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gerando615| identifiant | gerando615 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/05/11 00:00 |
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| titre | Projet d'avis sur les réclamations des belges déchus de leurs créances, à défaut d'avoir présenté leurs titres dans les délais fixés par la loi du 9 frimaire an 7 |
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| texte en markdown | <p>496.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'AVIS<br>Sur les réclamations des Belges déchus de leurs créances, à défaut d'avoir présenté leurs titres dans les délais fixés par la loi du 9 frimaire an 7.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi des Consuls, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre des finances relatif à la question de savoir si, d'après les dispositions de la loi du 9 frimaire an 7, on a appliqué et dû opposer la déchéance aux créanciers de la République, dans les neuf départemens réunis ;</p>
<p>Vu le compte rendu par le liquidateur général, le 27 vendémiaire dernier, duquel il résulte que deux mille six cent dix demandes en liquidation lui sont parvenues, qu'il en a liquidé pour la somme de 2,336,347 F, sur laquelle il a été remboursé aux parties 1,491,310 F ; qu'il avait cru devoir suspendre toutes les liquidations de productions faites postérieurement au 1.<sup>er</sup> germinal an 7 ; mais que sur les réclamations auxquelles son refus donna lieu, le ministre des finances, par décision des 4 ventôse et 4 prairial an 7, 16 floréal, 16 prairial, 6 et 26 thermidor an 8, l'autorisa à n'opposer cette déchéance à aucun créancier de la République, et lui enjoignit même de s'en abstenir ; qu'en conséquence il n'a plus opposé de déchéance, et a fait part des décisions du ministre aux autorités qui l'ont consulté ;</p>
<p>Considérant que dès le 23 pluviôse an 7, et avant l'époque à laquelle la loi du 9 frimaire devait recevoir son exécution, le Directoire exécutif avait adressé au Corps législatif un message en réclamation contre cette loi ; que d'un autre côté, par l'art. XCIV de la loi du 24 frimaire an 6, le ministre des finances est chargé de
<pb n="(2)" />prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever dans la liquidation de la dette publique, et qu'enfin, de même qu'on ne pourrait pas annuler les liquidations déjà faites d'après les décisions du ministre, et faire rapporter aux créanciers liquidés ce qu'ils ont touché, on ne doit pas traiter avec plus de rigueur ceux qui n'ont pas encore été liquidés, et qui ont dû croire qu'on se conformerait pour eux, comme pour les autres, aux décisions du ministre,</p>
<p>Est d'avis que le liquidateur général doit continuer de liquider, comme il l'a fait, les créanciers de la Belgique.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>21 Floréal an 10</daterev>.
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