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gerando661| identifiant | gerando661 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/07/12 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif au service des voitures libres |
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| texte en markdown | <p>541.</p>
<p>Section des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif au service des Voitures libres.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances ;</p>
<p>Vu les réclamations des maîtres de poste des principales routes de la République, contre le service des voitures libres ; l'avis du conseil d'administration des relais ; et les lois des 9 vendémiaire an 6 et 19 frimaire an 7 ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> A dater du 1.<sup>er</sup> thermidor an 10, tout conducteur de voitures annoncées par affiches, partant de Paris à jour et heures fixes, sera tenu d'être porteur d'un certificat du commissaire central du Gouvernement près les postes, qui constate que l'entrepreneur des voitures qu'il conduit, a fait aux préposés de l'enregistrement, sa déclaration, aux termes de l'article LXIX du titre VII de la loi du 9 vendémiaire an 6.</p>
<p>II. A dater du même jour 1.<sup>er</sup> Thermidor an 10, tout conducteur de voitures partant des départemens à jour et heure fixes, sera tenu d'être porteur d'un certificat du receveur des droits d'enregistrement du lieu du département où est son point de départ, qui constate que le droit de dixième a été acquitté pour la voiture qu'il conduit.</p>
<p>III. Les certificats du commissaire central du Gouvernement près les postes, et ceux des receveurs de l'enregistrement, désigneront les numéros des voitures, le nombre des places, les jours et lieux de départ, et les endroits de destination.</p>
<pb n="(2)" />
<p>IV. Les conducteurs des voitures ne pourront, sous aucun prétexte, se refuser à exhiber le certificat exigé par les articles I.<sup>er</sup> et II, à toutes réquisitions qui leur en seront faites, soit par les agens de la régie de l'enregistrement, soit par les inspecteurs des postes aux chevaux, soit par les maîtres de poste.</p>
<p>V. Les confiscations et amendes portées en l'art. LXXII de la loi du 9 vendémiaire an 6, seront prononcées dans le cas où un conducteur ne serait pas muni de certificat, ou serait convaincu de s'être refusé à l'exhiber.</p>
<p>VI. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>23 Messidor an X</daterev>.
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