| identifiant | gerando604 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/04/29 00:00 |
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| titre | Projet de loi sur la garde nationale sédentaire |
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| texte en markdown | <p>486.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Regnaud, (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Sur la Garde nationale sédentaire.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De ceux qui composeront la Garde nationale sédentaire.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>La garde nationale sédentaire sera composée de tous les Français valides, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à soixante ans révolus, sauf les exceptions ci-après.</p>
<p>II. Seront inscrits sur le contrôle de la garde nationale, 1.<sup>o</sup> tous les Français de l'âge de la conscription ; 2.<sup>o</sup> tous ceux qui ayant une habitation en propre ou à loyer, paient une contribution directe ou une patente de plus de 20 F.</p>
<p>III. Ne pourront jamais faire partie de la garde nationale,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Les Français qui seront dans l'un des cas prévus par l'article 4 de la Constitution ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les individus qui sont en état d'accusation ou de contumace ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Les individus morts civilement ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Les exécuteurs des jugemens criminels.</p>
<h2>TITRE II.<br>De ceux qui seront, à raison de leurs fonctions, exempts du service de la Garde nationale.</h2>
<p>IV. Ne pourront être commandés pour aucun service de la garde nationale, les Consuls de la République, les conseillers d'état, les ministres, le secrétaire d'état, les membres du Sénat, du Corps législatif, du Tribunal, de la comptabilité nationale, le secrétaire du conseil d'état, l'archiviste de la République.</p>
<p>V. Les individus infirmes et sexagénaires seront exempts de tout service de la garde nationale ; les premiers, toutefois à la charge de rapporter l'attestation de leur infirmité, dans la forme qui sera prescrite par
<pb n="(2)" />le Gouvernement dans un réglement d'administration publique.</p>
<p>VI. Seront exempts, et non sujets à remplacement pour le service ordinaire de la garde nationale, les préfets des départemens et maritimes, les administrateurs du trésor public, les directeurs généraux et administrateurs de l'enregistrement, des douanes, des postes, de la loterie, des forêts nationales, des monnaies, des poudres et salpêtres, de la caisse d'amortissement ; les membres du conseil des prises, le commissaire du Gouvernement près ce conseil, et le greffier ;</p>
<p>Les conseillers et secrétaires de préfectures, les sous-préfets ;</p>
<p>Les juges des tribunaux d'appel, criminels, de première instance et spéciaux, et les commissaires du Gouvernement près d'eux, ainsi que leurs greffiers en chef et de section ;</p>
<p>Les juges et greffiers en chef des tribunaux de commerce ;</p>
<p>Les juges de paix, les maires et adjoints ;</p>
<p>Le préfet, les commissaires généraux et ordinaires de police, les officiers de paix ;</p>
<p>Les receveurs généraux de département ;</p>
<p>Les receveurs particuliers d'arrondissement ;</p>
<p>Les payeurs généraux et divisionnaires de la guerre, et ceux de la marine ;</p>
<p>Les militaires et marins en activité de service, les commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et leurs adjoints, les commissaires ordonnateurs et ordinaires de la marine, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues et leurs adjoints, les inspecteurs et sous-inspecteurs des arrondissemens maritimes, et les membres des conseils de santé de terre et de mer ;</p>
<p>Les gardes des arsenaux et magasins de la République ;</p>
<p>Les directeurs, officiers de santé, infirmiers des hôpitaux militaires et de marine de la République ;</p>
<p>Les directeurs, inspecteurs et contrôleurs des postes aux lettres, maîtres de postes, les courriers des malles, les postillons et facteurs des postes aux lettres et aux chevaux ;</p>
<p>Les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et receveurs de l'enregistrement, du domaine, des douanes, des monnaies et des contributions, les inspecteurs généraux du trésor public ;</p>
<p>Les professeurs, bibliothécaires et gardiens de toutes
<pb n="(3)" />les bibliothèques et dépôts des écoles nationales ; les étudians dans ces écoles ;</p>
<p>Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ;</p>
<p>Les concierges et gardiens des prisons civiles et militaires ;</p>
<p>Les ministres des divers cultes, reconnus tels par la prestation de leur serment à l'autorité civile.</p>
<p>VII. Seront dispensés du service personnel ordinaire de la garde nationale, à la charge de se faire remplacer, ou de payer la taxe dont il sera parlé ci-après,</p>
<p>Les notaires publics,</p>
<p>Les avoués près les tribunaux,</p>
<p>Les commissaires priseurs vendeurs de meubles,</p>
<p>Les huissiers,</p>
<p>Les instituteurs ou chefs de pensionnats particuliers,</p>
<p>Les officiers de santé légalement reconnus.</p>
<h2>TITRE III.<br>De la formation des Registres d'inscription pour la composition de la Garde nationale.</h2>
<p>Il sera ouvert dans chaque municipalité un registre double, suivant le modèle joint à la loi, et sur lequel seront inscrit les noms de tous les individus qui doivent composer la garde nationale sédentaire.</p>
<p>IX. A la colonne des observations, il sera fait mention, vis-à-vis du nom de chaque inscrit, s'il est compris dans le nombre des individus de la conscription ;</p>
<p>Des citoyens portés à l'article IV, qui ne pourront être commandés pour aucun service ;</p>
<p>De ceux portés à l'article V, qui sont exempts comme infirmes ou sexagénaires ;</p>
<p>De ceux portés à l'article VI, qui sont exempts du service ordinaire, et non sujets à remplacement ;</p>
<p>De ceux portés à l'article VII, qui sont dispensés du service personnel ordinaire, à la charge de se faire remplacer.</p>
<p>X. Il sera fait ensuite, par chaque maire, un relevé du registre, dans lequel il mettra séparément et en tête les cinq classes portées en l'article précédent.</p>
<p>Ce relevé servira pour la formation des bataillons et compagnies, ainsi qu'il sera dit au titre suivant.</p>
<p>XI. En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, l'individu inscrit fera aussitôt rayer son
<pb n="(4)" />nom du registre de la municipalité où il était établi, en rapportant le certificat d'inscription sur le registre de la municipalité de son nouveau domicile, et sur le contrôle d'une compagnie : faute de quoi il demeurera sujet au remplacement et au service dans les deux endroits.</p>
<p>Modèle du Registre d'inscription de la Garde nationale.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>
<p>Départem.<sup>t</sup> d <champ></champ>
</p>
<p>Arrond.<sup>t</sup> d <champ></champ>
</p>
<p>Canton d <champ></champ>
</p>
<p>Municip.<sup>té</sup> d <champ></champ>
</p>
</th>
<th>
<p>Noms des Individus.</p>
</th>
<th>
<p>Profession.</p>
</th>
<th>
<p>Age.</p>
</th>
<th>
<p>Rue de son domicile.</p>
</th>
<th>
<p>Observations.</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>TITRE IV.<br>De l'Organisation de la Garde nationale.</h2>
<p>XII. La garde nationale sera organisée par canton et par arrondissement.</p>
<p>XIII. Elle se formera par canton en bataillons de huit cents hommes au plus, et à raison d'un bataillon au moins par canton.</p>
<pb n="(5)" />
<p>XIV. Elle se formera par arrondissement en légions composées des bataillons de chaque canton. Il y aura six bataillons au plus par légion.</p>
<p>XV. Dans les villes de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, chaque municipalité de la ville sera considérée comme un canton, et la garde nationale sera formée en bataillons séparément dans chacune. Il pourra y avoir dans ces villes plus de six bataillons par légion.</p>
<p>XVI. Il en sera de même dans les villes au-dessus de cinq mille ames ; et lorsque des communes rurales seront réunies à ces villes pour former un canton, la garde nationale de ces communes sera organisée en bataillons séparés.</p>
<p>XVII. Chaque bataillon sera formé en dix compagnies au plus et six au moins ; savoir, une compagnie de grenadiers, une de chasseurs, et huit compagnies de fusiliers.</p>
<p>Les compagnies de grenadiers et chasseurs seront de soixante-quatre hommes au moins.</p>
<p>XVIII. Chaque compagnie sera divisée en deux pelotons de trente-deux hommes au moins chacun.</p>
<p>Chaque peloton en sections de seize hommes au moins.</p>
<p>Chaque section en escouades de huit hommes au moins.</p>
<p>XIX. Il y aura, par chaque compagnie, un capitaine, un lieutenant, un sergent-major, quatre sergens, huit caporaux, un tambour.</p>
<p>Chaque peloton sera commandé par le capitaine ou le lieutenant, chaque section par un sergent, chaque escouade par un caporal.</p>
<p>XX. Les compagnies de fusiliers seront composées d'un nombre indéterminé, selon la population, mais toujours d'égale force à-peu-près.</p>
<p>XXI. Il y aura, pour chaque bataillon, un état-major composé d'un chef de bataillon, d'un adjudant, d'un porte-drapeau et d'un quartier-maître.</p>
<p>XXII. Il y aura, pour chaque légion, un état-major composé d'un chef de légion, d'un adjudant commandant, et d'un adjoint-capitaine.</p>
<p>Le Gouvernement pourra, dans les grandes communes, augmenter la force des états-majors, après avoir consulté les conseils municipaux, et par un réglement d'administration publique.</p>
<p>XXIII. On tirera au sort, à la formation première,
<pb n="(6)" />le rang des légions de chaque arrondissement, des bataillons de chaque légion, des compagnies de chaque bataillon ; il sera désigné par des numéros.</p>
<p>XXIV. Pour la formation des compagnies, les maires des cantons ruraux se réuniront au chef-lieu du canton, sous la présidence d'un commissaire nommé par le sous-préfet.</p>
<p>Ce commissaire réunira tous les relevés des registres de municipalité portant les noms des citoyens qui doivent composer la garde nationale sédentaire du canton.</p>
<p>Dans les villes, les fonctions du commissaire seront confiées aux maires ou aux adjoints.</p>
<p>XXV. Il sera formé ensuite un état général, d'après lequel la totalité des individus inscrits sera partagée en bataillons et en compagnies.</p>
<p>Le travail du commissaire devra être fait de manière à ce que chaque bataillon et chaque compagnie soient formés ou d'une seule commune, ou des habitans des communes les plus voisines les unes des autres.</p>
<p>XXVI. Après la formation de chaque bataillon, on formera d'abord les compagnies de grenadiers.</p>
<p>XXVII. Pour y parvenir, on choisira, parmi les individus destinés à composer un bataillon, le nombre nécessaire à la formation de la compagnie de grenadiers.</p>
<p>Ils devront remplir les conditions suivantes : 1.<sup>o</sup> être mariés ou veufs ; 2.<sup>o</sup> âgés de quarante ans ; 3.<sup>o</sup> avoir plus de cinq pieds trois pouces ; 4.<sup>o</sup> être reconnus par leur déclaration, ou au jugement du commissaire préposé à la formation, et du sous-préfet, en état de s'habiller, armer et équiper à leurs frais.</p>
<p>XXVIII. On divisera ensuite le surplus des individus inscrits, à quelque classe d'exemption qu'ils appartiennent, en compagnies de fusiliers.</p>
<p>XXIX. On désignera, sur chaque compagnie de fusiliers, le nombre d'individus nécessaire pour former une compagnie de chasseurs.</p>
<p>Cette désignation se fera chaque année.</p>
<p>Les chasseurs devront avoir au moins quatre pieds dix pouces, au plus cinq pieds un pouce.</p>
<p>XXX. Le commissaire délégué enverra la formation des compagnies et bataillons de chaque canton au sous-préfet ; et celui-ci, après avoir formé les légions, enverra tout le travail au préfet, qui l'arrêtera définitivement.</p>
<p>XXXI. Il enverra alors, à chaque sous-préfet, le
<pb n="(7)" />contrôle général de la garde nationale de son arrondissement, divisée en</p>
<p>Légions,</p>
<p>Bataillons,</p>
<p>Compagnies de Grenadiers,</p>
<p>Compagnies de Chasseurs,</p>
<p>Compagnies de Fusiliers,</p>
<p>Pelotons,</p>
<p>Sections,</p>
<p>Escouades.</p>
<h2>TITRE V.<br>De la Nomination des Officiers de la Garde nationale.</h2>
<p>XXXII. Le premier Consul nommera, sur la présentation des préfets et sur le rapport du ministre de l'intérieur, 1.<sup>o</sup> les chefs de légion, adjudans-commandans et chefs de bataillon de toute la grade nationale de la République ; 2.<sup>o</sup> les officiers de tout grade de la garde nationale de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Bruxelles, Toulon, Brest, Anvers, Rouen, Tours et Rennes ; 3.<sup>o</sup> tous les capitaines de grenadiers.</p>
<p>XXXIII. Le préfet de département nommera, sur la présentation que lui feront, chacun séparément, le sous-préfet et le chef de légion, d'un sujet pour chaque emploi, les autres officiers de tout grade.</p>
<p>Pour être officier de grenadiers, il faudra avoir fait, dans un grade quelconque, deux campagnes dans la dernière guerre.</p>
<p>XXXIV. Les capitaines nommeront, sauf l'approbation des chefs de bataillon, les sous-officiers de leurs compagnies respectives.</p>
<p>XXXV. Les adjudans nommeront de même, sauf l'approbation du capitaine, les tambours ou trompettes de leurs compagnies.</p>
<h2>TITRE VI.<br>De l'Uniforme de la Garde nationale ; de ses Drapeaux et Guidons.</h2>
<p>XXXVI. L'uniforme de la garde nationale sera ainsi qu'il suit :</p>
<p>Habit bleu national, doublure pareille ; paremens et revers rouges, avec passepoil blanc, collet bleu avec passepoil rouge ; passepoil rouge aux poches et autour de l'habit ; retroussis écarlate ; veste et culotte blanches ;</p>
<pb n="(8)" />
<p>Le bouton jaune avec une couronne d'olive et de chêne, et au milieu ces mots, Gardes nationales.</p>
<p>XXXVII. L'uniforme des chasseurs et grenadiers sera le même.</p>
<p>Seulement ils auront, les grenadiers, un bouton portant une grenade, et autour ces mots, Gardes nationales ; les chasseurs, un cor-de-chasse, et au milieu ces mots, Gardes nationales.</p>
<p>Les grenadiers auront, dans les campagnes, un plumet rouge au chapeau ; et dans les villes, un bonnet de grenadier ; par-tout, des épaulettes rouges et des grenades au retroussis.</p>
<p>Les chasseurs auront une plume verte au chapeau, et des épaulettes vertes ; un cor-de-chasse au retroussis.</p>
<p>XXXVIII. Les marques distinctives des grades ne seront pas les mêmes que dans la garde nationale en activité. Le Gouvernement les déterminera par un réglement rendu dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.</p>
<p>XXXIX. Les dragons seuls seront tenus de se pourvoir d'un uniforme, ainsi que les grenadiers et chasseurs dans les villes.</p>
<p>XL. Les drapeaux de la garde nationale sédentaire seront tous pareils, et porteront pour inscription, Garde nationale, arrondissement de <champ>, département de <champ>, <champ> légion <champ>, bataillon.</champ>
</champ>
</champ>
</champ>
</p>
<h2>TITRE VII.<br>Du Service de la Garde nationale sédentaire.</h2>
<p>XLI. Le service de la garde nationale sera divisé en service ordinaire et extraordinaire.</p>
<p>XLII. Le service ordinaire sera relatif au maintien de l'ordre et à l'exécution des réglemens de police.</p>
<p>Il consistera dans le service de vingt-quatre heures dans les corps-de-garde établis par le magistrat chargé de la police, dans les patrouilles auxquelles tout poste de force armée est tenu dans les villes, dans les villes, dans celles qui sont ou seront périodiquement et journellement, dans les campagnes, prescrites pour la sûreté des personnes et des propriétés, dans le service momentané pour l'escorte d'honneur des autorités civiles.</p>
<p>XLIII. Le service extraordinaire sera de deux genres.</p>
<p>XLIV. Le premier regardera la commune ou le canton, et aura pour objet de dissiper les attroupemens, de
<pb n="(9)" />faire des patrouilles de jour ou de nuit pour réprimer le brigandage, de fournir des escortes de sûreté pour les trésors ou convois militaires, de donner main forte pour l'exécution des jugemens ; le tout dans l'intérieur de la commune ou du canton.</p>
<p>XLV. Le deuxième regardera l'arrondissement, le département ou la République entière.</p>
<p>Il consistera, 1.<sup>o</sup> dans le même service énoncé en l'article précédent, mais fait hors du canton ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Le service pour la défense contre l'ennemi extérieur, pour celle des places fortes, pour la garde des batteries, postes, établissemens militaires des côtes ou des frontières.</p>
<p>XLVI. Le service sera commandé d'après le réglement d'administration publique que fera à cet égard le Gouvernement, pour que chaque individu fasse à son tour le service ordinaire et extraordinaire.</p>
<h2>TITRE VIII.<br>De l'Armement et Équipement de la Garde nationale,</h2>
<p>XLVII. Les officiers et sous-officiers de la garde nationale seront armés, ainsi que les dragons, et conserveront leurs armes dans leur domicile.</p>
<p>XLVIII. Les grenadiers, chasseurs et fusiliers iront prendre des armes, chaque fois qu'ils seront commandés de service, dans un dépôt commun, dont les habitans du canton seront responsables.</p>
<p>XLIX. Il y aura un ou plusieurs dépôts par bataillon, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement pour chaque département, suivant les localités.</p>
<p>L. Après le service, chaque garde national sera tenu de reporter ses armes au dépôt, sous peine d'être poursuivi correctionnellement comme pour enlèvement d'effets des arsenaux, et puni conformément aux lois.</p>
<p>LI. Quand il aura été délivré des cartouches, elles seront rapportées, sous les mêmes peines, si elles n'ont pas été employées.</p>
<h2>TITRE IX.<br>Des Fonctionnaires publics qui ont le droit de requérir et commander la Garde nationale.</h2>
<p>LII. La garde nationale sédentaire ne pourra agir, pour le service intérieur, que sur la réquisition de l'autorité civile.</p>
<pb n="(10)" />
<p>LIII. Les maires des communes au-dessus de cinq mille ames, pourront requérir la garde nationale de tout le canton.</p>
<p>LIV. Ceux des communes au-dessous de cinq mille ames, ne pourront requérir que les individus domiciliés dans leurs communes, mais si la compagnie ou le bataillon sont formés de plusieurs communes, le capitaine ou le chef de bataillon pourra réunir la compagnie ou le bataillon entier.</p>
<p>LV. Pour réunir plusieurs bataillons, il faudra la réquisition du sous-préfet ; pour réunir plusieurs légions, celle du préfet.</p>
<p>LVI. Pour réunir les gardes nationales de plusieurs départemens, il faudra l'ordre du Gouvernement.</p>
<p>LVII. Lorsque les commandans militaires de terre ou de mer, les officiers de gendarmerie nationale, jugeront nécessaire de requérir main-forte et l'assistance de la garde nationale, soit contre l'ennemi extérieur, soit en cas d'attroupement et de brigandage, l'officier civil auquel il devra s'adresser dans l'ordre et dans les limites ci-dessus fixés, sera tenu d'obtempérer à sa réquisition, et de faire la sienne en conséquence.</p>
<p>LVIII. En ce cas, les gardes nationales passeront sous le commandement des commandans militaires ou officiers de gendarmerie requérans, et agiront sous leur responsabilité.</p>
<p>LIX. En cas de réquisition pour service extraordinaire, les individus dispensés seulement du service ordinaire, ou autorisés à se faire remplacer, seront tenus de marcher.</p>
<p>LX. Lorsqu'il s'agira d'un service extraordinaire hors de l'étendue du canton, les conscrits de toutes les classes marcheront les premiers ; et on ne pourra commander d'autres individus dans un canton de l'arrondissement, que lorsque tous les conscrits de chaque canton auront été préalablement commandés.</p>
<p>LXI. Les grenadiers, chasseurs et dragons ne seront jamais commandés pour le service ordinaire des corps-de-garde, mais seulement pour les patrouilles de sûreté de jour et de nuit.</p>
<h2>TITRE X.<br>Discipline de la Garde nationale ; des Délits et des Peines.</h2>
<p>LXII. Les individus appelés par la loi au service de
<pb n="(11)" />gardes nationales, peuvent être prévenus de fautes, négligences ou délits qui seront punis différemment, suivant leur nature et les circonstances.</p>
<p>LXIII. Tous les délits commis pendant la durée du service, seront portés à un conseil de discipline.</p>
<p>LXIV. Il en sera de même du refus ou négligence d'obéir aux ordres du service ordinaire.</p>
<p>LXV. Les peines seront l'amende, les arrêts, la prison. La peine ne pourra excéder une amende de 12 F. pour la première fois, et de 24 F en cas de récidive, ou une décade de prison ou d'arrêts pour la première fois, et deux décades en cas de récidive.</p>
<p>LXVI. Le réglement d'administration publique désignera les diverses espèces de délits, et organisera le conseil de discipline qui prononcera les peines.</p>
<p>LXVII. S'il s'agit d'un service extraordinaire dont le refus puisse compromettre la tranquillité, la sûreté ou la propriété publique ou particulière, ceux qui auront refusé ou négligé le service sans cause légitime, pourront être traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à une amende qui ne pourra excéder 1,000 F, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.</p>
<p>LXVIII. Les amendes prononcées par les conseils de discipline, seront acquittées sur un simple visa du sous-préfet ; et à défaut de paiement à présentation, il pourra être délivré un exécutoire en vertu duquel il sera passé outre à saisie-exécution, sauf le recours, après paiement préalable, au conseil de préfecture du département.</p>
<h2>TITRE XI.<br>Du Remplacement.</h2>
<p>LXIX. Les citoyens qui sont autorisés par la loi à se faire remplacer, ou qui, pour une cause momentanée jugée légitime par les autorités administratives de la commune ou de l'arrondissement, ne pourront pas faire leur service ordinaire ou extraordinaire, seront remplacés.</p>
<p>LXX. Le remplacement n'aura lieu que par un individu de la même compagnie.</p>
<p>LXXI. Le prix du remplacement sera fixé chaque année par le préfet, sur l'avis du conseil général de département.</p>
<p>LXXII. Le recouvrement des taxes de remplacement se fera chaque mois seulement, sur un rôle que dressera
<pb n="(12)" />l'adjudant de bataillon, et qui sera rendu exécutoire par le sous-préfet, de même qu'il est dit à l'article LXVIII du titre X pour les amendes, et sauf également le pourvoi au conseil de préfecture.</p>
<p>LXXIII. Les sexagénaires et les infirmes ne seront pas remplacés dans leur service ; mais ils paieront également, ainsi que les fonctionnaires publics exempts et non sujets à remplacement, une taxe qui sera d'autant de journées de remplacement que chaque individu de l'arrondissement aura monté de gardes dans les trois mois précédens.</p>
<p>Le rôle se dressera tous les trois mois par le sous-préfet, et sera exécutoire comme il est dit ci-dessus, sauf le recours.</p>
<h2>TITRE XII.<br>Des cas où il sera dû des Indemnités à la Garde nationale.</h2>
<p>LXXIV. Lorsque les individus composant la garde nationale feront un service extraordinaire hors de leur canton, ils seront payés et recevront l'étape et le logement, comme les troupes de ligne, suivant leur arme et leur grade.</p>
<p>LXXV. Lorsque la garde nationale sera requise pour l'exécution d'un jugement ou autre mandement de justice, elle sera payée par les particuliers qui auront requis l'assistance, s'il s'agit d'intérêts civils, ou s'il y a partie poursuivante en matière criminelle, quand il n'y aurait pas service hors du canton ; et par le Gouvernement, dans le cas seulement où le service se serait fait hors des limites du canton.</p>
<h2>TITRE XIII.<br>Des Dépenses relatives à la Garde nationale, et des Moyens d'y pourvoir.</h2>
<p>LXXVI. Il y aura, par chaque canton ou ville, une caisse destinée à recevoir les fonds nécessaires aux dépenses relatives à la garde nationale.</p>
<p>LXXVII. Ces dépenses sont, 1.<sup>o</sup> l'entretien des armes ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Les frais de registres, papier, contrôles, billets de garde ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> La solde d'un adjudant par bataillon ;</p>
<pb n="(13)" />
<p>4.<sup>o</sup> La solde des tambours et trompettes ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> L'achat des drapeaux et guidons ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> Les dépenses extraordinaires.</p>
<p>LXXVIII. Le montant de ces dépenses sera réglé, pour chaque canton ou ville, dans un conseil d'administration tenu dans chaque arrondissement, une fois par an, et composé des chefs de légion, adjudant-commandant et chefs de bataillon de l'arrondissement, présidé par le sous-préfet.</p>
<p>Cet état sera soumis à l'approbation du préfet.</p>
<p>LXXIX. La caisse de chaque canton ou ville sera gardée par un des adjudans de bataillon de la légion, désigné par le préfet.</p>
<p>LXXX. On y versera, 1.<sup>o</sup> le montant des amendes ; 2.<sup>o</sup> le montant des taxes qui seront perçues en vertu de l'article LXXIII.</p>
<p>LXXXI. Nulle dépense ne sera acquittée que sur le visa du chef et de l'adjudant de bataillon que la dépense regardera.</p>
<p>LXXXII. Le compte en sera rendu chaque année au conseil d'administration dont il est parlé à l'art. LXXVII ci-dessus, revu et arrêté définitivement au conseil général du département.</p>
<p>LXXXIII. La caisse de la garde nationale auxiliaire des villes sera distincte et séparée de celle dont il vient d'être parlé.</p>
<h2>TITRE XIV.<br>De la Garde nationale auxiliaire ou soldée.</h2>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>Dispositions générales.</h4>
<p>LXXXIV. Le Gouvernement pourra établir une garde nationale auxiliaire ou soldée, dans les villes où cette institution lui paraîtra nécessaire pour l'exercice de la police.</p>
<p>LXXXV. Le conseil municipal des villes sera à cet effet consulté, ou émettra spontanément son vœu sur la force de cette garde, son organisation, son uniforme, sa solde, et la manière d'y pourvoir.</p>
<p>LXXXVI. Le vœu du conseil municipal sera transmis, avec l'avis du préfet et du sous-préfet, au Gouvernement, qui statuera définitivement, dans la forme
<pb n="(14)" />prescrite pour les réglemens d'administration publique, sur le rapport des ministres de l'intérieur et de la guerre.</p>
<p>LXXXVII. Dans tous les cas, la nomination aux emplois de tout grade sera faite par le premier Consul, comme pour l'armée.</p>
<p>LXXXVIII. Les officiers ne pourront être pris que parmi ceux en activité de service ou réformés, et portés qu'au grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient.</p>
<p>LXXXIX. Le temps de service dans la garde nationale auxiliaire des villes de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, sera compté pour fixer les droits aux récompenses militaires et pensions de retraite.</p>
<h4>Section II.<br>De la Contribution pour le paiement des Dépenses de la Garde et de l'Administration.</h4>
<p>XC. Il sera pourvu au paiement de la garde nationale auxiliaire, par une contribution levée sur tous les citoyens soumis par la loi au service de la garde nationale.</p>
<p>XCI. Cette contribution sera réglée, tant pour sa quotité, que pour le mode de perception, par un réglement d'administration publique rendu par les Consuls, sur le vœu du conseil municipal et l'avis du préfet et du sous-préfet.</p>
<p>XCII. Elle sera toujours perçue sous la surveillance exclusive de l'autorité administrative, et versée dans la caisse municipale.</p>
<p>XCIII. Tous les paiemens relatifs à la garde nationale auxiliaire des villes, se feront en vertu des ordres et mandats de l'autorité administrative.</p>
<p>XCIV. Les conseils d'administration des corps de la garde nationale auxiliaire, seront, pour tout ce qui est relatif à l'administration, soumis à l'autorité administrative dont l'action sera déterminée par un réglement du Gouvernement.</p>
<pb n="(15)" />
<h4>Section III.<br>Du Service et de la Discipline de la Garde nationale auxiliaire.</h4>
<p>XCV. La garde nationale auxiliaire sera au nombre des troupes stationnées dans la division militaire où sera située la commune pour laquelle elle sera établie, et sera sous les ordres des officiers généraux et de l'état-major de la division.</p>
<p>XCVI. Dans les villes où il y aura un commandant d'armes, la garde nationale auxiliaire sera sous ses ordres comme le reste de la force armée cantonnée dans la commune, pour tout ce qui est relatif au service, à la sûreté et à l'ordre public.</p>
<p>Il se concertera à cet égard avec les autorités civiles chargées de la police.</p>
<p>XCVII. Toutes les fois que le Gouvernement sera mécontent d'une compagnie ou d'un bataillon de garde nationale auxiliaire, il pourra le licencier sans aucune formalité, et le remplacer par une compagnie ou bataillon de formation nouvelle : en ce cas, les officiers et soldats ne pourront se prévaloir, pour les récompenses militaires, du temps qu'ils auront passé dans le bataillon ou la compagnie.</p>
<p>Les officiers seront destituables sans jugement.</p>
<p>XCVIII. Dans aucun cas, les généraux et commandans d'armes ne pourront se mêler de l'administration ordinaire des corps, ni de ce qui sera relatif à leur solde.</p>
<p>Ils pourront seulement être membres du conseil supérieur d'administration, si le Gouvernement en institue et les désigne pour cette fonction.</p>
<p>XCIX. La garde nationale auxiliaire soldée sera soumise aux lois et réglemens de police et discipline établis pour l'armée de terre. Tous les délits des officiers, sous-officiers et soldats, seront jugés et punis de la même manière.</p>
<pb n="(16)" />
<h1>TABLE.</h1>
<p>TITRE I.<sup>er</sup> De ceux qui composeront la garde nationale sédentaire : page 1.</p>
<p>II. De ceux qui seront, à raison de leurs fonctions, exempts du service de la garde nationale : page 1.</p>
<p>III. De la formation des registres d'inscription pour la composition de la garde nationale : 3.</p>
<p>IV. De l'organisation de la garde nationale : 4.</p>
<p>V. De la nomination des officiers de la garde nationale : 7.</p>
<p>VI. De l'uniforme de la garde nationale ; de ses drapeaux et guidons : 7.</p>
<p>VII. Du service de la garde nationale sédentaire : 8.</p>
<p>VIII. De l'armement et équipement de la garde nationale : 9.</p>
<p>IX. Des fonctionnaires publics qui ont le droit de requérir et commander la garde nationale : 9.</p>
<p>X. Discipline de la garde nationale ; des délits et des peines : 10.</p>
<p>XI. Du remplacement : 11.</p>
<p>XII. Des cas où il sera dû des indemnités à la garde nationale : 12.</p>
<p>XIII. Des dépenses relatives à la garde nationale, et des moyens d'y pourvoir : 12.</p>
<p>XVI. De la garde nationale sédentaire ou soldée : 13.</p>
<p>Sect. I.<sup>re</sup> Dispositions générales : 13.</p>
<p>Sect. II. De la contribution pour le paiement des dépenses de la garde nationale et de l'administration : 14.</p>
<p>Sect. III. Du service et de la discipline de la garde nationale auxiliaire : 15.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>9 Floréal an X</daterev>.
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