 1782, lequel maintient Tubeuf en possession et jouissance des mines de Trouilhas ou la Grande-Combe, et celui du 28 décembre 1788, qui maintient le maréchal de Castries en possession des mêmes mines de Trouilhas ou la Grande-Combe, il y a lieu à recours contre le dernier arrêt, en conformité du réglement du conseil d'état de 1738 et des autres lois existantes ;</p>
<p>Que la nation étant aux droits du maréchal de Castries, émigré, c'est contre elle que la dame Tubeuf doit procéder, et qu'en effet la régie de l'enregistrement et du domaine national a eu communication de ses demandes et a donné son avis ;</p>
<p>Que cet avis ne considère l'exploitation des mines originairement concédées à Tubeuf et exploitées au compte de l'État et à la double demande du renvoi en possession et en concession de la veuve Tubeuf, que sous le rapport du produit desdites mines, tandis que cette exploitation doit être envisagée d'après les règles générales en matière de mines, établies en la loi du 28 juillet 1791, qui détermine que les mines seront concédées, et concédées gratuitement ; que par conséquent, si la dame Tubeuf est regardée comme concessionnaire de toutes les mines, on doit les lui rendre ; que si elle n'est pas regardée comme concessionnaire, on peut les lui concéder, mais gratuitement dans les deux cas ;</p>
<p>Que les divers avis du conseil des mines ne sont pas identiques dans leurs principes et dans leurs conclusions ;</p>
<p>Que celui du 8 pluviôse an 9 est entièrement favorable à toutes les demandes de la veuve Tubeuf, et propose de lui accorder une nouvelle concession de la totalité des mines, tandis que celui du 24 germinal de la même année en propose formellement la division ;</p>
<pb n="(6)" />
<p>Que la loi du 28 juillet 1791 paraît nécessiter cette division, puisqu'elle limite à six lieues carrées le maximum de l'étendue des concessions, et que Tubeuf a reconnu lui-même que la totalité des mines, aujourd'hui reclamée par sa veuve, excédait cette étendue ;</p>
<p>Que cette reconnaissance résulte de la demande en limitation adressée à l'administration du département du Gard, et rejetée, le 17 pluviôse an 4, par son arrêté ci-dessus visé, et d'après l'avis de l'inspecteur du domaine national ;</p>
<p>Que ledit arrêté a rejeté la demande en limitation, à cause du défaut de qualité dans le représentant de Tubeuf, regardé comme émigré, et que la radiation de ce dernier change l'état de la question ;</p>
<p>Que la dame de Caylus, petite-fille du maréchal de Castries, emigré et non rayé de la liste, n'a aucun droit à exercer du chef de son grand-père, dont les biens sont dévolus à la nation suivant les lois ;</p>
<p>Sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p>
<p>Le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> L'arrêt du conseil d'état du 29 décembre 1788, rendu contradictoirement entre le maréchal de Castries et François-Pierre Tubeuf, et l'arrêté de l'administration centrale du département du Gard, du 17 pluviôse an 4, sont regardés comme non avenus.</p>
<p>II. La dame Marie-Marguerite Brochet, veuve de Pierre-François Tubeuf, tant en son nom, comme commune en biens avec ledit Tubeuf, que comme tutrice de ses enfans mineurs, Pierre-François et Pierre-Alexandre Tubeuf ; sera remise en possession et jouissance des mines concédées à son mari par les arrêts du conseil des 17 avril 1773, 24 mars 1774 et 8 août 1780, pour en jouir ainsi et de la manière réglée aux arrêts du conseil des 19 mars 1782 et 9 mars 1784, sous les réserves y établies des mines de la forêt d'Abilon et de celles situées dans la paroisse du Mas-Dieu ; à la charge par ladite veuve Tubeuf de justifier par-devant le préfet du département du Gard, 1.<sup>o</sup> de sa qualité de commune en biens ; 2.<sup>o</sup> de celle de tutrice de ses enfans mineurs, ou de leur consentement s'ils ont devenus majeurs.</p>
<p>III. Il sera incessamment et dans trois mois au plus
<pb n="(7)" />tard, à compter de la date du présent, procédé à la limitation de l'étendue de la concession, en conformité des articles IV et V de la loi du 28 juillet 1791.</p>
<p>En conséquence il sera, par un ingénieur des mines commis à cet effet par le ministre de l'intérieur, et aux frais de la veuve Tubeuf, levé un plan général de la totalité de la concession originaire, sur lequel plan sera établie la limitation de la concession et l'exploitation de la veuve Tubeuf. Ladite limitation ne sera définitive que lorsque, sur l'avis du préfet du département du Gard, celui du conseil des mines et le rapport du ministre de l'intérieur, elle aura été approuvée par les Consuls.</p>
<p>IV. Cette délimitation sera faite de la manière qui assurera l'exploitation la plus avantageuse, la plus facile et la plus sûre, des parties de mines appartenant à la nation, comme étant aux droits de l'émigré la Croix de Castries, et de celles qui resteront en dehors des limites établies à l'exploitation de la veuve Tubeuf, encore que cette manière de les fixer dût réduire l'étendue de sa concession au-dessous du maximum porté par la loi.</p>
<p>V. Le mode d'exploitation sera réglé par le ministre de l'intérieur, sur le rapport de l'ingénieur qui sera commis en vertu de l'art. III, et sur l'avis du conseil des mines.</p>
<p>Un ingénieur sera établi sur les lieux, pour veiller à l'exécution du réglement ; et ses appointemens, tels qu'ils seront réglés par le ministre de l'intérieur, seront acquittés par la dame Tubeuf, en conformité de l'obligation imposée à son mari par les arrêts du conseil susénoncés, portant les conditions de la concession.</p>
<p>VI. La concession accordée et confirmée à Pierre-François Tubeuf par lesdits arrêts du conseil, est confirmée et prorogée en faveur de ladite veuve Tubeuf et de ses enfans, jusqu'en l'an 50 de la République ;</p>
<p>A la charge, 1.<sup>o</sup> que ladite veuve Tubeuf, en sa qualité de commune en biens, n'élevera aucune réclamation d'indemnité pour la part à elle afférente à ce titre, dans la jouissance desdites mines, pour les constructions faites, outils ou instrumens appartenant à son mari, ou pour les dégradations qui pourraient avoir lieu, de quelque part qu'elles proviennent, jusqu'au jour de sa mise en possession ; lors de laquelle tous les outils, instrumens, constructions, et généralement tous les travaux faits, et le minerai extrait,
<pb n="(8)" />s'il y en a, lui seront remis, sans qu'elle soit tenue à aucun paiement pour leur valeur, toute compensation demeurant faite à cet égard ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> A la charge de construire, dans le délai de trois ans, et un tiers chaque année, les routes convenables pour conduire du lieu de l'exploitation à la ville d'Alais, telles qu'elles seront tracées par les plans et devis dressés par l'ingénieur du département du Gard, et approuvés par le préfet ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> De justifier, préalablement à sa réintégration, et devant le préfet du département du Gard, qu'elle possède des moyens suffisans pour exploiter convenablement, et dans toute son étendue, la mine par elle réclamée, et pour construire, dans le délai fixé, les routes dont il vient d'être parlé.</p>
<p>VII. Il n'y a lieu à statuer sur la demande de dame Adélaïde-Hortense-Gabrielle Mailly, femme Caylus.</p>
<p>VIII. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>23 Messidor an X</daterev>.
</p> |
|---|
| |