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gerando637| identifiant | gerando637 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1802/06/28 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté sur la cotisation des officiers de terre et de mer aux contributions personnelle, somptuaire et mobiliaire |
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| texte en markdown | <p>518.</p>
<p>SECTION des finances.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Defermon, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur la Cotisation des Officiers de terre et de mer aux Contributions personnelle, somptuaire et mobiliaire.</h1>
<p>Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances ; le Conseil d'état entendu,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Tout officier, soit de terre ou de mer, qui n'a point d'habitation ordinaire, ne doit pas être cotisé à la contribution personnelle et mobiliaire au lieu de sa garnison, ou du port où il est appelé en armement.</p>
<p>II. Celui qui a une habitation particulière, et étrangère à la garnison de son corps ou au port de son armement, doit, comme tous les citoyens, être cotisé auxdites contributions dans le lieu de cette habitation.</p>
<p>III. Les officiers d'état-major, des divisions et des places, les officiers sans troupes, les commissaires ordonnateurs et ordinaires, les inspecteurs généraux, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, les officiers civils, tant du département de la guerre que de celui de la marine, doivent être cotisés à la contribution personnelle et mobiliaire au lieu de la résidence où les fixe leur service.</p>
<p>IV. Tous lesdits officiers ne doivent être taxés qu'après déduction faite des parties de leurs maisons destinées à leurs bureaux.</p>
<p>V. Tous les citoyens compris aux articles précédens, doivent, outre la contribution personnelle et mobiliaire, la contribution somptuaire pour les objets qui y sont soumis, s'ils en ont d'autres que ceux que la loi leur accorde à raison de leur service, et doivent être cotisés aux rôles des communes où ces objets existent.</p>
<p>VI. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>9 Messidor an X</daterev>.
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