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gerando614| identifiant | gerando614 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/05/11 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté relatif aux dettes des communes de la Belgique |
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| texte en markdown | <p>495.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatif aux Dettes des communes de la Belgique.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances, le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Vu la loi du 5 prairial an 6, qui comprend au nombre des dettes nationales, les créances sur les communes de la Belgique ;</p>
<p>Vu les états des liquidations faites au profit de divers créanciers desdites communes, par le liquidateur général, jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire dernier ;</p>
<p>Vu les articles XC, XCI et XCII de la loi du 24 août 1793, portant :</p>
<p>Art. XC. <q>Toutes les créances dues par la République aux communes, à quelque titre que ce soit, sont éteintes et supprimées dès ce jour au profit de la nation ; elles ne seront plus portées sur les livres ou états de la dette publique.</q></p>
<p>Art. XCI. <q>Tout l'actif des communes pour le compte desquelles la République se charge d'acquitter les dettes, excepté les biens communaux dont le partage est décrété, et les objets destinés pour les établissemens publics, appartiennent dès ce jour à la nation, jusqu'à concurrence du montant desdites dettes.</q></p>
<p>Art. XCII. <q>Les meubles ou immeubles provenant des communes seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines nationaux ; la régie du droit d'enregistrement, et les administrations de département et de district, en feront dresser un état détaillé, qu'elles enverront à l'administration des
<pb n="(2)" />domaines nationaux. La régie du droit d'enregistrement poursuivra la rentrée de toutes les créances actives appartenant auxdites communes.</q></p>
<p>Considérant que la loi du 5 prairial an 6 ne peut être exécutée dans les départemens réunis, sans qu'on y fasse exécuter en même temps celle du 24 août 1793 ; que cependant il s'est élevé quelques difficultés à cet égard, sous prétexte que le Directoire exécutif, en ordonnant la publication d'un grand nombre d'articles de cette dernière loi, n'avait pas ordonné celle des articles XC, XCI et XCII,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Les articles XC, XCI et XCII de la loi du 24 août 1793, seront publiés dans les départemens réunis, pour y être exécutés suivant leur forme et teneur.</p>
<p>II. Les créanciers des communes de ces départemens seront tenus de se conformer aux dispositions de la loi du 5 prairial an 6, pour obtenir leur liquidation.</p>
<p>III. Le ministre des finances se fera remettre les états des créances de la République sur lesdites communes, par représentation des corporations et établissemens supprimés ou autrement.</p>
<p>IV. Le liquidateur général remettra tous les trois mois, au ministre des finances, un état particulier des liquidations par lui faites des créances sur lesdites communes.</p>
<p>V. Le ministre des finances se fera rendre compte de la situation de l'actif de chaque commune, et prescrira les mesures nécessaires pour assurer, s'il y a lieu, à la République, tous ses droits sur cet actif.</p>
<p>VI. Les ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>21 Floréal an X</daterev>.
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