| identifiant | gerando673 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1802/07/26 00:00 |
|---|
| titre | Etablissement d'un entrepôt dans différents ports |
|---|
| texte en markdown | <p>553.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>ÉTABLISSEMENT<br>D'UN ENTREPÔT DANS DIFFÉRENS PORTS.</h1>
<h2>I.<sup>o</sup> Projet d'arrêté proposé par le Ministre de l'intérieur.</h2>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Il y aura un entrepôt de marchandises étrangères, autres que les denrées coloniales, pour lesquelles il y aura un réglement particulier, dans les ports d'Anvers, Ostende, Dunkerque, Cherbourg, le Havre, Saint-Malo, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Baïonne, Cette et Nice.</p>
<p>II. L'entrepôt sera réel, 1.<sup>o</sup> pour toutes les marchandises et denrées dont l'entrée est ou sera prohibée, ainsi que pour celles qui sont ou seront soumises au certificat d'origine ; 2.<sup>o</sup> pour les articles suivans :</p>
<p>Marchandises manufacturées de toute espèce,</p>
<p>Tabacs en feuilles,</p>
<p>Poissons salés,</p>
<p>Vins,</p>
<p>Eaux-de-vie,</p>
<p>Liqueurs,</p>
<p>Huiles.</p>
<p>Les magasins seront fournis par le commerce, et fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de l'administration des douanes.</p>
<p>III. L'entrepôt sera fictif, sur la demande des négocians, pour toutes les marchandises et denrées dont l'entrée est permise, et qui ne sont pas désignées dans l'article II.</p>
<p>IV. Les marchandises et denrées destinées pour l'entrepôt réel ou fictif, seront, après vérification, portées sur deux registres particuliers, tenus par le receveur des douanes.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Les consignataires remettront entre les mains de ce receveur, une soumission valablement cautionnée de réexporter, dans l'année, les marchandises et denrées mises en entrepôt fictif, ou d'en payer les droits.</p>
<p>V. La durée de l'entrepôt réel ne pourra excéder le terme de deux ans ; les marchandises et denrées dont l'entrée est ou sera prohibée, devront être réexportées dans ce délai. Les marchandises et denrées dont l'introduction est permise, seront soumises à la même condition. Elles acquitteront les droits à la sortie des magasins, lorsqu'elles seront vendues et livrées pour la consommation.</p>
<p>VI. Les navires qui arriveront dans les ports, chargés en totalité ou en partie de marchandises ou denrées prohibées, ne pourront aborder que dans la partie du port qui sera indiquée par le directeur des douanes, et où le débarquement s'effectuera.</p>
<p>Les marchandises et denrées prohibées qui seront tirées de l'entrepôt pour la réexportation, seront embarquées dans le même local ; et les navires à bord desquels elles seront mises, ne pourront en sortir que pour mettre à la voile.</p>
<p>VII. Les lois et réglemens relatifs aux douanes continueront d'être exécutés dans les ports, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêté.</p>
<p>VIII. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud, Rapporteur.</p>
<h2>2.<sup>o</sup> Projet proposé par la Section de l'intérieur.</h2>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Il y aura un entrepôt de marchandises étrangères dans les ports d'Anvers, d'Ostende, Dunkerque et Baïonne.</p>
<p>II. Cet entrepôt sera réel ou fictif, suivant la nature des denrées, ainsi qu'il est dit à l'arrêté qui en établit un dans le port de Marseille, et soumis d'ailleurs en tout aux mêmes formalités.</p>
<pb n="(3)" />
<p>III. Les magasins destinés à l'entrepôt réel seront placés sur les ports des villes qui auront obtenu l'entrepôt, fournis par le commerce, et acceptés par le directeur des douanes, qui sera autorisé à les refuser, s'ils ne présentent pas toutes les sûretés convenables.</p>
<p>IV. Il n'est en rien dérogé, par le présent arrêté, aux dispositions de celui relatif aux denrées des colonies nationales et étrangères, du 12 thermidor dernier, et à celles de la loi sur l'entrepôt des tabacs.</p>
<p>V. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>7 Thermidor an X</daterev>.
</p> |
|---|
| |