gerando605

identifiantgerando605
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1802/05/01 00:00
titreProjet de loi concernant le tabac
texte en markdown<p>487.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Concernant le Tabac.</h1> <h2>SECTION I.<sup>re</sup><br>Droit d'entrée sur le Tabac en feuille de l'étranger.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>La voie de terre est prohibée pour l'importation des tabacs en feuille de l'étranger, sous peine de confiscation de la marchandise, des chevaux, harnais et voitures qui auront servi au transport.</p> <p>II. L'importation des tabacs en feuille de l'étranger, du côté de la mer, ne pourra avoir lieu que sur des bâtimens de cent tonneaux et au-dessus, et par les ports d'Anvers, de Dunkerque, du Havre, de Dieppe, de Morlaix, Nantes, Bordeaux, Cette et Marseille, sous peine de confiscation de la marchandise et des bâtimens ou bateaux qui auront servi au transport.</p> <p>III. L'importation des tabacs en feuille de l'étranger, du côté du nord et de l'est, ne pourra avoir lieu que par le Rhin et la Meuse, et à la charge d'être débarqués exclusivement au port d'une des villes suivantes : Cologne et Maestricht, Mayence et Strasbourg, le tout sous la peine portée en l'article précédent.</p> <p>IV. Les tabacs en feuille venant de l'étranger continueront à payer 6,60 F par myriagramme, lorsqu'ils seront importés par navire étranger ; et seulement 4,40 F, lorsqu'ils seront importés par navire français.</p> <p>Ils seront assujettis à l'entrepôt comme par le passé.</p> <p>V. Les tabacs en feuille venant de l'étranger pourront être six mois en entrepôt, sans payer le droit.</p> <pb n="(2)" /> <p>Passé ce délai, la taxe sera acquise et exigible au moment où le tabac sortira de l'entrepôt.</p> <p>VI. Le droit sera payé comptant, ou en traites à quatre mois de terme suffisamment cautionnées.</p> <p>VII. Il ne sera fait aucune réduction des droits imposés sur les tabacs en feuille, pour cause d'avarie ; lors de la reconnaissance qui en sera faite, les propriétaires auront la faculté d'en distraire les parties avariées, pour être brûlées ou réexportées, sans qu'ils puissent séparer la tige des feuilles.</p> <p>VIII. Les tabacs en feuille ne pourront circuler dans les deux myriamètres des côtes et frontières, sans acquit à caution d'un bureau de douane, à peine de saisie et confiscation de la marchandise et des moyens de transport, et d'une amende double du droit.</p> <h2>SECTION II.<br>Droit de Fabrication.</h2> <p>IX. La taxe de quatre décimes par kilogramme sera établie uniformément sur toute espèce de tabac fabriqué.</p> <p>X. Nul ne pourra fabriquer de tabac, sans en avoir fait une déclaration préalable au préposé de l'enregistrement, à peine d'une amende de 500 F, et de confiscation des matières, marchandises et ustensiles servant à la fabrique.</p> <p>XI. La régie de l'enregistrement fera former par des préposés spéciaux, les rôles des fabricans. Ces préposés, assistés du maire de la municipalité ou de son adjoint, iront visiter les fabriques, et arrêteront ensemble les rôles.</p> <p>XII. Les préposés de la régie sont spécialement chargés de l'inspection et surveillance des fabriques : en conséquence, ils sont autorisés à se transporter seuls dans les ateliers, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, à l'effet de vérifier si on n'y emploie pas d'autres machines que celles qui sont déclarées.</p> <pb n="(3)" /> <p>XIII. Les préposés pourront aussi se transporter, avec l'assistance du maire ou adjoint, dans les maisons où il serait présumé qu'il existe des fabrications clandestines, et ils dresseront ensemble procès-verbal de leurs perquisitions et des contraventions qu'ils auraient découvertes.</p> <p>XIV. Les préposés, assistés comme il est dit à l'article précédent, estimeront la quantité de tabac qui pourra être fabriquée pendant l'année dans chaque fabrique, et il en sera fait mention à chaque article du rôle.</p> <p>XV. La taxe de fabrication sera acquittée pour les feuilles provenant de l'étranger, à la sortie de l'entrepôt ; et ce, par moitié, en traites à six mois et un an de terme, suffisamment garanties.</p> <p>XVI. La taxe de fabrication sera perçue pour les feuilles indigènes, en raison du montant de la fabrication à laquelle chaque fabrique aura été estimée, déduction faite des feuilles étrangères dont le fabricant pourra justifier qu'il a acquitté le droit.</p> <p>XVII. Il sera fait un réglement pour déterminer la forme des acquits à caution, de leur visa et de décharge.</p> <p>XVIII. Tout fabricant qui n'aura pas mis sur le devant de sa fabrique le tableau, et, sur son tabac fabriqué, l'étiquette, prescrits par l'article XVII de la loi du 22 brumaire an 7, sera condamné à une amende de 500 F pour la première fois, et de 1,000 F en cas de récidive, ainsi que dans le cas prévu par l'article XVIII de la même loi.</p> <p>XIX. La loi du 22 brumaire sera exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>11 Floréal an X</daterev>. </p>