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<h1>PROJET DE LOI.<br>Jouissance et Privation des Droits civils.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la jouissance des Droits civils.</h2>
<h3>Article IX.</h3>
<p>Tout Français jouira des droits civils résultant de la loi française.</p>
<p>X. Tout individu né en France, est Français.</p>
<p>XI. Tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français.</p>
<p>Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité de Français, en faisant la déclaration qu'il entend fixer son domicile en France.</p>
<p>XII. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.</p>
<p>XIII. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les lois ou les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.</p>
<p>XIV. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.</p>
<p>XV. L'étranger qui aura été admis par le Gouvernement à faire en France la déclaration de vouloir devenir citoyen, et qui y aura résidé un an depuis cette déclaration, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.</p>
<pb n="(2)" />
<p>XVI. L'étranger, pendant sa résidence ou son séjour en France, y sera personnellement soumis aux lois de police et de sûreté. Les immeubles qu'il y possédera, seront régis par la loi française, lors même qu'il n'y résidera pas.</p>
<p>XVII. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; et s'il est trouvé en France, il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.</p>
<p>XVIII. Le Français résidant en pays étranger, continuera d'être soumis aux lois françaises, pour ses biens situés en France, et pour tout ce qui concerne son état et la capacité de sa personne.</p>
<p>XIX. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.</p>
<p>XX. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.</p>
<h2>TITRE II.<br>De la privation des Droits civils.</h2>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>De la privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.</h4>
<p>XXI. La qualité de Français se perdra, 1.<sup>o</sup> par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2.<sup>o</sup> par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3.<sup>o</sup> par
<pb n="(3)" />l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ; 4.<sup>o</sup> enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.</p>
<p>Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.</p>
<p>XXII. Le Français qui aurait perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer.</p>
<p>XXIII. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.</p>
<p>Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.</p>
<p>XXIV. Les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles XI, XXII et XXIII, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.</p>
<p>XXV. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.</p>
<p>Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen : le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui porteraient les armes contre leur patrie.</p>
<h4>Section II.<br>De la privation des Droits civils par suite de condamnation judiciaire.</h4>
<p>XXVI. Les condamnations qui prononceront des
<pb n="(4)" />peines dont l'effet est de priver celui qui y est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.</p>
<p>XXVII. La condamnation à la mort naturelle emportera toujours la mort civile, soit qu'elle ait été prononcée contradictoirement ou par contumace, encore que le jugement n'ait pu être exécuté que par effigie.</p>
<p>Les autres peines afflictives n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.</p>
<p>XXVIII. Les droits dont est privé celui qui a été condamné à une peine emportant mort civile, sont ceux ci-après.</p>
<p>Le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement.</p>
<p>Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.</p>
<p>Il ne peut ni disposer de ses biens en tout ou en partie, par donation entre-vifs ni par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.</p>
<p>Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.</p>
<p>Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.</p>
<p>Il ne peut procéder en justice, ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.</p>
<p>Il est incapable de contracter un mariage légal et qui produise aucun effet civil.</p>
<p>Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils.</p>
<p>Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle
<pb n="(5)" />donnerait ouverture. Le tout sauf la caution dont il sera parlé ci-après.</p>
<p>XXIX. Toute condamnation, soit contradictoire, soit par contumace, n'emporte la mort civile qu'à compter du jour de son exécution, soit réelle, soit par effigie.</p>
<p>XXX. Lorsque la condamnation emportant la mort civile y aura été prononcée par contumace, les héritiers et la veuve du condamné ne pourront se mettre en possession de ses biens pendant les cinq années qui suivront l'exécution, qu'en donnant caution.</p>
<p>Cette exécution provisoire aura lieu même en ce qui concerne les actions qui résultent de la dissolution du mariage entre l'époux du condamné et ses héritiers ; sauf que l'époux ne pourra contracter un nouveau mariage qu'après l'expiration des cinq ans.</p>
<p>XXXI. Lorsque le condamné par contumace se représentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.</p>
<p>XXXII. Lorsque le condamné par contumace qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera point la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera tous ses effets pour le passé.</p>
<p>Néanmoins les enfans nés du mariage dans l'intervalle des cinq ans, de son époux, seront légitimes s'ils sont reconnus par lui.</p>
<pb n="(6)" />
<p>XXXIII. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce de cinq années, sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi et arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.</p>
<p>XXXIV. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.</p>
<p>XXXV. Les biens que le condamné à une peine emportant mort civile pourra avoir acquis depuis l'exécution du jugement, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.</p>
<p>Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.</p>
<p>XXXVI. La condamnation judiciaire à la déportation perpétuelle dans un lieu dépendant du territoire français, hors du continent, emportera, contre le condamné, la mort civile et la privation de tous les droits énoncés en l'article XXVIII ci-dessus.</p>
<p>Néanmoins le condamné, lorsqu'il sera rendu au lieu de sa déportation, y pourra reprendre, et pour ce lieu seulement, l'exercice de ces mêmes droits, sans que les actes qu'il y aura faits puissent produire aucun effet civil dans tout le surplus du territoire français.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>16 Messidor an 10.</daterev>
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